Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f657
- Date
- 17 février 2012
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00256 X... SOCIETE LES PROFESSIONNELS REUNIS C/ Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 FEVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 11 Janvier 2011, enregistré sous le no 10/ 02109. APPELANTS : Monsieur Philippe X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE SOCIETE LES PROFESSIONNELS REUNIS, prise en la personne de son représentant légal ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Roger Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE Madame Christiane Renée Y... divorcée A... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE Madame Claude Michelle Y... ... 97150 SAINT MARTIN représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE Madame Arlette Marie Y... ... 97220 LA TRINITE représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE Monsieur Hermann Armand Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE Madame Marie Raphaëlle Blanche Carmen Y... épouse B... ... ... 97233 SCHOELCHER représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE Monsieur Christian Georges Y... ... ... 97233 SCHOELCHER représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE Monsieur Ambroise Marie René Z... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 décembre 2011en audience publique, devant la cour composée de : M. FAU, président de chambre Mme SUBIETA-FORONDA, conseiller Mme TRIOL, conseillère qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction de greffier. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE René Charles Y... est décédé le 6 décembre 1973, laissant pour lui succéder, son épouse Claire C... (décédée le 18 décembre 1991) et ses onze enfants : Germaine, Raymond, Christiane, Roger, Claude, Arlette, Hermann, Marie, Josèphe, Christian et Ambroise Y.... Raymond Y..., l'un des héritiers, a consenti à compter du 1er avril 1991 un premier bail commercial sur un immeuble bâti de 2 400 m ² dépendant de l'indivision successorale et situé... à Fort-de-France à Philippe X..., entreprise Les Professionnels Réunis. Il a consenti un second bail commercial sur le même bien, le 9 mars 1999, à la société Les Professionnels Réunis, représentée par son gérant Philippe X.... Le 4 mai 2005, Roger Y... a assigné Philippe X... et Raymond Y... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour faire juger le bail consenti par le second au premier inopposable aux héritiers qui n'y ont pas consenti, faire ordonner l'expulsion de M. X... sous astreinte, et faire condamner M. X... au paiement de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Raymond Y... s'en est rapporté à justice sur le mérite de la demande. Christiane, Claude, Arlette, Marie, Hermann, Christian et Ambroise Y... sont intervenus volontairement à l'instance pour adhérer à la demande. M. X... n'a pas constitué avocat. Par jugement prononcé le 8 avril 2008, le tribunal a déclaré l'action engagée par Roger Y... irrecevable faute de justifier du mandat donné par les trois indivisaires n'étant pas intervenus volontairement. Le 24 juillet 2009, Roger, Christiane, Claude, Arlette, Hermann, Marie, Christian et Ambroise Y... ont assigné Philippe X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France en expulsion sous astreinte et paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité pour frais irrépétibles. Sur l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, le juge des référés, par ordonnance rendue le 2 octobre 2009, retenant la production d'un bail, l'acquittement de plusieurs sommes mensuelles pouvant être considérées comme des loyers, et considérant que si un bail donné par un seul des co-indivisaires était nul, cette nullité pouvant être analysée comme un trouble manifestement illicite, le libellé du contrat rendait Raymond Y... mandataire apparent de l'indivision, et que cet élément, conjugué avec l'exercice par le défendeur d'une activité professionnelle, offraient une contestation sérieuse, disait n'y avoir lieu à référé. Autorisés par ordonnance du président à assigner à jour fixe à l'audience du 21 septembre 2010, Roger, Christiane, Claude, Arlette, Hermann, Marie, Christian et Ambroise Y... (les consorts Y...) ont assigné le 25 juin 2010 Philippe X... et la société Les Professionnels Réunis devant le tribunal de grande instance en résiliation du bail avec exécution provisoire, expulsion, paiement des sommes de 49 546, 25 euros à titre d'arriérés de loyers, 100 000 euros de dommages-intérêts, 2 000 euros mensuels d'indemnité d'occupation et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X..., qui a indiqué qu'il exerçait son activité commerciale sous le nom " Les Professionnels Réunis ", a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Par jugement prononcé le 11 janvier 2011, le tribunal a jugé la demande recevable au motif que l'action engagée constituait un acte de disposition et non un acte d'administration, et que les demandeurs représentaient plus des deux-tiers de l'indivision. Mais considérant que le défendeur ne produisait pas de quittances et qu'il était impossible d'apprécier s'il était ou non débiteur de sommes au titre de loyers impayés, le tribunal ordonnait la réouverture des débats et renvoyé à la mise en état du 8 avril afin que le défendeur justifie s'être acquitté des loyers mis à sa charge depuis le 26 juin 2005. C'est de cette décision, qui n'a pas été signifiée, que par déclaration d'avocat au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2011, M. X... et la société Les Professionnels Réunis ont interjeté appel. Les appelants ont notifié et déposé leurs conclusions au fond le 11 juillet 2011. Poursuivant l'infirmation du jugement du 11 janvier 2011, ils demandent à la cour de dire la demande des consorts Y... irrecevable, de condamner les