Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2012
- ECLI
- 6253cc30bd3db21cbdd8f6ca
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 895 R. G : 11/ 03269 Mme Nadira X... épouse Y... C/ M. Kamal Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS et DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En audience publique du 12 Mars 2012 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré **** APPELANTE : Madame Nadira X... épouse Y... née le 17 Mars 1987 à RENNES (35000) ... 35200 RENNES ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, et pour avocat plaidant, Me CHELLAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 85 % numéro 2011/ 004438 du 30/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Kamal Y... né le 08 Décembre 1982 à KHOURIGBA (MAROC) Chez Monsieur Morad Y... ... 35170 BRUZ ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat Me JULIEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 004019 du 30/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle) Monsieur Kamal Y..., de nationalité marocaine et Madame Nadira X..., de nationalité française se sont mariés le 2 septembre 2009 à KHOURIBGA (Maroc) et ce mariage a fait l'objet d'une transcription au Consulat Général de France à CASABLANCA le 16 octobre 2009. Par acte d'huissier en date du 30 août 2010 Madame X... a fait assigner Monsieur Y... devant le Tribunal de grande instance de RENNES aux fins de voir annuler son mariage sur le fondement des articles 146, 184, 201 et 1382 du code civil et voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 15 avril 2011 le Tribunal de grande instance de RENNES a débouté Madame X... de ses demandes. Par déclaration en date du 10 mai 2011, Madame X... a fait appel de ce jugement. Suivant conclusions déposées le 30 novembre 2011, elle demande à la Cour de : - Infirmer le jugement du 15 avril 2011, - Dire et juger que Monsieur Y... a contracté mariage sans aucune volonté matrimoniale, - Annuler le mariage de Monsieur Kamal Y... et de Madame Nadira X... célébré le 2 septembre 2009 à KHOURIGBA et transcrit au Consulat général de France à CASABLANCA le 16 octobre 2009, - Ordonner la transcription du dispositif à intervenir sur le registre de l'état civil, - Déclarer Madame X... de bonne foi, le mariage étant pour elle putatif, - Condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, - Le condamner à payer à Madame X... la somme de 2 000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, - Le condamner aux dépens. Par conclusions déposées le 30 septembre 2011, Monsieur Y... demande de : - Confirmer le jugement dont appel, - Débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Madame X... à payer au conseil de Monsieur Y... la somme de 2 000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, - Condamner Madame X... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement. L'Ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Madame X... critique le jugement dont appel en ce qu'il n'aurait statué qu'au vu de la seule loi française alors qu'il fallait aussi faire application de la loi marocaine compte tenu de la nationalité de Monsieur Y.... Or, les articles 146 du code civil et 4, 10 et 57 du Code de la famille marocain retiennent de façon identique que le consentement est la condition de formation du mariage. Dès lors, c'est au regard de ce consentement qu'il faut apprécier la validité du mariage des époux et la critique de Madame X... est dénuée de fondement. L'article 146 du code civil dispose qu'il n'y a pas de mariage s'il n'y a point de consentement. Madame X... prétend que Monsieur Y..., en se mariant avec elle, était dépourvu d'intention matrimoniale et qu'il ne s'est prêté à la célébration du mariage que dans un but excluant toute volonté de partager une vie de couple, dans le seul dessein d'immigrer en France et d'y régulariser sa situation. A l'appui de sa demande d'annulation, elle invoque que l'adresse de la future épouse française, indiquée par son époux sur l'acte de mariage marocain, est une fausse adresse la domiciliant chez une tante de Monsieur Y... Elle soutient que si elle avait souhaité que l'acte de mariage porte pour elle une adresse au Maroc, elle aurait donné celle de son père à OUJDA. Selon elle, ce stratagème inventé par son mari a permis à celui-ci d'immigrer en France. Il est cependant difficile de voir dans l'indication d'une adresse, même erronée, la preuve d'une absence de consentement au mariage ou la recherche d'un but autre qu'une vie conjugale. Madame X... prétend également que Monsieur Y... a menti sur sa situation professionnelle puisque l'acte de mariage mentionne qu'il était coiffeur alors que son passeport indique qu'il est aide-mécanicien. Là encore, Monsieur Y... justifie d'avoir obtenu son diplôme de coiffeur visagiste et encore une fois même s'il a tenté de se valoriser, cela ne suffit pas à caractériser une absence d'intention matrimoniale. Monsieur Y... produit aux débats des photos du mariage qui démontrent que celui-ci s'est déroulé en grande pompe au Maroc en présence des familles. En cas de mariage dans le seul but d'obtenir un titre de séjour en France, le mariage revêt rarement cette dimension. La cousine de Madame X... indique que celle-ci a rencontré son futur mari lors du mariage d'une parente commune aux deux familles, et que par la suite ils ont entretenu une relation téléphonique. Même si, ainsi que l'indique l'appelante, cette relation téléphonique a duré moins de 4 ans, elle reconnaît elle-même que les contacts ont été très réguliers durant l'année 2008 avant d'aboutir au mariage en septembre 2009. Madame X... invoque principalement des faits postérieurs à l'arrivée en France de Monsieur Y... pour, selon elle, établir le défaut d'intention matrimoniale. Elle se plaint que durant la vie commune de février à août 2010, Monsieur Y... se soit montré violent, jaloux, suspicieux et de ce qu'il l'empêchait de sortir seule et non voilée. Ces griefs sont démontrés par les attestations qu'elle produit aux débats. Elle soutient qu'en réalité, Monsieur Y... a voulu évincer son épouse de sa vie au regard de son comportement au cours de leur cohabitation rendant intolérable le maintien de la vie commune. Les griefs ainsi articulés par Madame X... constituent des motifs de divorce mais pas d'annulation de mariage. Ce que révèle le récit de l'appelante c'est qu'après la célébration du mariage, elle a découvert que son mari était un musulman traditionnaliste et souhaitait lui faire vivre une vie très différente de celle qui avait toujours été la sienne. Cependant, les exigences du mari, si elles peuvent être considérées comme critiquables, démontrent au contraire l'intention matrimoniale. La jalousie excessive de Monsieur Y... démontre au contraire qu'il la considérait pleinement comme son épouse et qu'il entendait poursuivre la vie commune. Enfin, elle invoque la décision du préfet d'Ille et Vilaine en date du 4 février 2011 qui a refusé de renouveler le titre de séjour de Monsieur Y... et l'a obligé à quitter le territoire français. Cependant, ce refus de renouveler le titre de séjour de Monsieur Y... ne constitue pas la sanction d'une fraude mais l'application de l'article L 313-11- 4o du CESEDA qui impose la communauté de vie entre les époux au moment de la demande de renouvellement du titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que Madame X... ne rapporte pas la preuve de l'absence d'intention matrimoniale du mari. Le jugement sera donc confirmé. Sur les autres demandes : Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience ; Confirme le jugement du 15 avril 2011 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2012
Référence
6253cc30bd3db21cbdd8f6ca
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