Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f646
- Date
- 20 janvier 2012
- Condamnation
- 990 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00654 X... C/ LA SOCIETE CENTRE AUTO SA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 JANVIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 14 Juin 2010, enregistrée sous le no 11-08-0210 APPELANT : Monsieur Marie Jérôme X... ... ... 84240 GRAMBOIS représenté par Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LA SOCIETE CENTRE AUTO SA Z. I Place d'Armes B. P 211 97284 LE LAMENTIN CEDEX 2 représentée par Me Sarah BRUNET, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 18 novembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : M. CHEVRIER, conseiller rapporteur Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 Janvier 2012 GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE Le 11 février 2003, Monsieur Jérôme X... a confié à la société CENTRE AUTO son véhicule FORD MONDEO pour la révision de 90. 000 kilomètres, moyennant le prix de 1 343, 52 euros. A la suite d'une nouvelle panne survenue le 25 février 2003, Monsieur X... a remis son véhicule chez le même garagiste. Il a refusé le devis de réparation, en considérant qu'elle était imputable à la société. Suivant assignation délivrée le 30 avril 2003 par Monsieur X..., une expertise technique a été ordonnée par ordonnance de référé du 3 octobre 2003. L'expert a déposé son rapport le 18 avril 2004. Monsieur X... a saisi le tribunal de grande instance au fond, selon assignation délivrée le 5 avril 2007. Selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 février 2008, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Fort de France, qui, par jugement contradictoire prononcé le 14 juin 2010, a homologué le rapport d'expertise et débouté les parties de toutes leurs demandes, condamnant Monsieur X... à retirer son véhicule du parc de la société défenderesse sous astreinte, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 1er octobre 2010, Monsieur X... a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juin 2011, l'Appelant demande à la cour d'infirmer entièrement le jugement entrepris et de : - Dire que la société CENTRE AUTO a manqué à ses obligations de conseil et de résultat, - La déclarer seule responsable des conséquences dommageables de la rupture de la durite de refroidissement, - De condamner l'Intimée à lui payer la somme de 6 878, 79 euros en réparation de ses préjudices, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les frais d'expertise à hauteur de 850, 00 euros et les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur X... prétend que le garagiste a été fautif ou négligent dans l'exécution des travaux de vérifications appropriées lors de la révision des 90. 000 kilomètres. La société CENTRE AUTO ne peut pas lui opposer une recommandation du constructeur qui n'est qu'un simple avis. Compte tenu de l'ancienneté du véhicule et de l'importance de cette révision, le professionnel aurait dû se montrer plus vigilant et ne pas se limiter à un contrôle visuel de la durite sachant qu'il existait un risque de défaillance. Monsieur X... s'oppose à la demande en paiement des frais d'immobilisation réclamés par la société CENTRE AUTO. Selon ses dernières écritures déposées le 5 septembre 2011, la société CENTRE AUTO demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X..., et, reconventionnellement, de condamner l'Appelant à lui payer la somme de 9 900 euros au titre des frais d'immobilisation du véhicule, à venir retirer le véhicule sous astreinte, à lui verser une indemnité de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre la condamnation aux dépens comprenant les frais de l'expertise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2011. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier avant le 18 novembre 2011. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la société CENTRE AUTO : Aux termes de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputé, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'obligation de résultat incombant au réparateur de remettre en état de fonctionnement un véhicule qui lui a été confié ne s'applique qu'à la prestation qui lui a été demandée. Au-delà, il ne peut être soumis qu'à une obligation de moyen. En l'espèce, il résulte de la facture de révision en date du 12 février 2009 que Monsieur X... a déposé son véhicule au garage exploité par la société CENTRE AUTO pour la révision d'entretien de 90. 