Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2012
- ECLI
- 6253cc30bd3db21cbdd8f6b2
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 145 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012 6ème Chambre A ARRÊT No 860 R. G : 10/ 06456 Mme Hilda X... divorcée Y... C/ M. Daniel Y... réforme certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 06 Mars 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Hilda X... divorcée Y... ... ..., 44800 SAINT HERBLAIN ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant, Me Caroline PHENIX, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008468 du 29/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Daniel Y... ..., ... 16000 ANGOULEME assigné à sa personne le 15 novembre 2011 -2- Par jugement en date du 27 août 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Nantes a ajusté les modalités de prise en charge des enfants communs Z... et A... en disant libres les rencontres père-enfants, retenant toutefois pour leur exercice effectif un délai de prévenance de dix jours par le père, et à charge pour ce dernier d'aller les chercher chez leur mère et pour celle-ci d'aller les rechercher chez lui, la contribution paternelle à leurs frais d'entretien et d'éducation étant ramenée à la somme mensuelle globale de 200 euros. Le 8 septembre 2011, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions signifiées le 15 novembre 2011 à personne, Madame X... a sollicité la réformation partielle du jugement attaqué en demandant que les trajets pour l'exercice des rencontres père-enfants soient laissés en intégralité à la charge de Monsieur Y.... L'intimé n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2012 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2012. ***** Attendu que Madame X... ne conteste que la charge des trajets pour l'exercice des rencontres père-enfants ; que le jugement attaqué sera donc confirmé pour le surplus. Attendu qu'aux termes de l'attestation Caf du 23 septembre 2011, la mère a pour seules ressources les prestations sociales servies par ce service pour la charge effective de cinq enfants, dont les deux de sa soeur décédée, soit 1458 euros mensuels, en réglant un loyer de 554 euros et en vivant avec un tiers. Attendu qu'il s'évince de la décision déférée, que Monsieur Y... dispose de 1288 euros mensuels en acquittant un loyer de 350 euros et en remboursant un prêt immobilier soit 235 euros mensuels ; que la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants a été ramenée selon l'accord parental, à la somme mensuelle globale de 200 euros ; que l'appelante rappelle que l'intimé vit avec un tiers, qui travaille. Attendu enfin que devant le premier juge, Madame X... soulignait que le père exerçait extrêmement peu son droit de visite et d'hébergement, ce que ce dernier ne contestait pas ; que c'est d'ailleurs dans ces conditions, que les rencontres ont été prévues libres avec toutefois l'obligation pour le père de faire part de son intention d'accueillir ses enfants dix jours à l'avance. Attendu en conséquence et alors qu'au surplus la mère n'est pas titulaire du permis de conduire, que les trajets seront laissés à la charge entière du père ; que la décision déférée sera donc réformée de ce chef. -3- Attendu la présente instance étant menée dans l'intérêt des enfants communs, que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant après rapport à l'audience, Réforme partiellement le jugement déféré et Dit que pour l'exercice de son devoir de visite et d'hébergement, Monsieur Y... assumera l'ensemble des trajets nécessaires, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres et non contraires dispositions, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2012
Référence
6253cc30bd3db21cbdd8f6b2
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