Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f65f
- Date
- 20 janvier 2012
- Condamnation
- 9 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00433 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 JANVIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 27 Avril 2010, enregistré sous le no 07/ 02310. APPELANTE : Madame Katja X.../ épouse Z... ... 61348 BAD HOMBURG (ALLEMAGNE) représenté par Me Georges VIRASSAMY, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMEE : Madame Nadine Y... ... ... 97229 LES TROIS ILETS représentée par Me Hervé BOUCHEAU de la SCP SOCIETE FIDAL, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le18 novembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : M. CHEVRIER, conseiller chargé du rapport Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 Janvier 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE Selon exploit d'huissier délivré le 14 juin 2007, Madame Katja X..., Épouse Z..., a fait assigner Madame Nadine Y... en demandant au tribunal de grande instance de Fort de France de la condamner à lui rembourser la somme de 85 750 euros au titre d'un prêt que lui aurait consenti son père, Monsieur Hans Werner X..., décédé le 13 mars 2006, avec qui la défenderesse aurait eu des relations intimes. Par jugement rendu le 27 avril 2010, Madame X... a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Madame Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 juillet 2010, Madame X... a interjeté appel de la décision. Selon ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2010, l'Appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de : - Dire et juger que Madame Y... a bénéficié d'un prêt de la part de Monsieur X... et en conséquence, la condamner à lui rembourser la somme de 85 750 euros au titre du solde de ce prêt, - Condamner Madame Nadine Y... à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'Appelante expose que la défenderesse a entretenu des relations intimes avec Monsieur X... pendant un certain temps. Elle a obtenu de la part du père décédé de l'Appelante un prêt total de 99 500 euros versés en six fois, par chèques ou virements, entre le 10 décembre 2003 et le 24 octobre 2004. Madame Y... savait qu'il s'agissait d'un prêt puisqu'elle remboursait régulièrement par petites sommes entre le 4 février 2003 et le 7 décembre 2005. Invoquant sa qualité d'héritière, Madame X..., épouse Z..., a réclamé vainement le remboursement de ces sommes dès le 9 septembre 2006 alors que l'Intimée avait cessé de restituer des fonds dès le décès de Monsieur X... le 13 mars 2006. L'Appelante plaide que les versements de Madame Y... à son père démontrent l'existence de sa dette, par leur caractère répété, en vertu des dispositions de l'article 1235 du Code civil. Madame X... conteste l'intention libérale de son père dans le cadre du concubinage existant avec Madame Y.... Par conclusions déposée le 22 février 2011, Madame Y... demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et de lui allouer une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, considérant qu'il n'existe aucun contrat de prêt mais bien une intention libérale de la part de Monsieur X.... L'Intimée confirme qu'elle vivait en concubinage avec Monsieur X... depuis plusieurs années. A ce titre, elle participait au fonctionnement du ménage pendant la vie commune interrompue par le décès du père de l'appelante. Madame Y... fait remarquer que le premier versement figurant sur la liste retenue par Madame X... date du mois de février 2003 alors que les premiers éléments du prêt allégué seraient intervenus postérieurement le 10 décembre 2003. L'Intimée invoque l'absence des éléments constitutifs d'un contrat de prêt. Elle rappelle les exigences imposées par l'article 1326 du Code civil, relatives à la nécessité d'un écrit, et celles du Code général des Impôts fixant l'obligation de déclaration des prêts. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2011. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier avant le 18 novembre 2011. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence du prêt allégué : L'article 1315 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, pour démontrer l'existence d'un prêt consenti par son père à Madame Y..., pendant la période de concubinage, Madame X... verse aux débats : - les relevés de compte de son père qui mentionnent les mouvements de fonds litigieux, - les copies des chèques rédigés par son père en faveur de Madame Y.... Or, ces versements en faveur de Madame Y... ou en faveur de Monsieur X... ne sont nullement contestés. Ils ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un prêt consenti par le défunt et encore moins les conditions de son éventuel remboursement. En conséquence, il est nécessaire de retenir la présomption de don manuel motivée par une intention libérale dans la mesure où madame Y... vivait en concubinage avec Monsieur X... jusqu'à la fin de sa vie tandis que les premiers versements invoqués pour justifier du remboursement d'un prêt sont antérieurs aux versements correspondant à la créance alléguée, en l'absence de tout écrit, de toute déclaration fiscale et de tout enregistrement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Madame X..., supportant les dépens de la première instance et de l'appel, sera condamnée à verser à Madame Y... une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Madame Katja X..., Épouse Z..., à payer à Madame Nadine Y... une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame Katja X..., Épouse Z..., aux dépens de première instance et de l'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 1326 du Code civilarticle 700
du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 1235 du Code civil.article 1315 du Code civil énonce que celui qui réarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f65f
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