Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f64d
- Date
- 27 janvier 2012
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00288 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 JANVIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 20 janvier 2011, enregistré sous le no 08/ 00507. APPELANT : Monsieur Roger Bertin X... ... ... 97231 LE ROBERT représenté par Me Malika NEGRE-JEAN-CHARLES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMÉE : Madame Marie-Georges Romane Danielle Y... épouse X... ... 97231 LE ROBERT non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 DÉCEMBRE 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA Assesseur : Mme TRIOL et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 JANVIER 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Roger Bertin X... et Mme Marie-George Romaine Danielle Y... se sont mariés le 23 septembre 1987 au Robert, sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants : Clarisse, née le 29 septembre 1988 et Celia, née le 19 septembre 1992. Sur la requête en séparation de corps présentée par l'épouse, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 octobre 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France qui a, pour l'essentiel, attribué à l'épouse la jouissance gratuite du logement du ménage au titre du devoir de secours, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants dont la résidence a été fixée chez la mère, instauré un droit de visite et d'hébergement du père, condamné M. X... à verser directement à l'enfant majeur Clarisse une pension alimentaire de 600 euros par mois ainsi qu'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Célia sous la forme d'un revenu locatif perçu directement par Mme Y... sur un bien immobilier appartenant à l'époux pour un montant mensuel de 399 euros. Statuant sur l'assignation en séparation de corps délivrée à la demande de l'épouse le 29 avril 2009, par jugement du 20 janvier 2011, le juge aux affaires familiales a prononcé la séparation de corps des époux pour altération définitive du lien conjugal, commis le président de la chambre départementale des notaires pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux, maintenu les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation concernant les enfants, attribué à l'épouse un droit temporaire d'habitation d'une durée de 8 ans à compter du prononcé du jugement de divorce d'un immeuble au Robert appartenant en propre à l'époux à titre de prestation compensatoire, dit que M. X... doit prendre en charge les frais domestiques afférents audit logement également à titre de prestation compensatoire. Par déclaration reçue le 20 avril 2011, M. X... a relevé appel de cette décision. Par conclusion délivrées par assignation du 2 juillet 2011, il demande à la cour de constater que le premier juge n'a pas statué sur sa demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce et lui a prêté une prétention qu'il n'a pas formulé à savoir le prononcé de la séparation de corps, d'infirmer partiellement la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la séparation de corps par altération définitive du lien conjugal, de constater que les parties sont séparées de fait depuis plus de 2 ans et de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. Il sollicite pour le surplus de confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions tant sur la prestation compensatoire que sur les mesures provisoires concernant les enfants Clarisse et Célia. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2011. Mme Y... n'a pas constitué avocat. L'assignation ayant été délivrée par dépôt à l'étude, il sera statué par arrêt de défaut. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé du divorce Sur le fondement des articles 297 et 297-1 du code civil, l'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce. Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce lequel est prononcé si les conditions sont réunies. Par ailleurs, l'article 238 alinéa 1 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent qu'à la suite de l'assignation en séparation de corps délivrée par l'épouse, M. X... a effectivement présenté en première instance une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal. En outre, tel qu'il ressort de cette assignation du 29 avril 2009 et des conclusions en appel de M. X..., il n'est contesté par aucune des parties que les époux vivaient séparés depuis l'année 2001, soit plus de deux ans au jour de l'assignation. La condition de délai étant remplie, le divorce pour altération du lien conjugal peut être prononcé. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la séparation de corps des époux et d'accueillir la demande de M. X... tendant à voir prononcer le divorce pour altération du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce M. X... demande la confirmation de la décision déférée tant sur la prestation compensatoire que sur les mesures provisoires concernant les enfants. Au vu des écritures de l'appelant, la décision entreprise sera confirmée sur les dispositions relatives à la prestation compensatoire attribuée à l'épouse. Concernant les mesures provisoires relatives aux enfants édictées dans l'ordonnance de non-conciliation dont il est demandé le maintien, il sera rappelé que celle-ci cessent de plein droit lors du prononcé du divorce. Aussi, la décision déférée sera infirmée en ses dispositions ayant ordonné le maintien de ces mesures et la cour statuera sur ces points. Il est souligné que les deux enfants du couple sont maintenant majeurs et que les dispositions relatives à la fixation de leur résidence et à l'autorité parentale sont devenues sans objet. En revanche, conformément à l'accord des parties en première instance et à la demande de M. X... en appel il sera mis à la charge du père une pension alimentaire de 600 euros par mois payable directement à l'enfant majeure Clarisse et une pension alimentaire pour Célia sous la forme des revenus locatifs directement perçus par Madame Y... sur un bien immobilier appartenant à M. X... pour un montant mensuel de 399 euros. Sur les dépens Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charges des ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu'il a prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil la séparation de corps des époux pour altération définitive du lien conjugal et en ce qu'il a maintenu les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation concernant les enfants. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : M. Roger Bertin X..., né le 5 janvier 1961 au Robert (972) et Mme Marie-George Romaine Danielle Y..., née le 29 février 1968 à Fort-de-France (972) ; Mariés le 23 décembre 1987 au Robert (972) ; Dit que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. Roger Bertin X... à verser directement à l'enfant majeure Clarisse une pension alimentaire d'un montant de 600 euros par mois pour son entretien et éducation ; Condamne M. Roger Bertin X... à verser pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Célia une pension alimentaire sous la forme d'un revenu locatif directement perçu par Mme Marie-George Romaine Danielle Y... sur un bien immobilier appartenant à M. X... pour un montant mensuel de 399 euros ; Dit que ces pensions alimentaires seront dues, même au-delà de la majorité des enfants, tant que celles-ci ne seront pas autonomes ; Dit que ces pensions seront réévaluées le 1er février de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains (section Martinique) et pour la première fois le 1er février 2013, l'indice de base à prendre en compte étant celui du 1er février 2012 ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute M. Roger Bertin X... de toutes autres demandes ; Dit que chacun des époux supportera la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f64d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités