Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2012
- ECLI
- 6253cc30bd3db21cbdd8f6b6
- Date
- 15 mai 2012
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AB/ PL Numéro 12/ 2234 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 15 MAI 2012 Dossier : 10/ 04957 Nature affaire : Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010) Affaire : Paul X... C/ ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, BANQUE CHABRIERES, BOUYGUES TELECOM, CIC SOCIETE BORDELAISE DE BANQUE, EDF SERVICE CLIENTS, GAZ DE FRANCE, GIC Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 MAI 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 février 2012, devant : M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Paul X... ... ... 64000 PAU comparant en personne assisté de Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 07691 du 12/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEES : ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL 34 Rue de Wacken BP 373 R10 67010 STRASBOURG non comparant BANQUE CHABRIERES Chez SOFINCO ANAP Bât 6 Rue du Professeur Lavigolle BP 189 33042 BORDEAUX CEDEX non comparant BOUYGUES TELECOM Service recouvrement 15-17 rue du Colonel Pierre Avia 75729 PARIS CEDEX 15 non comparant CIC SOCIETE BORDELAISE DE BANQUE CM-CIC SERVICES Pôle Ouest 2 Avenue Jean Claude BONDUELLE 44040 NANTES CEDEX non comparant (courrier du 30 janvier 2012) EDF SERVICE CLIENTS Pôle surendettement 5 avenue de la Butte aux Cailles BP454 64603 ANGLET CEDEX non comparant GAZ DE FRANCE Service client TSA 40408 22308 LANNION CEDEX non comparant GIC Direction des services clients 108 Avenue Gabriel Peri 93586 SAINT OUEN CEDEX non comparant sur appel de la décision en date du 23 NOVEMBRE 2010 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU Faits et procédure : Le 1er juillet 2009, M. Paul X... a déposé une demande de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement de Pau ; Le 28 juillet 2009, après avoir constaté la situation de surendettement caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, la commission a déclaré sa demande recevable. L'instruction du dossier a fait apparaître que le débiteur était dans une situation irrémédiablement compromise et qu'il était manifestement impossible de mettre en œ uvre de simples mesures de traitement devant la commission. Le 28 juillet 2009 le dossier a été transmis au juge de l'exécution chargée du surendettement du tribunal de grande instance de Pau aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Par jugement en date du 23 novembre 2010, le juge de l'exécution chargé du surendettement au tribunal de grande instance de Pau a débouté M. Paul X... de sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et renvoyé le dossier à la commission de surendettement. Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2010, le conseil de M. Paul X... a relevé appel de cette décision. Les créanciers et le débiteur ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple le 13 janvier 2012 pour l'audience du 21 février 2012. Par conclusions en date du 20 février 2012, le conseil du débiteur sollicite le bénéfice d'un rétablissement personnel en précisant que M. Paul X... est dans une situation irrémédiablement compromise, ses ressources ne permettant pas de dégager la moindre capacité de remboursement de sa dette. Advenue l'audience du 21 février 2012, M. Paul X... a comparu assisté de son conseil qui a développé oralement ses conclusions. SUR QUOI : Attendu que la bonne foi de M. Paul X... qui se présume, n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de ses créanciers et qu'elle ait été retenue par la commission qui a déclaré recevable la demande du débiteur dans sa séance du 28 juillet 2009 ; Que cette première condition préalable à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel est donc acquise aux débats ; Attendu de même qu'il n'est pas contesté que la situation du débiteur est caractérisée par une impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir que seul est contesté le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, le premier juge ayant considéré, pour renvoyer le dossier à la commission, que le bilan économique de M. Paul X... permettait de dégager une capacité de remboursement de l'ordre de 162 € ; Mais attendu que dans ce bilan économique détaillé arrêté au 10 août 2009, la commission a rappelé que M. Paul X... , né le 11 février 1955, agent d'entretien au chômage, n'ayant aucune qualification professionnelle, n'a pour ressources qu'une allocation logement de 250 € et le RMI de 400 € soit 650 € alors que sa charge de loyers s'élèvait à 350 € et qu'il y a lieu de retenir un reste à vivre ou forfait charges courantes de 600 € ce qui fait un total de 950 € et par conséquent une capacité de remboursement négative ; Attendu en outre qu'au jour des débats devant la cour d'appel, la situation du débiteur s'est aggravée puisque le montant de son loyer charges comprises s'élève à 413, 48 €, qu'il convient également d'observer que les charges en assurances et électricité qui s'élèvent à environ 100 € par mois n'ont pas fait l'objet d'une inscription au passif du débiteur, qu'il n'existe donc aucune raison objective de contester la décision d'orientation de la commission vers une procédure de rétablissement personnel, la situation de M. Paul X... étant, de manière particulièrement évidente, irrémédiablement compromise au sens des dispositions de l'article L330 – 1 alinéa 3 et 4 du code de la consommation ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée et d'ordonner l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif du rétablissement personnel de M. Paul X... . Les frais et dépens restent à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2010 par le juge de l'exécution chargé du surendettement au tribunal de grande instance de Pau, Ordonne l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel de M. Paul X... ; Dit qu'un extrait du présent arrêt sera publié par les soins du greffe au journal officiel (BODACC), Rappelle que la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement à la présente décision. Rappelle que sont exclues de l'effacement, les réparations pécuniaires allouées aux victimes, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes alimentaires ; Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce-opposition au présent arrêt et qu'à défaut, dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes. Dit que les frais de publicité seront avancés par le trésor public en application des articles R332 – 13 et R332 – 15 du code de la consommation. Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de M. Paul X... au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de huit ans. Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le GreffierP/ Le Président empêché P. LOM A. BILLAUD Le présent arrêt a été signé par Mme PONS, Président, et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le GreffierP/ Le Président empêché M. LOM
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mai 2012
Référence
6253cc30bd3db21cbdd8f6b6
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