Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f660
- Date
- 17 février 2012
- Condamnation
- 696 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00002 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 23 juin 2010, enregistré sous le no 09/ 02823. APPELANT : Monsieur Mickaël X... ... 97233 SCHOELCHER représenté par Me Catherine CARDEROT, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000001 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMÉE : Madame Eliane Catherine Y... ... ... 97233 SCHOELCHER représentée par Me Christian MASSOUF, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000707 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) MINISTÈRE PUBLIC L'affaire à été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 DÉCEMBRE 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère rapporteur Assesseur : Mme TRIOL et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 FÉVRIER 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 12 avril 1995 à Fort-de-France, Mme Eliane Y... a donné naissance à l'enfant Clarissa reconnue par sa mère seule. Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2009, Mme Eliane Y... a assigné M. Mickaël X...devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir sa condamnation à lui payer mensuellement la somme de 300 euros à titre de subsides pour l'entretien de l'enfant Clarissa. Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2010, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré recevable l'action de Mme Y... et a condamné M. X...à lui verser la somme de 150 euros par mois à titre de subsides pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, à compter du 14 septembre 2009. M. X...a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 3 janvier 2011. Par dernières conclusions déposées le 29 avril 2011, il demande à la cour de constater son état d'impécuniosité, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire qu'il est dans l'incapacité financière de verser des subsides à Mme Y... au profit de l'enfant Clarissa et de dire que dés retour à meilleure fortune, il est disposé à verser des subsides qui seront déterminés après étude de la situation financière de chacune des parties. Il soutient qu'il a toujours pris soin de l'enfant mais que depuis son licenciement en 2009, il n'a plus été en mesure de régler les dépenses qu'il faisait pour l'enfant, qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé et ne dispose actuellement d'aucune ressource, ses soeurs réglant les charges d'eau et d'électricité. Par dernières conclusions déposées le 21 septembre 2011, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision déférée ainsi que la condamnation de M. X...à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alléguant de ses faibles ressources et de ses charges. La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée sans autres observations. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 342 du code civil, tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. En l'espèce, la filiation de l'enfant Clarissa n'a été établie qu'à l'égard de sa mère. M. X...ne conteste pas avoir eu des relations régulières avec Mme Y... durant un an et soutient avoir assuré l'entretien et l'éducation de l'enfant Clarissa, la mère lui ayant affirmé qu'il s'agissait de son enfant. Par conséquent, les conditions d'application de l'article 342 du code civil sont réunies. L'article 342-2 du code civil dispose que les subsides se règlent en forme de pension d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur et la situation familiale de celui-ci. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : M. X...a percu, selon ses avis d'imposition, un revenu de 1 356 euros en 2010 et de 6 966 euros en 2009. Il a produit la notification d'une décision du 16 juin 2008 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé ainsi qu'une attestation de Pôle Emploi datée de septembre 2011 ayant rejetée sa demande d'allocation. Il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Mme Y... percoit la somme totale de 1085 euros par mois pour diverses prestations sociales et familiales, ce qui inclut le revenu minimum d'insertion ainsi que des allocations familiales de 123 euros. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Au vu des ces éléments, la décision entreprise sera infirmée quant au montant des subsides alloués pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Clarissa, qu'il convient de ramener à la somme de 40 euros par mois, en rappelant que ces sommes sont dues à compter du 14 septembre 2009, date de l'assignation de première instance. Au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature familiale de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Constate la communication de la procédure au Ministère public qui l'a visée ; Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives au montant des subsides alloués ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne M. Mickaël X...à verser à Mme Eliane Y... une pension alimentaire de 40 euros par mois à titre de subsides pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Clarissa. Rappelle que ces sommes sont dues à compter du 14 septembre 2009, date de l'assignation de première instance. Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matières d'aide juridictionnelle. Signé par Mme DERYCKERE, président, et Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f660
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