Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2012
- ECLI
- 6253cc30bd3db21cbdd8f6cc
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 7 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 873 R. G : 11/ 04365 Mme Maryvonne X... épouse Y... C/ M. Dominique Y... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 08 Mars 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Maryvonne X... épouse Y... née le 11 Février 1955 à ERDEVEN ... 56250 GUIDEL ayant pour avocat postulant la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant Me GUINAULT INTIMÉ : Monsieur Dominique Y... né le 23 Août 1951 à LORIENT ... 56600 LANNESTER ayant pour avocat postulant la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES et pour avocat plaidant la SELARL CHAPPEL FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Dominique Y... et Madame Maryvonne X... se sont mariés le 1er octobre 2001 à Lanester (Morbihan), sans contrat de mariage. Ils ont eu de ce mariage deux enfants : Tatiana, née le 28 juillet 1978, Mélinda, née le 10 mai 1984. Sur la requête en divorce présentée par Madame X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient a, par ordonnance du 14 juin 2011, constaté le défaut de conciliation des époux, les a autorisés à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a : - attribué la jouissance du logement du ménage, bien en location, à Monsieur Y..., - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, et ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - donné acte aux époux de leur accord pour que la jouissance d'un véhicule Hyundai soit attribuée à Madame X... à titre gratuit, - donné acte aux époux de leur accord pour que Monsieur Y... prenne en charge le remboursement d'un crédit à la consommation Crédit Agricole du Mornihan d'un montant de 8. 000, 00 €, - dit que Madame X... versera mensuellement à Monsieur Y... une somme de 79, 00 € au titre de sa part d'impôt sur les revenus 2010. Madame X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2011. Par ses dernières conclusions du 21 décembre 2011, elle demande à la cour : - de débouter Monsieur Y... de toutes demandes, fins et conclusions, - d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire, - de condamner Monsieur Y... à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 400, 00 €, à compter de la requête initiale, en exécution du devoir de secours, - de le condamner à lui verser une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Dans ses dernières écritures du 7 février 2012, Monsieur Y... demande à la cour : - de débouter Madame X... de ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions, - de condamner Madame X... à lui payer une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 février 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge conciliateur prescrit, en application de l'article 254 du Code civil, les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux pendant le cours de l'instance en divorce ; il ne lui appartient pas d'apprécier des torts et griefs à l'invocation desquels chacun des époux a d'ailleurs renoncé en acceptant devant le juge aux affaires familiales, sans rétractation possible, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci comme l'ont fait Monsieur Y... et Madame X.... Le juge peut ainsi fixer, conformément à l'article 255- 6o, la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à l'autre. L'allocation d'une telle pension est fondée sur le devoir de secours qui perdure jusqu'à la dissolution du mariage et non sur une éventuelle disparité pouvant résulter ultérieurement de cette dissolution si elle est prononcée ; elle n'obéit ainsi pas aux critères prévus à l'article 271 relativement à la prestation compensatoire. Elle suppose que l'époux qui demande la pension alimentaire soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel cet époux continue de pouvoir prétendre, compte tenu des facultés de son conjoint. En l'espèce, les pièces utiles produites établissent les situations suivantes. Madame X... a été embauchée le 28 avril 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la Société Alimentaire de Guidel et perçoit actuellement un salaire mensuel brut de 1. 490, 00 €, soit un salaire net de 1. 150, 00 €. Après avoir été hébergée en résidence sociale, pour une redevance mensuelle de 72, 00 €, elle a obtenu en septembre 2011 un logement pour un loyer mensuel de 257, 70 € ; elle rembourse un prêt de son comité d'entreprise et deux prêts Crédit Agricole par mensualités respectivement de 62, 00 €, 121, 01 € et 110, 51 €, soit un total de remboursements de 293, 52 € par mois, et expose en outre les dépenses de la vie courante. Monsieur Y..., retraité, reçoit des pensions pour un total mensuel net moyen de 1. 976, 39 €. Il paye un loyer de 377, 23 € par mois, et rembourse deux emprunts Crédit Agricole par mensualités respectivement de 197, 20 € et 194, 12 €, soit un total de remboursements de 391, 32 € par mois, et supporte les charges de la vie courante. Madame X... est fondée, au regard de ces éléments d'appréciation, à se voir allouer une pension alimentaire mensuelle de 200, 00 € en exécution du devoir de secours ; l'ordonnance de non-conciliation sera infirmée en ce sens. Monsieur Y... sera condamné en outre aux dépens d'appel ; il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Après rapport fait à l'audience ; Confirme l'ordonnance rendue le 14 juin 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient, sauf en ce qu'elle a débouté Madame Maryvonne X... de sa demande de pension alimentaire ; Statuant à nouveau : Condamne Monsieur Dominique Y... à verser à Madame Maryvonne X... une pension alimentaire mensuelle de 200, 00 € en exécution du devoir de secours, au domicile ou à la résidence de celle-ci, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois ; Dit que cette pension alimentaire est indexée sur l'indice national des prix à la consommation France entière (série hors tabac-ensemble des ménages), base 100 en 1998, et sera réévaluée de plein droit sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque 1er janvier selon la formule suivante : somme initiale x dernier indice publié au 1er janvier = somme actualisée indice publié au mois de mai 2012 Rejette toutes autres demandes ; Condamne Monsieur Dominique Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2012
Référence
6253cc30bd3db21cbdd8f6cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités