Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f65e
- Date
- 27 janvier 2012
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00498 X... C/ CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE (C. R. C. A. M) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 JANVIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 04 Mai 2009, enregistré sous le no 11-08-0102 APPELANT : Monsieur Georges-Henri Didier X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE (C. R. C. A. M), prise en la personne de son représentant légal 98/ 99 Rue Case Nègre Place d'Armes BP 370 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Christèle BARRAUD, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Pierre-Yves CERATO, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, président de chambre Mme DERYCKERE, conseillère Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 novembre 2011, puis prorogée au 27 janvier 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier du 14 mars 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique (la C. R. C. A. M.) a assigné M. Georges-Henri X... devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, en paiement de diverses sommes, au titre d'un solde débiteur du compte courant de ce dernier ouvert dans ses livres et de frais irrépétibles. Par jugement du 04 mai 2009, le tribunal a condamné M. X... à payer à la C. R. C. A. M, la somme de 7 909, 02 €, au titre d'un solde débiteur, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière. Par déclaration reçue le 24 juillet 2009, M. X... a interjeté appel de ce jugement et, par ses conclusions, a sollicité l'infirmation de la décision entreprise ainsi que la condamnation du crédit agricole au paiement des sommes de 8 500 € à titre de dommages et intérêts, productifs d'intérêts au taux légal et 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 06 mars 2008, M. X... a assigné la C. R. C. A. M devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, en responsabilité et paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal de grande instance, saisi sur assignation par M. X... de la C. R. C. A. M, a : - condamné la C. R. C. A. M. à payer à M. X... la somme de 8 500 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - condamné M. X... à payer à la C. R. C. A. M, la somme de 7 909, 02 € augmentée des intérêts au taux légal, postérieurs au 9 janvier 2008, - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil, - ordonné la compensation entre les deux dettes jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la C. R. C. A. M à payer à M. X... la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration reçue le 26 mai 2010, M. X... a interjeté appel de ce jugement. La C. R. C. A. M, par ses conclusions déposées le 11 janvier 2011, sollicite la jonction de ces deux procédures, la première portant sur l'appel du jugement du tribunal d'instance du 04 mai 2009 enrôlé sous le R. G. no 09/ 00498 ayant déjà fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue le 24 février 2011 et la seconde portant sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance du 29 novembre 2009 enrôlée sous le R. G no 10/ 336, non clôturée. Par arrêt du 27 mai 2011, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2011sus- visée et renvoyé l'affaire à la mise en état, aux fins, éventuelle, de jonction Par ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2010 portant sur la procédure enrôlée sous le R. G. no 09/ 00498, M. X... sollicite l'infirmation du jugement 04 mai 2009 ainsi que la condamnation du crédit agricole au paiement des sommes de 8 500 € à titre de dommages et intérêts, productifs d'intérêts au taux légal et 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant expose avoir déposé un chèque certifié de 7 000 € de NORTHERN BANK LIMITED en Grande Bretagne, sur son compte à l'agence du Crédit Agricole du centre commercial de la Galleria, précisant que ce chèque correspondant au règlement du prix de la vente de son véhicule à une certaine Angela Z..., à la suite d'une transaction effectuée par internet, annulée ensuite par l'acquéreur. Il précise que le 30 mai 2007, son compte a été crédité de la somme de 7 000 €, qu'il a effectué un retrait de 5 000 € et de 185, 50 € (pour les frais d'expédition via Western Union) sur son compte et que le 9 juillet 2007, le Crédit agricole lui a annoncé que le chèque de 7 000 € était en réalité falsifié. M. X... conteste le paiement du solde débiteur de son compte réclamé par Crédit Agricole à qui il reproche d'avoir pris un délai trop long pour vérifier l'authenticité du chèque litigieux ainsi qu'un manque de précaution pour lui éviter l'escroquerie dont il a été victime. Par ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2011, pour la procédure enrôlée sous le R. G. no 10/ 0336, l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement du 24 novembre 2009 en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'intimée, de le réformer quant aux sommes indemnitaires qui lui ont été allouées et de condamner la C. R. C. A. M au paiement des sommes de 3 300 € pour frais de procédure judiciaire, 500 € pour frais de correspondance, traduction, déplacement et autres frais divers et 200 € pour son préjudice moral. Par ses dernières conclusions déposées le 05 septembre 2011, la C. R. C. A. M réitère sa demande de jonction de