Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2012
- ECLI
- 6253cc30bd3db21cbdd8f6c3
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 9 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 872 R. G : 11/ 04277 M. Etienne X... C/ Mme Julie Paule Muriel Y... divorcée X... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc A..., Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 08 Mars 2012 devant Monsieur Marc A..., magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Etienne X... né le 21 Mai 1972 à SURESNES (92150) ... 29600 MORLAIX ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocat plaidant Me PHILIPPE INTIMÉE : Madame Julie Paule Muriel Y... divorcée X... née le 24 Mai 1982 à LES LILAS (93260) ... 29620 PLOUEGAT GUERAND ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant Me BILLON FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Etienne X... et Madame Julie Y... ont eu de leur mariage une fille, Alice, née le 3 février 2002. Par jugement du 21 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Morlaix a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce entre Monsieur X... et Madame Y..., et homologué la convention réglant les effets du divorce, qui stipulait notamment que : - l'autorité parentale à l'égard d'Alice était exercée en commun par les deux parents, - la résidence de celle-ci était fixée en alternance au domicile de chacun des parents, par semaine, - aucune contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant n'était mise à la charge de l'un des parents. Saisi par Monsieur X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest a, par jugement du 21 avril 2011 : - fixé la résidence d'Alice au domicile de Madame Y..., - dit que Monsieur X... pourra exercer un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parents, en périodes scolaires les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la fin des classes au dimanche à 19 heures, ainsi que durant la première moitié des petites vacances scolaires et le mois de juillet les années paires et la deuxième moitié des petites vacances scolaires et le mois d'août les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire l'enfant au lieu de sa résidence habituelle, - fixé la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 300, 00 €, - condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une somme de 1. 000, 00 € au titre de dommages-intérêts, - condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une somme de 800, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur X... aux dépens. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2011. Par ses dernières conclusions du 22 février 2012, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de dire irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Madame Y..., et subsidiairement infondée, - de fixer la résidence d'Alice à son domicile à compter de la rentrée scolaire de septembre 2012, - de dire que Madame Y... pourra exercer un droit de visite et d'hébergement la troisième fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir au dimanche soir, outre les jours fériés et ponts précédant ou suivant la fin de semaine, ainsi que durant les ponts et jours fériés de la Pentecôte et du 1er novembre, et la moitié des vacances scolaires de Noël, d'hiver, de printemps et d'été, en alternance, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, avec pour les vacances d'été un partage par moitié pour juillet et août, et enfin durant la totalité des vacances de la Toussaint, avec partage par moitié de la charge des trajets, le point de rencontre étant la gare de Rennes le vendredi et le dimanche à 19 heures, - de fixer la contribution de Madame Y... à l'entretien et l'éducation d'Alice à la somme mensuelle indexée de 100, 00 €, - d'ordonner l'audition d'Alice, - de lui donner acte de ce qu'il n'est pas opposé à une enquête sociale, - de débouter Madame Y... de toutes demandes contraires, - de statuer comme de droit sur les dépens, - subsidiairement, de dire qu'il exercera un droit de visite et d'hébergement les première et troisième fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir au dimanche soir, le point de rencontre étant la gare de Morlaix le vendredi à 17 heures et le dimanche à 19 heures pour la première fin de semaine, et la gare de Rennes le vendredi et le dimanche à 19 heures pour la troisième fin de semaine, durant la première moitié des périodes de vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec pour les vacances d'été un partage par moitié pour juillet et août, et pour les ponts du 1er mai, de la Pentecôte et du 1er novembre avec point de rencontre à la gare de Rennes à 19 heures pour l'aller et pour le retour, - de fixer en ce cas sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 150, 00 € par mois. Dans ses dernières écritures du 3 février 2012, Madame Y... demande à la cour : - de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement déféré, - de condamner Monsieur X... à lui verser une somme de 1. 200, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - subsidiairement, si la résidence d'Alice était fixée chez Monsieur X..., - de dire qu'elle exercera un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois du vendredi soir au dimanche soir, à charge de prévenir quinze jours à l'avance, ainsi que durant les ponts et jours fériés de l'Ascension, Pentecôte, 1er et 11 novembre, la totalité des vacances scolaires d'hiver et de Toussaint, la moitié des vacances de Noël, printemps et été en alternance, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, à charge pour Monsieur X... d'assurer les trajets, - de la dispenser de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - de condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 8 mars 2012. La cour a, le 8 mars 2012, ordonné l'audition, à sa demande, d'Alice ; il a été procédé à cette audition le 30 mars 2012 par Monsieur Marc A..., conseiller, dans les conditions de l'article 388-1 du Code civil, et les notes relatives à celle-ci ont été mises à disposition des conseils des parties conformément à l'article 338-12 du Code de procédure civile, pour observations le cas échéant par note déposée au plus tard le 20 avril 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exercice de l'autorité parentale : Selon l'article 373-2-6 du Code civil, le juge règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre de l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Et il résulte de l'article 371-5 que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. Il est constant que, alors que Monsieur X... et Madame Y..., qui demeuraient tous deux à Morlaix, avaient, dans la convention homologuée par le jugement de divorce, décidé que Alice aurait sa résidence en alternance, par semaine, au domicile de l'un et de l'autre, le départ de Monsieur X... pour Laval au printemps 2008 pour y exercer de nouvelles fonctions professionnelles, a mis fin à cette alternance et qu'alors les deux parents se sont accordés sur le fait qu'Alice demeurerait avec sa mère dans la région de Morlaix et que son père exercerait un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié de chaque période de vacances scolaires. Il est également constant que Madame Y... a depuis le divorce, donné naissance à deux autres enfants, Meven le 12 décembre 2007, et Azou le 7 juin 2011, enfants dont le père est Monsieur Hubert Z... avec lequel elle a vécu de juillet 2006 à septembre 2010. Madame Y... a connu une période d'instabilité matérielle à la suite de sa séparation avec Monsieur Z... et a eu ainsi plusieurs lieux de vie successifs ; pour autant, selon divers témoignages qu'elle produit des personnes l'ayant accueillie ou fréquentée alors, elle a toujours su et pu protéger Alice de cette instabilité. Elle a pris un logement en location le 1er avril 2011 à Plouégat-Guérand, où elle continue de résider à ce jour. Les documents scolaires produits montrent qu'Alice a fait, malgré ces aléas, une excellente année scolaire 2010/ 2011 en CE2 et que son premier trimestre 2011/ 2012 en CM1 à l'école de Plouégat-Guérand s'avère tout aussi positif. Tout montre qu'Alice, qui est à l'évidence l'objet de l'affection de ses deux parents et à qui Madame Y... a assuré une prise en charge psychologique utile pour l'aider à passer une étape complexe du point de vue de ses repères familiaux, ainsi que les soins rendus nécessaires par son asthme, et les activités de formation et de socialisation requises par son âge, va au mieux dans ses conditions actuelles de vie à Plouégat-Guérand auprès de sa mère, de son frère et de sa soeur, sauf à montrer ponctuellement des signes de perturbation à l'évocation des difficultés relationnelles entre ses parents comme l'a noté un médecin le 14 novembre 2011. Des sentiments exprimés par Alice lors de son audition, on peut tirer que celle-ci, pré-adolescente, paraît à la fois souhaiter voir davantage son père et être attirée par ce qu'elle pense pouvoir tirer d'une grande ville comme Nantes, par rapport à son lieu de vie actuel à Plouegat-Guérand, et avoir eu quelques difficultés à vivre la période relativement instable qu'a connue sa mère. Si les multiples attestations produites par Monsieur X... établissent qu'Alice pourrait se trouver aussi bien avec son père, la séparation