consorts Y... à la somme de 2 500 euros pour procédure abusive et à celle de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils opposent à l'action deux fins de non-recevoir. D'abord l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 avril 2008, en soutenant que la triple identité des parties, d'objet, et de cause est réunie. Ensuite la règle de l'unanimité des indivisaires tirée de l'article 815-3 du code civil, soutenant pour cela que la demande d'expulsion d'un occupant d'un bien indivis constitue un acte hors du commun qui ne ressortit pas à l'exploitation normale du bien et requiert le consentement de tous les indivisaires. Les consorts Y... ont notifié et déposé leurs conclusions au fond le 7 septembre 2011. Ils poursuivent la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré leur action recevable, et forment un appel incident pour solliciter de la cour qu'elle : prononce la résiliation du bail, ordonne l'expulsion de M. X..., de la société Les Professionnels Réunis et de tous occupants de leur chef dans les dix jours de la signification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les autorise, faute de libération des lieux dans le délai, à procéder à leur expulsion par tout huissier de justice assisté, si besoin est, de la force publique, condamne les appelants à leur payer la somme de 762, 25 euros par mois à compter de mai 2005, la somme de 2 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à l'expulsion, la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la remise en état des lieux et la réparation du dommage moral, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dise et juge que les sommes versées par M. X... sur le compte CARPA leur seront acquises, condamne les appelants aux dépens dont distraction au profit de leur avocat. Au soutien de leurs prétentions, les consorts Y... font valoir -que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée n'a pas été soulevé en première instance et que les deux actions n'avaient pas le même fondement, la déclaration d'inopposabilité du bail sur le fondement des articles 724, 815-2 et 815-3 dans la procédure précédente, la résiliation du bail dans l'actuelle procédure, de sorte que les conditions de l'article 1351 du code civil ne sont pas réunies ; - qu'une action en résiliation de bail est un pour non-paiement des loyers et dégradation du bien est un acte de gestion normal des biens indivis et donc un acte d'administration ; - qu'ils ont communiqué les derniers mandats adressés par M. X..., pièces communiquées par lui dans une autre procédure, et que ces mandats s'échelonnent de 2002 au 17 mai 2005, alors que M. X... ne prouve pas avoir versé de loyers postérieurement, communiquant seulement une attestation de versement à la CARPA de 2 250 euros en date du 20 septembre 2010, sans pour autant produire une décision l'ayant autorisé à consigner les loyers ; - qu'ils ont communiqué des photos montrant l'état des lieux au moment de la location et ont fait constater par huissier l'édification d'un abri derrière la maison, l'entrepôt d'un container, l'édification d'un abri en tôle servant de dépôt de planches et morceaux de tôle, l'édification d'une tente sous laquelle se pratique le lavage de voitures, alors que M. X... s'est vu refuser l'autorisation administrative de l'activité de lavage de voitures. Les appelants n'ont communiqué aucune pièce. Les intimés, parallèlement à la notification et au dépôt de leurs conclusions ont communiqué 13 pièces. C'est en cet état de la procédure que le magistrat chargé de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 13 octobre 2011 et fixé l'audience de plaidoiries au 16 décembre 2011. Par arrêt du 16 décembre 2011, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture pour permettre la communication par les appelants du jugement du tribunal de grande instance du 8 avril 2008 et de l'ordonnance de référé du 2 octobre 2009. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement frappé d'appel a écarté une fin de non-recevoir et renvoyé l'affaire à la mise en état. La cour entend relever d'office l'irrecevabilité de l'appel principal au regard du second alinéa de l'article 544 du code de procédure civile selon lequel le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir et qui ne met pas fin à l'instance n'est pas susceptible d'un appel immédiat. Se posera par voie de conséquence l'application des dispositions de l'article 559 sur l'amende civile en cas d'appel dilatoire ou abusif. Elle entend aussi relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident, non seulement comme conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal, mais aussi par application de l'article 537 qui dispose que les mesures d'administration judiciaire, et le renvoi de l'affaire à la mise en état après réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire, ne sont sujettes à aucun recours. Les parties n'ayant pas été invitées à conclure sur l'irrecevabilité des appels il convient de réouvrir les débats, de renvoyer l'affaire à la mise en état en les invitant à conclure sur les moyens relevés d'office par la cour. PAR CES MOTIFS Soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel principal et de l'appel incident ; Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état du 26 avril 2012 en invitant les parties à conclure sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la cour et, le cas échéant, sur l'application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1351 du code civil ne sont pas réuniesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-3 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civile selon leqarticle 559 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 17 février 2012
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6253cc2ebd3db21cbdd8f657
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