Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2012
- ECLI
- 6253cc2fbd3db21cbdd8f663
- Date
- 10 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00421 X... S. C. I. RICARENA C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 FEVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 Décembre 2006, enregistré sous le no 06/ 00967. APPELANTS : Monsieur Hedder X... ... ... 97222 CASE PILOTE représenté par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE S. C. I. RICARENA pris en la personne de son gérant, Monsieur Jimmy X.... ... 97232 LAMENTIN représentée par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Benoît Félix Y... ... ... 97232 LAMENTIN représenté par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : M. CHEVRIER, Conseiller Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 février 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte du 1erseptembre 2005, M. Benoît Y... a consenti à M. Hedder X... ou toute personne morale s'y substituant, une promesse de vente portant sur un terrain à bâtir sis au Lamentin, lieu-dit ...cadastré section AV no416 et section AW no1155 pour le prix de 340 000, 00 euros. Le même jour, l'acquéreur a versé la somme de 40 000, 00 euros, à titre de garantie. Les parties sont convenues dans l'acte que ce dernier s'engageait à manifester son intention d'acheter au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois par lettre recommandée. Par courrier du 27 septembre 2005, M. Y... a indiqué ne plus vouloir vendre. Cependant, le 16 novembre 2005, la SCI RICARENA, substituée dans les droits de M. Hedder X..., a levé l'option et a remis au notaire un chèque d'un montant de 308 100, 00 euros pour solde du prix de vente et frais accessoires. M. Y... n'ayant pas signé l'acte authentique de vente, M. X... et la SCI RICARENA ont saisi le tribunal de grande instance de Fort de France, lequel a, par jugement du 22 décembre 2006, condamné M. Y... au paiement de la somme de 40 000, 00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rétractation de la promesse de vente et de la somme de 1 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 15 mai 2007, M. Hedder X... et la SCI RICARENA ont relevé appel du jugement. Par acte d'huissier de justice du 14 août 2007, les appelants ont fait assigner M. Y... devant la présente cour. L'affaire a été radiée en application des dispositions de l'article 781 du code de procédure civile, le 22 avril 2010. Par conclusions déposées au greffe le 30 avril 2010, M. Kévin Z..., Melle Vanessa Y... et Melle Gladys A... sont intervenus volontairement à l'instance, suite au décès de M. Benoît Y..., le 13 juillet 2009. Par conclusions déposées au greffe le 25 mai 2011, l'affaire a été remise au rôle et les appelants ont demandé à la cour de constater l'extinction du litige par voie de transaction dont ils sollicitent l'homologation. Par conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2011, M Kévin Z..., Melle Vanessa Y... et Melle Gladys A... ont demandé également à la cour qu'elle leur donne acte de la transaction signée entre les parties et dise le litige éteint. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l'espèce, les parties ont signé une transaction qui reçoit l'homologation de la cour. Le litige les opposant, et par voie de conséquence, l'instance se trouvent donc éteints. PAR CES MOTIFS : Homologue la transaction signée, le 12 avril 2011, entre M. Hedder X... et la SCI RICARENA, d'une part, et les CONSORTS Y..., d'autre part, et l'annexe au présent arrêt ; Constate l'extinction du litige entre et les parties et l'extinction de l'instance ; Condamne M. Hedder X... et la SCI RICARENA aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2012
Référence
6253cc2fbd3db21cbdd8f663
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