ces procédures (R. G no 09/ 498). Elle sollicite l'infirmation du jugement du 24 novembre 2009 en ce qu'il a jugé qu'elle avait commis une faute vis-à-vis de l'appelant, le rejet de l'ensemble des prétentions de ce dernier. A titre subsidiaire, l'intimée demande à la cour, si elle retenait une faute à son encontre pour ne pas avoir rejeté le chèque émis à l'encaissement suffisamment tôt, de dire et juger que le comportement particulièrement léger de M. X... et les fautes commises par lui, justifient que ses prétentions soient ramenées à de plus justes proportions. Elle sollicite la confirmation du jugement du tribunal d'instance du 04 mai 2009 et de celui du jugement du tribunal de grande instance du 24 novembre 2009 en ce qu'ils ont condamné M. X... au paiement au titre de son solde de compte débiteur et en conséquence, l'ont condamné à payer la somme de 7 909, 02 € en principal, outre les intérêts au taux légal, frais et accessoire's postérieurs au 09 janvier 2008 et ont ordonné la capitalisation des intérêts, au visa de l'article 1154 du code civil. La C. R. C. A. M réclame la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance et de ses suites à la charge de l'appelant. Ces deux procédures ont été chacune clôturé par ordonnance rendue le 08 septembre 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la jonction A titre préliminaire Il est observé à titre préliminaire, que si la C. R. C. A. M. fait état de l'incompétence du tribunal de grande instance dans ses écritures, celle-ci ne la soulève pas et ne la formule pas expressément dans le dispositif de ses dernières conclusions. La cour considère en conséquence, qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance. Le conseil de l'intimée sollicite la jonction des deux procédures d'appel ci-dessus relatées et il est constaté que l'appelant ne formule, dans ses écritures, aucune observation sur cette demande. Après examen des deux décisions sus-énoncées dont il a été interjeté appel par M. X..., la cour constate qu'il existe un lien entre ces deux jugements qui portent sur le même litige et interviennent entre les mêmes parties Aussi, dans l'intérêt d'une bonne justice, il apparaît nécessaire de prononcer leur jonction sous le numéro R. G. no 09/ 00498. Sur la responsabilité de la C. R. C. A. M M. X... reproche à la C. R. C. A. M. d'avoir manqué à son obligation de conseil et de vigilance, le chèque litigieux comportant plusieurs irrégularités. La cour observe que la passation de l'écriture au crédit du compte de M. X... du montant du chèque de 7 000 € a été réalisée le 30 mai 2007, que la C. R. A. C. A. M a pris un délai d'un mois et 9 jours pour contrepasser cette écriture et a effectivement procédé aux vérifications qui ont permis d'établir la falsification du chèque litigieux. Il convient de tenir compte de la législation bancaire, du principe de non-ingérence par la banque dans les opérations de son client ainsi que de la pratique des établissements bancaires d'effecteur l'inscription en compte des fonds à leur remise, en l'affectant d'une date de valeur ultérieure. En l'espèce, au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, s'agissant en outre, d'un chèque tiré sur un établissement étranger et après analyse des documents produits par les parties, il n'est pas démontré que la C. R. C. A. M ait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. X.... Par ailleurs, au vu des conditions de sa transaction avec Mme Z... pour la vente de son véhicule au prix de 25 000 €, par internet en dehors de tout site professionnel sécurisé et sans exiger un chèque de banque de la part de son acquéreur, M. X... a fait preuve d'une négligence évidente et d'une précipitation hasardeuse, en disposant dès le 9 juin 2007, de 5 000 € sur ces 7 000 € par virement, soit une dizaine de jours après la passation de l'inscription en compte du chèque, dont l'absence de provision ne saurait engager la responsabilité du banquier qui était en droit d'opérer une contre passation lorsque ce chèque c'est révélé impayé. L'appelant, ne saurait reporter sur la banque le comportement désinvolte et imprudent dont il a lui-même fait preuve. Si le banquier est effectivement tenu à des obligations professionnelles lors de l'encaissement d'un chèque, sa responsabilité ne peut être étendue, sous ce couvert, à des situations de débit générées par la réalisation d'une opération hasardeuse de la part du client. En conséquence, la cour confirmera le jugement rendu par le tribunal d'instance le 04 mai 2009 en toutes ses dispositions. Il conviendra d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 24 novembre en toutes ses dispositions et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, succombant en ses recours, supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS ; Ordonne la jonction deux procédures enrôlées sous le R. G. no 09/ 00498 et R. G no 10/ 336, sous le numéro R. G. no 09/ 00498 ; Confirme le jugement entrepris du 04 mai 2009, en toutes ses dispositions ; Infirme le jugement entrepris du 24 novembre en toutes ses dispositions ; Statuant des chefs infirmés, Rejette l'ensemble des demandes de M. Georges X... Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. Georges X... aux entiers dépens d'appel. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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