Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2012
- ECLI
- 6253cc30bd3db21cbdd8f6cd
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 1 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 896 R.G : 11/05416 Melle Rose X... C/ M. Francis Y... APASE D'ILLE ET VILAINE Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, auquel le dossier a été communniqué DÉBATS : En chambre du Conseil du 07 Février 2012 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré. **** APPELANTE : Mademoiselle Rose X... ... 35120 HIREL comparant en personne, assistée de Me LEBOUCHER, avocat substitué par Me Marcel-clotaire LAURENT, avocat INTIMES : Monsieur Francis Y... ... 35120 HIREL comparant en personne, assisté de Me Myriam GOBBE, avocat substitué par Me Annick LUCAS, L'APASE D'ILLE ET VILAINE 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 représenté par Mme Marie EVEN en vertu d'un pouvoir spécial Par jugement du 5 juin 2009, Madame Rose X... a été placée sous tutelle et Monsieur Francis Y... a été désigné comme tuteur. Suivant ordonnance du 17 juin 2011, le juge des tutelles de SAINT-MALO a déchargé Monsieur Y... de la tutelle et désigné l'APASE d'Ille et Vilaine pour exercer les fonctions de tuteur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 juillet 2011, Monsieur Y... a fait appel de la décision. Le 11 juillet 2011, Madame X... a également fait appel de la décision. A l'audience du 7 février 2012, Madame X..., assistée de Maître LAURENT substituant Maître LEBOUCHER, indique qu'elle a besoin d'une aide permanente qu'elle a trouvée grâce à Monsieur Y.... Il y a des liens d'amitiés qui se sont tissés entre eux et aucun organisme de tutelle ne pourra lui apporter les soins que lui dispense Monsieur Y.... Elle indique qu'elle aime beaucoup Monsieur Y... et qu'elle souhaite qu'il continue à s'occuper d'elle. Monsieur Y..., assisté de Maître LUCAS, se dit blessé et humilié par les critiques formulées dans l'ordonnance. Maître LUCAS indique que dans cette affaire, Monsieur Y... fait preuve de beaucoup d'altruisme et de dévouement car depuis 2008, il dort tous les soirs chez Mademoiselle X... pour la protéger, il s'occupe même de son hygiène corporelle. Aucune malversation n'a été faite, tous les mouvements financiers sont justifiés. Monsieur Y... ajoute que Madame X... est parfaitement capable de manifester sa volonté quand elle est en désaccord avec lui. Il précise qu'il a une maison à 15 kms de chez Mademoiselle X... et que son amie habite la maison voisine de celle de Mademoiselle X.... Elle l'a autorisé à entreposer ses divers véhicules dans la cour de ferme à l'époque où elle n'était pas sous une mesure de protection. L'APASE s'interroge sur l'opportunité de la présence de Monsieur Y... et sur les éventuels conflits d'intérêt qui pourraient exister entre lui et Madame X.... Elle précise ne pas parvenir à avoir l'avis de Madame X... car elle se réfère systématiquement à Monsieur Y.... Elle confirme qu'au quotidien c'est bien Monsieur Y... qui s'occupe de la majeure protégée. L'APASE s'interroge sur la nature des liens qui les unissent. Maître LAURENT indique avoir été chargé par le juge des tutelles de procéder à l'inventaire des biens de Madame X... et avoir été parfaitement aidé par Monsieur Y... dans cette tâche. Il a pu faire un inventaire complet pour le juge, rien n'a été dissimulé. MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour décharger Monsieur Y... de ses fonctions de tuteur, le premier juge a relevé que Monsieur Y... n'avait pas respecté ses obligations de tuteur dans les conditions suivantes: -il a établi deux chèques au nom de Rose X... alors même qu'il n'avait pas encore été désigné tuteur et ce pour payer l'avocat de Rose X... alors qu'il était intéressé à la solution du litige, -il n'a pas établi correctement l'inventaire des biens de Rose X... alors même qu'il a sollicité qu'il soit fait par un avocat, sans qu'aucune précision n'ait été donnée sur qui a pris en charge le coût de l'intervention de celui-ci, -il n'a pas transmis les justificatifs bancaires demandés par le Greffier en chef pour la vérification des comptes de gestion, -il a procédé à un acte de disposition sans l'autorisation préalable du juge des tutelles, -il a établi un chèque à son profit tiré sur la compte de la majeure protégée, alors même que le conflit d'intérêt était patent. Le juge des tutelles a également relevé que Monsieur Y... laisse vivre Rose X... dans un logement décrit comme sale, sentant mauvais, très encombré alors qu'elle présente des difficultés à marcher, ce qui accroît le risque de chute, qu'il utilise le logement de Rose X... pour y entreposer de nombreux matériels alors que celle-ci n'est pas en capacité de s'opposer à de tels agissements qui envahissent son espace vital, qu'il dort dans sa chambre sans lui laisser d'intimité. Madame X... est âgée de 84 ans et est atteinte d'une hémiparésie droite et de troubles de la parole. Elle s'exprime néanmoins de façon claire, même si sa voix est très faible. Le premier juge a repris dans son ordonnance de changement de tuteur les mêmes arguments que dans son jugement du 5 juin 2009, dans lequel il avait écarté Monsieur Y... de la tutelle, tout en reconnaissant son dévouement et celui de son épouse à l'égard de Madame X..., aux motifs de conflits d'intérêt. Le Tribunal de grande instance de Saint-Malo par jugement du 23 octobre 2009, a retenu que si pour le problème de terrain pendant devant le Tribunal paritaire des baux ruraux il pouvait y avoir un conflit d'intérêt, il appartiendrait à Monsieur Y... de faire une demande de désignation de tuteur ad'hoc au juge des tutelles. Après que ce jugement du Tribunal de grande instance l'ai désigné comme tuteur, Monsieur Y... a écrit le 4 novembre 2009 au juge des tutelles pour lui demander la désignation d'un tuteur ad'hoc en vue du litige pendant devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Rien dans le dossier ne permet de savoir la suite donnée à cette demande, à moins qu'il ne s'agisse de la requête de Monsieur Y... visée en tête de l'ordonnance critiquée. Il ne peut être reproché à Monsieur Y... d'avoir géré les affaires de Madame X... d'une manière non conforme aux intérêts de celle-ci alors même que tout est cristallisé autour de l'affaire pendante devant le Tribunal paritaire des baux ruraux pour laquelle Monsieur Y... a précisément demandé la désignation d'un tuteur ad'hoc pour éviter les conflits d'intérêt. Les deux chèques que Monsieur Y... à fait signer par Madame X... à l'ordre de Maître LAURENT toujours pour ce même procès sont à une date antérieure (4 mai 2009 et 23 juin 2009) à sa nomination comme tuteur, ils ne peuvent justifier qu'il ait manqué à sa mission. L'inventaire réalisé au début de la tutelle est également critiqué en ce qu'il ne comportait pas deux placements dont en réalité le tuteur n'a connu l'existence qu'en février 2010 par la lettre d'information annuelle de la Banque populaire. Le jugement évoque également des actes de dispositions dont se serait rendu coupable Monsieur Y... sans préciser lesquels. Il est indiqué également que Monsieur Y... s'est fait rembourser des frais d'huissier par Madame X... relatifs au procès devant le Tribunal paritaire des baux ruraux. C'est une facture de 2008, antérieure au placement sous tutelle de Madame X..., le jugement n'indique pas que Monsieur Y... se soit fait rembourser pendant son mandat de tuteur. Rien dans les faits ci-avant rappelés ne permet de dire que Monsieur Y... ait failli dans son rôle de tuteur. Ainsi qu'il le souligne Monsieur Y... n'a jamais voulu profiter de Madame X... qui certes est une dame âgée et fragile mais dont le patrimoine reste très modeste et ne peut donc susciter des convoitises. Depuis le premier jugement du 5 juin 2009, le dévouement de Monsieur Y... est rappelé dans chaque décision judiciaire. Monsieur Y... explique sa présence la nuit au domicile de Madame X... par le fait qu'en 2008, après une hospitalisation due à une mauvaise chute, il a été indiqué par l'hôpital que Madame X... ne devait plus rester seule à son domicile. Madame X... a rappelé à maintes reprises qu'elle ne voulait pas aller en maison de retraite. Il est certain que les services de tutelle tel l'APASE ne peuvent fournir ce service et que Madame X... avec des revenus de 11 000 € par an ne peut avoir recours à des services d'aide à domicile en permanence. Monsieur Y... est un ancien gendarme ce qui explique sans doute le dévouement particulier dont il fait preuve à l'égard de Madame X.... Il vit avec une amie qui habite à proximité de chez Madame X..., ce qui rend particulièrement déplaisante l'interrogation de l'APASE sur la nature des liens unissant Monsieur Y... et Madame X.... Aux termes de l'article 449 du code civil, à défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur «protégé ou» entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Madame X... a toujours indiqué qu'elle souhaitait conserver Monsieur Y... comme tuteur et l'a encore répété à l'audience du 7 février 2012. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de maintenir Monsieur Y... comme tuteur. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en Chambre du Conseil, Infirme l'ordonnance du 17 juin 2011; Dire n'y avoir lieu de remplacer Monsieur Y... dans ses fonctions de tuteur de Madame Rose X...; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2012
Référence
6253cc30bd3db21cbdd8f6cd
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