Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f654
- Date
- 20 janvier 2012
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00528 X... C/ SOCIETE DISTRIBUTION VEHICULES ET MATERIEL (SOVIM) SARL SOCAUMAR SAV GAN OUTRE-MER IARD COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 JANVIER 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 28 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00607. APPELANT : Monsieur Maxime Joseph X... ... 97212 SAINT-JOSEPH représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : SOCIETE DISTRIBUTION VEHICULES ET MATERIEL (SOVIM), représentée par son mandataire judiciaire Me Michel Y... Acajou 97232 LE LAMENTIN représenée par Me Dominique NICOLAS, de la SELAS JURISCARIB, avocats au barreau de MARTINIQUE SOCAUMAR SAV, représentée par son représentant légal en exercice Acajou 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Chantal GARRIC-FAYET, avocat au barreau de MARTINIQUE GAN OUTRE-MER IARD, représentée par son représentant légal en exercice 30 Bd du Général de Gaulle BP 421 97204 FORT-DE-FRANCE CEDEX représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 18 novembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : M. CHEVRIER, conseiller chargé du rapport Assesseur : Mme TRIOL, conseiller Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 Janvier 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE Le 27 avril 2001, Monsieur Maxime X... a acquis auprès de la SARL SOCIETE DISTRIBUTION ET MATERIEL SOVIM un véhicule automobile neuf de marque Mercédès Benz, modèle CL 220 CDI Sport coupé, au prix de 35. 063, 27 euros (230. 000 francs). Alléguant divers désordres mécaniques depuis l'origine, Monsieur X... a fait assigner le 12 novembre 2009, en référé expertise, la société SOVIM, la SARL SOCAUMAR SAV, la compagnie d'assurances GAN OUTREMER IARD. Par ordonnance rendue le 28 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France a rejeté la demande d'expertise et condamné Monsieur X... à payer à chacune des défenderesses une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 août 2010, Monsieur X... a interjeté appel de la décision. Par conclusions déposées le 16 mars 2011, l'Appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et d'ordonner une expertise automobile tout en condamnant conjointement et solidairement les intimées aux dépens et à une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur X... expose que les désordres sur son véhicule se sont aggravés depuis le passage du cyclone DEAN 2007. Il a alors confié l'automobile au garage SOCAUMAR SAV, chargé du service après-vente de la société SOVIM. Cependant, il'n'a pas pu obtenir que son véhicule soit réparé et restitué, la compagnie d'assurances lui déniant sa garantie. L'appelant reproche à la décision de référé d'avoir retenu que la demande en garantie à l'encontre du vendeur était « à l'évidence, vouée à l'échec » alors qu'il a fondé son action sur les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile. Il considère qu'il n'a pas à évoquer devant le juge des référés le préjudice dont il entend solliciter réparation au fond ni à prouver la recevabilité de son éventuelle action. Monsieur X... rappelle qu'en 2007, la société SOCAUMAR lui a réclamé une expertise technique du véhicule. Suite à une déclaration de sinistre, son assureur a saisi le cabinet d'expertise de Monsieur Z... pour évaluer les dommages. Celui-ci a conclu que les dommages ne sont pas imputables à la tempête DEAN mais à un défaut d'entretien, le GAN refusant alors de prendre en charge la reprise des désordres, évalués selon trois devis rédigés par la société SOCAUMAR les 3 avril 2008, 21 mai 2008 et 9 juin 2008, non acceptés, dont les montants excédent largement l'évaluation de l'Expert. L'appelant soutient que son action au fond aurait pour objet la reconnaissance de l'obligation de garantie de l'assureur et l'évaluation du coût des réparations, tandis qu'il conteste le caractère contradictoire de l'expertise amiable et ses conclusions. Par conclusions déposées le 6 décembre 2010, la société SOCAUMAR demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Monsieur X... à lui payer une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle présente ses réserves quant à une éventuelle mesure d'expertise. La société SOCAUMAR soutient que Monsieur X... a abandonné son véhicule dans le garage et qu'il n'a signé aucun devis ni ordre de réparation sans payer aucune facture comme il le prétend. L'Intimée considère que la demande de Monsieur X... contrevient aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile puisqu'il résulte des conclusions de l'expertise amiable que les réparations nécessaires sont dues à un défaut d'entretien du véhicule et que l'Appelant n'explique pas en quoi la mesure d'instruction sollicitée serait pertinente au regard d'une action judiciaire future. La SARL SOVIM, représentée par Maître Y..., a conclu le 30 mars 2011 en sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée et la condamnation de l'Appelant à lui payer une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'intimée précise que la garantie contractuelle du véhicule a expiré le 26 avril 2003 et que n'est pas établie l'existence d'un vice quelconque. Elle