Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2012
- ECLI
- 6253cc30bd3db21cbdd8f6c5
- Date
- 15 mai 2012
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AB/ PL Numéro 12/ 2235 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 15 mai 2012 Dossier : 11/ 02670 Nature affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Affaire : Philippe X... C/ ATRADIUS, ALLIANZ BANQUE, AXA BANQUE FINANCEMENT, BANQUE ACCORD, BANQUE DU GROUPE CASINO, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, BNP PARIBAS DRAJ DRE IMMO, CA CONSUMER FINANCE-ANAP, CA CONSUMER FINANCE-FINAREF, CETELEM, CIE DE GESTION ET DE PRETS CGDP, COFIDIS, CRCAM D'AQUITAINE, CRCAM D'AQUITAINE, CREATIS, DISPONIS, FRANFINANCE, GE MONEY BANK, LCL-CREDIT LYONNAIS, MEDIATIS, MONABANQ, S2P- STE DES PAIEMENTS PASS, SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT), STE DE CIT A LA CONSOMMATION CAMIF C2C A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Février 2012, devant : M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Philippe X... de nationalité Française ... ... 33210 LANGON comparant en personne assisté de maître MIRA avocat au barreau de MONT DE MARSAN loco maître CAPES avocat de la SCP TOURRET LAHITETE CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEES : ATRADIUS Rond-Point Jean Monnet Parc Scientifique-BP 40629 60206 COMPIEGNE CEDEX non comparant (courrier du 8 février 2012) ALLIANZ BANQUE 20 Place de Seine 92086 PARIS LA DEFENSE CÉDEX non comparant AXA BANQUE FINANCEMENT Service Surendettement 203-205 Rue Carnot 94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX non comparant BANQUE ACCORD Service Surendettement BP 6 59895 LILLE CEDEX 9 non comparant BANQUE DU GROUPE CASINO Chez Laser COFINOGA 106-108 Avenue J. F. Kennedy 33696 MERIGNAC CEDEX non comparant BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux CAPE SUD-BAC C-API 888- BP 20203 13572 MARSEILLE CEDEX 02 non comparant BNP PARIBAS DRAJ DRE IMMO Service Surendettement 20 Avenue Georges Pompidou 92300 LEVALLOIS PERRET non comparant CA CONSUMER FINANCE-ANAP Rue du Professeur Lavignolle Bât 4- BP 189 33042 BORDEAUX CEDEX non comparant CA CONSUMER FINANCE-FINAREF Service Surendettement BP 40 59202 TOURCOING CEDEX non comparant CETELEM Chez Neuilly Contentieux CAPE SUD-BAC C-API 888- BP 20203 13572 MARSEILLE CEDEX 02 non comparant CIE DE GESTION ET DE PRETS CGDP Chez Laser COFINOGA 106-108 Avenue J. F. Kennedy 33696 MERIGNAC CEDEX non comparant COFIDIS AG SIEGE SOCIAL 61 Avenue de Halley 59667 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX non comparant (courrier du 19 janvier 2012) CRCAM D'AQUITAINE Service Contentieux 304 Boulevard du Président Wilson. 33076 BORDEAUX CEDEX non comparant (courrier du 19 janvier 2012) CRCAM D'AQUITAINE Chez Cabinet Orka 30 Avenue Henri Barbusse-BP 43 47301 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX non comparant CREATIS 59080 LILLE CEDEX 09 non comparant (courrier du 26 janvier 2012) DISPONIS Chez FRANFINANCE 203 Av. des Etats-Unis-BP 22006 31017 TOULOUSE CEDEX 2 non comparant FRANFINANCE 203 Avenue des Etats-Unis BP 22006 31017 TOULOUSE CEDEX 2 non comparant GE MONEY BANK Tour Europlaza-La Défense 20 avenue André Prothin-API 23 D1 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparant LCL-CREDIT LYONNAIS Pôle Surendettement 6-8 rue Ménars-B. C. 22-39 75079 PARIS CEDEX 02 non comparant MEDIATIS Chez Laser COFINOGA 106 108 avenue JF Kennedy-BP 139 33696 MERIGNAC CEDEX non comparant MONABANQ Chez Contentia-Service Surendettement 13 Avenue de la Marne-BP 6049 59706 MARCQ EN BAROEUL CEDEX non comparant S2P- STE DES PAIEMENTS PASS Chez Neuilly Contentieux CAPE SUD-BAC C-API 888- BP 20203 13572 MARSEILLE CEDEX 2 non comparant SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT) Angle du CD 15 3 avenue de l'Aunette 91130 RIS ORANGIS non comparant STE DE CIT A LA CONSOMMATION CAMIF C2C Chez SAS AGIR-Cabinet de Recouvrement BP 60356 49303 CHOLET CEDEX non comparant sur appel de la décision en date du 14 JUIN 2011 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT DE MARSAN Faits et procédure : Le 6 octobre 2010, M. Philippe X... a déposé une demande de traitement de sa situation personnelle de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du département des Landes. Le 21 octobre 2010, la commission a déclaré recevable la demande de M. Philippe X.... Le 8 février 2011, la commission a élaboré une série de recommandations. Le 24 février 2011, la société Atradius, créancière de M. Labarthe, a contesté les mesures recommandées au profit de son débiteur. Saisi de cette contestation, par jugement en date du 14 juin 2011, le juge d'instance de Mont-de-Marsan chargé du surendettement a soulevé d'office la mauvaise foi du débiteur et a déclaré irrecevable la demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2011, le conseil de M. Philippe X... a relevé appel de cette décision. Tous les créanciers, le débiteur et son conseil ont été convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 janvier 2012 pour l'audience du 21 février 2012. Advenu ladite audience M. Philippe