000 kilomètres. Dès le 25 février 2003, Monsieur X... écrit au garagiste pour lui signaler que son véhicule est en panne et qu'un agent FORD a constaté un trou dans une durite laissant s'échapper le liquide de refroidissement. Il indique qu'il a appris que le joint de culasse était défectueux. L'expert a examiné contradictoirement le véhicule litigieux les 18 et 20 novembre 2003. Il a constaté des traces de surchauffe au niveau de la culasse ayant entraîné une détérioration du joint de culasse et des rayures au niveau des cylindres du bloc moteur. En ce qui concerne les désordres du circuit de refroidissement, l'Expert a relevé que les durites présentaient un aspect extérieur correct. Cependant, le désordre survenu a un lien de causalité directe avec la détérioration de la durite « porte thermostat ». L'aggravation de ces désordres a été provoquée par l'utilisation du véhicule avec un circuit de refroidissement défectueux. Toutefois, le démontage des durites a révélé une structure poreuse sur les parois internes. L'examen visuel extérieur de celles-ci ne pouvait pas permettre au mécanicien de constater cette anomalie. L'expert conclut que la société CENTRE AUTO a effectué les opérations d'entretien telles qu'elles sont préconisées par le constructeur et que l'examen des durites, tel que prévu par le constructeur, ne pouvait pas permettre au garagiste de connaître l'état dégradé des parois internes de ces durites. L'éclatement de la durite « porte thermostat » s'est produit 251 kilomètres après la livraison du véhicule révisé. Le carnet d'entretien du véhicule mentionne les préconisations du constructeur lors des révisions à réaliser tous les 45. 000 kilomètres (Annexe du apport d'expertise) en plus des opérations s'effectuant tous les 15. 000 kilomètres lors de révisions intermédiaires et pour le compartiment moteur, la société FORD indique qu'il est nécessaire de « vérifier les tuyauteries/ durite (…) » de différents organes sans exiger leur démontage pour examen interne minutieux. Monsieur X... n'a pas évoqué l'existence d'anomalie du circuit de refroidissement lors de la remise du véhicule pour la révision d'entretien des 90. 000 kilomètres, fût elle une révision majeure selon l'expert et il ne démontre pas que les préconisations du constructeur invitent le réparateur à procéder à un contrôle des parois internes des durites lors de la révision d'entretien de 90. 000 kilomètres. En effectuant un contrôle visuel de celles-ci, le garagiste respectait les règles de l'art et n'a donc pas commis de faute. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles : Frais d'immobilisation du véhicule : L'article 1315 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1915 du Code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder ou de la restituer en nature. Selon l'article 1917 du Code civil, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. Cependant, l'article 1947 du même code prévoit que la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. La société CENTRE AUTO réclame la somme de 9. 900 euros au titre de l'occupation du parc automobile par le véhicule de Monsieur X... depuis le 25 février 2003. Pour autant, elle n'a pas mis en demeure Monsieur X... de récupérer son véhicule et de libérer l'emplacement appartenant au garagiste avant les premières conclusions devant le tribunal de grande instance le 29 octobre 2008. La société CENTRE AUTO est donc en droit d'obtenir le remboursement des dépenses faites pour la conservation du véhicule et l'indemnisation de toutes les pertes que le dépôt a pu provoquer à compter de cette date, limitée toutefois à la somme de 1. 500 euros au titre de l'occupation depuis trois ans. Le jugement sera infirmé de ce chef et Monsieur X... condamné à payer cette somme à la société CENTRE AUTO. Sur la demande d'enlèvement sous astreinte : La société CENTRE AUTO est bien fondée en sa demande, compte tenu de l'ancienneté du litige et du fait que Monsieur X... sait depuis la fin de l'année 2008 qu'il doit retirer son véhicule de son emplacement actuel. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Monsieur X... supportant les dépens de la première instance et de l'appel, sera condamné à verser à la société CENTRE AUTO une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME partiellement le jugement du tribunal d'instance en date du 14 juin 2010, en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société CENTRE AUTO ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur Marie Jérôme X... à payer à la SA CENTRE AUTO la somme de 1. 500 euros au titre des frais d'occupation d'un emplacement du garage par son véhicule depuis la fin de l'année 2008 ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ; CONDAMNE Monsieur Marie Jérôme X... à payer à la SA CENTRE AUTO une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur Marie Jérôme X... aux dépens de première instance et de l'appel, comprenant les frais d'expertise. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 700
du Code de procédure civilearticle 1915 du Code civilarticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 1917 du Code civilarticle 1315 du Code civil énonce que celui qui réarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f646
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