souligne que Monsieur X... a d'abord évoqué des dégradations du véhicule provoquées par le passage du cyclone DEAN en août 2007. La SOVIM indique qu'elle n'a plus d'activité depuis 2007 ; elle a fait l'objet d'une liquidation au mois d'avril 2007. Elle considère que le litige ne la concerne pas alors que Monsieur X... avait confié son véhicule à la société SOCAUMAR SAV, qui assure le service après-vente de la marque Mercédès depuis cette période. Selon l'Intimée, le juge des référés a fait une juste application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile en retenant l'absence de motif légitime à raison du manque de pertinence de la mesure sollicitée. La société SOVIM allègue du caractère abusif de sa mise en cause dès lors qu'il n'existe aucun indice de vice caché puisque le demandeur a d'abord invoqué des dégradations causées par le cyclone DEAN. En outre, le bref délai pour agir, exigé par l'article 1648 du Code civil, n'est pas respecté dans la mesure où Monsieur X... admet que le véhicule litigieux aurait présenté des vices dès son acquisition. Par conclusions du 10 décembre 2010, le GIE GAN OUTRE MER IARD demande à la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'Appelant à lui payer une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La compagnie d'assurances considère que le juge des référés à justement relevé l'absence de motif légitime et souligné qu'elle est bien fondée à s'opposer à la demande d'expertise judiciaire dès lors que l'expertise amiable a constaté que les dommages du véhicule étaient dus à un défaut d'entretien imputable au propriétaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2011, les parties ayant été autorisées à déposer leur dossier le 18 novembre 2011. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. + Le motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être apprécié au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action envisagée, qui ne doit pas être manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, Monsieur X... verse aux débats le constat amiable d'accident, daté du 17 août 2007 transmis à son assureur, mentionnant que son véhicule « a pris l'eau. » Cette déclaration est confirmée par un courrier reçu le 12 octobre 2007 par le GIE GAN. Monsieur X... ne démontre donc pas avoir agi avant le passage du cyclone DEAN en août 2007 pour se plaindre d'un éventuel vice caché qui aurait empêché son véhicule de fonctionner, compte tenu de l'évolution du kilométrage et des présentations de l'automobile litigieuse auprès du service d'entretien du vendeur. La déclaration de sinistre établit ainsi que Monsieur X... a souhaité saisir son assureur juste après le passage du cyclone DEAN, en indemnisation de dommages causés par cette catastrophe naturelle. L'obligation d'assurance du GIE GAN OUTREMER ne peut donc être invoquée comme motif légitime de l'expertise. Il est donc juste de mettre hors de cause l'assureur dès lors que Monsieur X... n'apporte aucun élément relatif à des dommages causés par une catastrophe naturelle, la demande ne présentant aucun caractère pertinent à cet égard. Le véhicule a été examiné le 21 novembre 2007. Les réparations ont été estimées par l'Expert amiable à la somme de 4. 393, 17 euros. Il a constaté, avant démontage du moteur chez le concessionnaire, un claquement interne anormal du moteur en marche, concluant à un défaut de lubrification du moteur le qualifiant de défaut d'entretien. Or, si Monsieur X... produit de nombreux devis ou ordres de réparations, postérieurs au passage du cyclone DEAN, non signés, il verse peu d'éléments permettant d'établir que son véhicule a été régulièrement entretenu par la société SOVIM ou la société SOCAUMAR avant le mois d'août 2007 alors qu'il a saisi le juge des référés plus de deux ans après le dépôt du véhicule entre les mains du garagiste. Il n'existe dès lors aucun motif légitime, appuyé sur des éléments pertinents pour qu'une mesure d'expertise soit ordonnée entre l'Appelant, le vendeur du véhicule et la société chargée de son entretien entre la date d'acquisition et la déclaration de sinistre. L'ordonnance de référé sera dès lors confirmée. Il est équitable de rejeter toutes les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur X... à supporter les entiers dépens. PAR CE MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 28 mai 2010 rendue par le Président du tribunal de grande instance de Fort de France, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de la première instance et de l'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'Aide juridictionnelle. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Me SINITAMBIRIVOUTIN, adjoint administratif, faisant fonction de, greffier, auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 1648 du Code civilarticle 145 du Code de procédure civile en retenaarticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile. Il consiarticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 145 du Code de procédure civile puisquarticle 700 du Code de procédure civile. Subsidiaarticle 700 du Code de procédure civile.
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6253cc2ebd3db21cbdd8f654
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