X... assisté de son conseil a comparu. Il a soutenu avoir toujours été de bonne foi et que sa situation économique justifiait un plan de surendettement voire un rétablissement personnel. SUR QUOI : Attendu qu'il est constant en droit et qu'il résulte des dispositions de l'article L330-1 du code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, que lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers et que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; Attendu que la bonne foi du débiteur est donc une condition exigée par la loi préalablement à l'ouverture d'une procédure et à l'admission du débiteur au bénéfice d'une quelconque des deux mesures prévues dans son intérêt, qu'il s'agisse de recommandations de la commission ou d'un rétablissement personnel ; Et attendu en droit qu'il est constant, en matière de surendettement des particuliers, que l'exigence de bonne foi du débiteur constitue une condition de la recevabilité de sa demande ; que la loi fait l'obligation à la commission de vérifier en premier lieu si cette demande est recevable dans les conditions prévues à l'article R331-8 du code de la consommation qui précise que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers ; Et attendu qu'il résulte du dossier de la procédure suivie devant la commission de surendettement des Landes que celle-ci a déclaré recevable la demande de M. Philippe X... par décision en date du 21 octobre 2010, qu'elle a en outre élaboré une série de recommandations le 8 février 2011, que ces mesures sont annexées à l'état descriptif de la situation du débiteur du 9 février 2000 qui est joint au dossier avec l'état des créances ; Attendu qu'il est donc constant que la commission de surendettement des particuliers des Landes a admis le principe de la bonne foi de M. Philippe X... et que cette décision a été notifiée à l'ensemble des créanciers ; Et attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré qu'aucun créancier n'a soulevé la mauvaise foi du débiteur pour s'opposer aux mesures recommandées, le premier juge s'étant saisi d'office de cette question, alors qu'il est constant en droit que la bonne foi se présume et qu'en conséquence, le juge n ‘ est pas autorisé à soulever d'office une fin de non-recevoir résultant d'une éventuelle absence de bonne foi ; Attendu qu'en l'espèce la commission de surendettement des Landes a précisé que la demande de M. Philippe X... faisait suite à une demande initialement déposée par les époux X..., que Mme X... avait refusé de signer le précédent plan, qu'une séparation des époux était en cours, et que depuis 1995 M. Philippe X... avait contracté de nombreux prêts pour tenter de rembourser d'autres créanciers, ce qui a entraîné sa situation de surendettement caractérisée, selon le bilan établi par la commission le 9 Février 2011, par un total de dettes exigibles de 210 861, 99 euros ; Attendu qu'il est admis en droit que doivent être considérés de bonne foi des débiteurs qui, dans l'incapacité d'honorer certaines dettes, se sont endettés encore plus lourdement pour rembourser les plus criantes, même s'ils sont coupables de légèreté ou de manque de courage voire d'indélicatesse pour certaines dépenses importantes et superflues et qu'ils ont été entraînés dans une évolution qu'ils ne pouvaient plus maîtriser, comme c'est le cas en l'espèce de M. Philippe X... ; Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée qui a déclaré irrecevable la demande traitement de la situation personnelle de surendettement de M. Philippe X... ; Et attendu que les mesures recommandées par la commission le 8 février 2011 sont fondées sur le constat que la situation de M. Philippe X... n'est pas irrémédiablement compromise puisque ce dernier, né le 21 février 1958, militaire, bénéficie d'un revenu mensuel de 2 400 € par mois pour un forfait de charges courantes et d'impôt fixé à 688, 40 euros par mois, ce qui détermine une capacité mensuelle de remboursement de 1 148, 36 € qui a permis à la commission de dresser un plan de mesures recommandées datées des 24 janvier 7 Février 2011 prévoyant 4 paliers de remboursement ; Attendu qu'il y a donc lieu de valider les recommandations de la commission de surendettement des particuliers du département des Landes qui seront annexées au dispositif du présent arrêt lequel sera publié au journal officiel (BODACC) ; Les dépens restent à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 14 juin 2011 par le juge d'instance de Mont-de- Marsan chargé du surendettement, Déclare recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. Philippe X... ; Valide les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers des Landes du 8 février 2011 ; Dit que ces recommandations seront annexées au présent arrêt. Ordonne la publication de la présente décision au journal officiel (BODACC). Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
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- Cour d'Appel
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- 15 mai 2012
Référence
6253cc30bd3db21cbdd8f6c5
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