Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2012
- ECLI
- 6253cc30bd3db21cbdd8f6b5
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 881 R. G : 11/ 08568 M. Samy X... C/ Mme Patricia Y... Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 14 Mars 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Samy X... né le 25 Mars 1979 à PARIS (XI ÈME) (75014) ... 44800 SAINT HERBLAIN ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, et pour avocat plaidant, Me CHEVALIER, avocat (bénéficie de l'aide juridictionnelle totale No 2011/ 10735 accordée parle bureau d'aide jurictionnelle de RENNES le 10. 02. 2012) INTIMÉE : Madame Patricia Y... née le 08 Mai 1981 à NANTES ... 44800 SAINT HERBLAIN ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant Me MATHYS (demande d'aide juridicionnelle en cours) FAITS ET PROCÉDURE : Le juge aux affaires familiales de NANTES, saisi par l'intéressée, a rendu le 8 décembre 2011 une ordonnance de protection au profit de Patricia Y... pacsée X... aux termes de laquelle il a : - attribué à la requérante la jouissance du domicile commun, - fait interdiction à Samy X... de la rencontrer autrement que pour l'exercice de son droit d'accueil, - constaté un exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, soit : Ismaël né le 10 juin 2001, Lenny né le 27 avril 2003, Aaron né le 22 août 2004 et Warren né le 12 mars 2007, - fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, - attribué au père un droit de visite sur les enfants, tous les mercredi de 13h30 à 17h00, ainsi qu'à l'égard des deux aînés, tous les samedis de 9h30 à 17h00 ; et précisé les modalités de prise en charge des enfants, - dit n'y avoir lieu à contribution du père à l'entretien des enfants. Samy X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2011. Dans le dernier état de ses écritures du 20 janvier 2012, il demande l'infirmation de cette décision, le débouté de l'intimée de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement qu'il puisse exercer son droit de visite au domicile commun, en l'absence de celle-ci de 7h00 à 19h00, tant qu'il n'a pas trouvé un nouveau logement. Le Ministère Public a conclu le 12 mars 2012 à la confirmation de l'ordonnance déférée. Patricia Y... par conclusions du même jour a demandé la confirmation en toutes ses dispositions autres que celles concernant le droit de visite du père ; elle sollicite que celui-ci soit organisé en lieu neutre sans autorisation de sortie. Elle demande enfin la condamnation de l'appelant à lui payer 600 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le premier juge fondait pour l'essentiel sa décision sur des violences précises commises le 4 novembre 2011, pour lesquelles était constaté un arrêt de travail de 7 jours. Le juge retenait des violences verbales et menaces répétées du défendeur induisant une peur chez sa compagne ; il constatait la « virulence » de Samy X... à l'audience. Ce dernier ne contestait pas les violences qui lui étaient imputées, il en minorait néanmoins l'importance et indiquait qu'elles répondaient à des violences et à différentes provocations de l'intimée dans le cadre d'une séparation difficile, alors que la cohabitation se poursuivait à titre transitoire. Il expliquait encore qu'il avait eu une réaction violente, réflexe à une douleur que lui infligeait (involontairement) l'intimée, dans le cadre de leur dispute en pesant sur une blessure qu'il s'était faite lui-même la veille. Il conteste la pertinence et la sincérité des attestations qu'elle a produites. Indépendamment de l'opposition des parties sur leurs propres différents il rappelle qu'il ne lui est imputé aucune violence physique ou verbale sur les enfants. L'intimée indiquait s'être enfuie du domicile conjugal le 4 novembre 2011, après avoir subi de graves violences de son concubin qui lui frappait la tête contre une armoire après l'avoir empoignée par les cheveux, lui avoir porté des coups de pieds à la cuisse et lui avoir fait une clé au bras. Elle allègue nouvellement de violences qu'elle aurait subies le 16 septembre 2011 (pièce no 16). Elle considère que la décision du Parquet sur les faits du 4 novembre, limitée à un rappel à la loi, ne doit pas conduire à minimiser la gravité des faits. Symétriquement par rapport à l'appelant elle conteste la sincérité des attestations qu'il a lui-même produites. Le Ministère Public retient des éléments qui précèdent une situation de danger pour l'intimée justifiant la mise en oeuvre des dispositions des article 515-9 du code civil. La cour relèvera en premier lieu le caractère manifestement excessif du récit de Patricia Y... quant aux violences qu'elle aurait subies. Ce récit est en effet sans proportion avec le certificat médical produit qui décrit des doléances plus que des lésions, puisque la seule blessure constatée consiste en un « oedème et rougeur du poignet gauche » ; la durée de l'ITT étant manifestement fondée sur un état dépressif réactif dont l'origine et l'ampleur sont par nature d'une appréciation totalement subjective. En second lieu, la cour s'étonnera de la mise en avant tardive de violences du 16 septembre 2010, non évoquées devant le premier juge, alors qu'elle avait su rappeler un épisode de 2002, que le juge pondérait de son ancienneté. Ces deux observations sont de nature à faire prendre avec précaution les allégations de l'intimée. Cette précaution a manifestement inspiré la réaction du Parquet, à juste titre habituellement intransigeant quant aux violences sur conjoint. Il sera encore rappelé qu'aucun acte de violence n'a jamais été imputé à l'appelant sur les enfants communs. En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée ; les conséquences de la dissolution du couple devant être examinées au fond. L'intimée sera condamnée aux dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Infirmant l'ordonnance du 8 décembre 2011, Dit n'y avoir lieu à mesure de protection, Condamne Patricia Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 515-9 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2012
Référence
6253cc30bd3db21cbdd8f6b5
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