Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f64a
- Date
- 10 février 2012
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00167 X... C/ SNC SUTERA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 FEVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no09/ 0883. APPELANT : Monsieur Daniel X... ... 97228 SAINTE-LUCE représenté par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SNC SUTERA C/ o Abial Finance Rue Piétonne de Rivière Roche 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Régine CELCAL DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : M. CHEVRIER, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 février 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 20 décembre 2005, la SNC SUTERA a consenti à la SARL SAMEX TERRASSEMENT la location d'un matériel pour une durée de cinq ans et moyennant des loyers mensuels de 2 883, 37 euros HT, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de défiscalisation. M. Daniel X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société. Le 10 novembre 2008, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer resté infructueux. Par jugement du 22 juin 2010, le tribunal mixte de commerce a condamné M. Daniel X... au paiement de la somme de 46 926, 90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009 et de la somme de 1 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. Par déclaration enregistrée au greffe le 3 août 2010, M. Daniel X... a relevé appel du jugement. Radiée le 13 janvier 2011, l'affaire a été remise au rôle sur les conclusions de l'appelant déposées au greffe le 4 février 2011. Par ces mêmes conclusions, il a demandé à la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SNC SUTERA au paiement de la somme de 6 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que la déclaration de créance de l'intimée dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL SAMEX TERRASSEMENT ne peut justifier de la créance de la SNC SUTERA puisque cette dernière a été contestée. Il affirme ensuite que son engagement de caution est nul puisqu'il n'a pas été précédé de la mention prescrite par l'article L 341-3 du code de la consommation. Par conclusions déposées au greffe le 7 juin 2011, la SNC SUTERA a sollicité de la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3 000, 00 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle explique que sa créance est fondée dans son principe et son montant et que M. X... a acquiescé à la demande en paiement par l'envoi de courriers sollicitant un échéancier. Elle soutient que, par méprise, le décompte de la créance est intitulé déclaration de créance. La procédure a été clôturée le 8 septembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la demande en paiement : Sur la validité de l'engagement de caution : Aux termes de l'article L 341-3 du code de la consommation, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X …, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X … ». En l'espèce, l'appelant affirme ne pas avoir fait précéder son engagement de caution de la mention prescrite par l'article L 341-3 du code de la consommation sus rappelé. Pourtant, il est avéré qu'en page huit du contrat de location de matériel signé le 20 décembre 2005, M. Daniel X... a rédigé de sa main ladite mention. Dans ces circonstances, il ne peut arguer de la nullité de son engagement de caution. Sur le montant de la créance : M. Daniel X... expose que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SAMEX TERRASSEMENT, la déclaration de créance réalisée par la SNC SUTERA a été contestée et critique le premier juge qui s'est fondé sur cette déclaration pour déterminer le montant de la condamnation mise à sa charge en qualité de caution. Cependant, la cour ne saurait fonder sa décision sur une hypothétique contestation de créance laquelle n'a pas été produite par les parties. De plus, il est justifié par l'ensemble des pièces produites aux débats et, en particulier par le décompte de la somme due improprement intitulé déclaration de créance, du montant de la créance de l'intimée. Le premier juge a donc, à bon droit, condamné l'appelante à la somme de 46 926, 90 euros due au titre du contrat en cause. Le jugement querellé sera ainsi confirmé. Sur la demande en dommages intérêts : Selon les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000, 00 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés. En l'espèce, l'intimée ne démontre pas le caractère abusif ou dilatoire de l'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages intérêts. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande la condamnation de M. Daniel X... au paiement à la SNC SUTERA de la somme de 1 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. M. Daniel X... supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute la SNC SUTERA de sa demande en dommages intérêts, Condamne M. Daniel X... au paiement à la SNC SUTERA de la somme de 1 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Daniel X... aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 341-3 du code de la consommationarticle L 341-3 du code de la consommation.article 450 du code de procédure civilearticle 2298 du code civil et en marticle 559 du code de procédure civilearticle L 341-3 du code de la consommation sus rappel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f64a
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