Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2012
- ECLI
- 6253cc30bd3db21cbdd8f6c1
- Date
- 9 mai 2012
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012 6ème Chambre A ARRÊT No 861 R.G : 10/06625 M. Yannick X... Mme Eveline Y... Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 12 Mars 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTS : Monsieur Yannick X... ... 44100 NANTES représenté par la SELARL BOEZEC - CARON, avocats Madame Eveline Y... ... 44100 NANTES représentée par la SELARL BOEZEC - CARON , avocats FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 1er juillet 2010 le tribunal de grande instance de NANTES a débouté les époux X... de leur demande d'adoption simple de Mohammed Z... né le 19 avril 1971 à ORAN (Algérie). Ils relevaient appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 août 2010. Un arrêt avant-dire droit de cette chambre en date du 24 mai 2011, ordonnait une enquête sociale. Après exécution de cette mesure, les appelants concluaient le 10 janvier 2012 à l'infirmation du jugement déféré. Le Ministère Public a conclu le 15 décembre 2011 à la confirmation de cette même décision. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le premier juge a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 344 du code civil qui exige l'existence d'une différence d'âge de 15 ans entre l'adoptant et l'adopté dans la cadre d'une adoption simple, sauf à ce que de justes motifs permettent de déroger à ce principe. En l'espèce, n'existe qu'une différence d'âge de 12 ans entre Eveline X... et Mohammed Z.... Le tribunal constatait encore l'existence de relations affectives fortes entre ce dernier et les époux X... et leurs 5 enfants. Cependant, le premier juge considérait que, de l'aveu même des adoptants leur démarche tant à permettre encore que l'intéressé puisse s'installer durablement en France. Il était également retenu que le consentement à l'adoption donné par Mohammed Z... en 2004, ne caractérisait pas les liens affectifs allégués. Le Ministère Public maintenait que la volonté migratoire de l'adopté ne justifiait pas de dérogation au principe posé par l'article 344 précité. Il soulignait que l'âge de l'intéressé (39 ans) ne rendait la mesure sollicitée ni adaptée, ni nécessaire. Ce à quoi les appelants opposent qu'ils ont accueilli Mohammed Z... depuis 2003; que l'enquête sociale ordonnée par l'arrêt du 24 mai 2011 a établi la sincérité des liens unissant ce dernier à l'ensemble de leur famille. Ils indiquent que la situation de l'adopté sur le territoire français est susceptible de régularisation selon d'autres critères que l'adoption envisagée. La cour considérera que les faits de la cause établissent qu'un éventuel souci de régularisation administrative de la situation de Mohammed Z... est solidaire des liens créés avec la famille des appelants; que la complémentarité de ces mobiles ne permet pas d'affirmer que l'un l'emporte sur l'autre. Il apparaît encore que la question de la différence d'âge entre l'adopté et l 'appelante est subsidiaire, s'agissant de la démarche d'un couple et d'une famille. En conséquence, la cour admettra qu'il existe, au sens du deuxième alinéa de l'article 344 du code civil un juste motif pour passer outre le fait que moins de 15 ans séparent l'adoptante et l'adopté. Le jugement déféré sera donc infirmé et les dépens laissés à la charge du Trésor Public. Cependant, il ne saurait en l'état être fait droit à leur demande de transcription du présent arrêt au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères, l'acte de naissance de l'adopté n'ayant pas été dressé par ce service. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Infirmant le jugement du 1er juillet 2010, Prononce l'adoption de Mohammed Z... né le 19 avril 1971 à ORAN (Algérie), par Yannick Maurice Jean-Claude X... né le 26 octobre 1956 à HAUTE – GOULAINE (44) et Eveline Andrée Jeannine Nicole Y... épouse X... née le 22 avril 1959 à SAINTE – PAZANNE (44), Ordonne la transcription du dispositif du présent arrêt sur le registre spécial tenu au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères de NANTES,11 rue de la Maison Blanche 44941 NANTES CEDEX 09 (RCA) en application de l'article 3-2 du décret du 1er juin 1965. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2012
Référence
6253cc30bd3db21cbdd8f6c1
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