de ses parents dont les domiciles sont distants induit la nécessité de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez l'un d'eux, et rien ne conduit à remettre en cause la fixation de celle-ci auprès de Madame Y... ; et le fait qu'Alice, âgée de dix ans, puisse manifester le souhait de vivre avec son père avec lequel elle ne réside pas habituellement, apparaît plutôt normal et ne saurait naturellement être compris comme l'expression du désir de ne plus vivre avec sa mère. Eu égard aux principes de droit et aux circonstances de fait ainsi relevés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la résidence d'Alice au domicile de Madame Y.... S'agissant des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X..., les dispositions du jugement, qui apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant, seront également confirmées ; Monsieur X..., qui a quitté Morlaix pour s'installer dans un premier temps à Laval où il était affecté avant d'être muté sur sa demande à Nantes, devra assumer la charge des trajets. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Monsieur X..., agent SNCF, n'a pas jugé utile de produire son bulletin de paye de décembre 2011 ; il avait reçu en 2010 un salaire mensuel net moyen de 3. 368, 55 € sur la base d'un salaire mensuel brut de 3. 464, 01 €, mais comprenant une indemnité mensuelle de continuité de service de 149, 26 €, que, selon attestation de son employeur, il ne reçoit plus à Nantes, ladite attestation précisant en revanche que son salaire mensuel brut est désormais de 3. 481, 33 € ; la cour retiendra un salaire mensuel net moyen de 3. 220, 00 € sur douze mois. Il paye un loyer de 618, 78 € par mois et les charges de la vie courante. Madame Y..., professeur des écoles en congé parental jusqu'au mois d'avril 2012, reçoit une allocation de base et un complément d'activité pour accueil de jeune enfant d'un montant mensuel total de 560, 41 €. Elle paye un loyer résiduel de 114, 75 € après déduction de l'allocation de logement, et supporte les charges de la vie courante. Alice, dix ans, a les besoins d'un enfant de son âge ; Madame Y... reçoit pour elle et pour ses deux autres enfants des allocations familiales pour un montant de 286, 94 € par mois. Compte tenu de ces éléments d'appréciation, il convient de confirmer le jugement déféré. Sur les dommages-intérêts : Le défaut de compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, invoqué par Monsieur X..., ne constitue pas une fin de non recevoir mais une exception de procédure qu'il appartenait à celui-ci de soulever avant toute défense au fond devant le juge aux affaires familiales, ce qu'il n'a pas fait et n'est pas recevable à faire devant la cour. Au fond, il est constant que, dans les assignations qu'il a faites délivrer à Madame Y... successivement les 1er mars et 9 mars 2011 sous la constitution de deux avocats différents, Monsieur X... faisait mentionner, pour mettre en doute l'aptitude de celle-ci à répondre aux besoins d'Alice, qu'elle avait " subi les chocs de ses nombreuses grossesses et des avortements successifs ". Quelle que soit l'intention de Monsieur X..., de telles allégations contenues à deux reprises dans des écritures signifiées par ses conseils successifs, relatives à la vie privée de Madame Y... et portant atteinte à son intimité de manière vexatoire, étrangères à la cause, ont excédé ce que celui-ci pouvait légitimement faire valoir dans le procès au soutien de la défense de ses intérêts, au regard des dispositions protectrices de l'immunité judiciaire prévue par les dispositions de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, et justifient réparation, non sur le fondement de l'article 1383 du Code civil, mais sur celui du cinquième alinéa du texte précité, à hauteur de celle que le juge aux affaires familiales a accordée à Madame Y.... Le jugement sera encore confirmé sur ce point. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré sur les frais et dépens seront confirmées. Monsieur X..., qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel ; il le sera également à verser à Madame Y... la somme de 1. 200, 00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile dans la présente instance. PAR CES MOTIFS : La cour, Après rapport fait à l'audience ; Confirme le jugement rendu le 21 avril 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur Etienne X... à verser à Madame Julie Y... la somme de 1. 200, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Monsieur Etienne X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2012
Référence
6253cc30bd3db21cbdd8f6c3
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