Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2012
- ECLI
- 6253cc30bd3db21cbdd8f6d9
- Date
- 9 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No. 900 R. G : 12/ 00537 Mme Marie-Hélène X... C/ ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 9 MAI 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 12 Mars 2012 ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 9 Mai 2012 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation, APPELANTE : Madame Marie-Hélène X... ... 29940 LA FORET FOUESNANT comparante en personne, assistée de Me FRESNEL, avocat majeur protégé Mademoiselle Gwénola Y... ... 29940 LA FORET FOUESNANT INTIMEE : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 44 rue Voltaire-CS 61954 29219 BREST CEDEX 1 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante FAITS ET PROCÉDURE : Il est expressément renvoyé au dossier comportant le numéro de RG 11/ 05219 en ce qui concerne l'exposé de la situation de la jeune Gwénola Y.... Par un courrier en date du 12 octobre 2011, l'ATP renseignait le juge des tutelles en ces termes. Une HDT avait été effectuée le 25 août concernant Gwénoola Y..., le Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance du 6 septembre 2011 a maintenu cette HDT. Mme X... a contesté cette décision par l'intermédiaire de son avocat et a formé recours. La Cour d'Appel de Rennes a confirmé la décision du Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance en date du 3 octobre 2011. En ce qui concerne Gwenola Y..., une synthèse a eu lieu le 30 septembre 2011 pour faire le point sur sa situation et envisager un projet pour l'avenir. Le bilan médical est positif : il apparaît que Gwenola a beaucoup progressé et que son état de santé s'est bien stabilisé. Les crises d'angoisse ont quasiment disparu ainsi que les troubles d'automutilation. Elle est désormais en capacité de faire des petites phrases et commence à exprimer ses ressentis et ses goûts. Elle est bien intégrée au groupe de patients et participe avec sérénité aux activités proposées. Cette évolution positive permet d'aller au-delà d'une prise en charge hospitalière et d'envisager un projet de vie en dehors de l'hôpital. Des demandes d'inscriptions ont été lancées vers les Foyers d'Accueil Médicalisés du Sud Finistère. Dans ce contexte, l'hospitalisation sous contrainte prise à son égard a été levée le 29 septembre avec maintien de l'accueil en hospitalisation libre, et ce dans l'attente d'une admission en structure adaptée. Il a par ailleurs été convenu avec l'EPSM qu'elle ne pourrait sortir de l'établissement que sur demande de l'ATP. Mme X... a été informée de l'hospitalisation libre par courrier. A ce jour, elle n'a pas fait référence à ce changement de statut cependant, elle maintient que l'hospitalisation est abusive et qu'il n'y a qu'elle-même qui est en mesure de s'occuper de Gwénola. Les rencontres avec la maman ont été maintenues à raison d'une heure par semaine sous réserve d'un comportement adapté et des incidences sur l'état de santé psychique de Gwénola. A la demande du service hospitalier, ces visites se font systématiquement en présence de l'ATP. L'association tutélaire a donc été présente lors des deux dernières visites de Mme X... à sa fille. Ainsi il a été constaté le décalage entre la perception de la maman et la réalité des besoins de sa fille. Mme X... ne semble faire aucune distinction entre elle et Gwénola : elle recherche une fusion totale alors que Gwénola, de son côté, essaie de mettre de la distance. Les gestes et effusions paraissent excessifs : Mme X... embrasse sa fille sur le corps en lui soulevant ses vêtements, lui lèche le visage, la couvre d'argile, argile qu'elle lui fait également manger « parce que c'est bon pour la santé », veut lui changer ses vêtements qu'elle estime non appropriés. Elle la bouscule et a des gestes brutaux à son endroit (l'assoit de force sur un vélo). Lorsque sa mère se montre trop intrusive physiquement, Gwénola se crispe, commence à se mordre et à gémir en répétant « veux pas ». Elle se lève et cherche refuge près des soignants et d'elle-même manifeste le souhait d'aller dans sa chambre. Lors de la visite du 12 Octobre, compte tenu de l'état de stress de Gwénola, le cadre de santé a décidé d'interrompre l'entrevue avec l'accord de l'ATP. Les visites ont à nouveau été interrompues. Mme X... est manifestement désemparée et semble souffrir de cette situation mais ne semble pas prête à revoir son fonctionnement vis-à-vis de sa fille et des différents intervenants. Elle rend le service médical et l'ATP responsables de l'attitude de Gwénola à son égard et reste persuadée d'être la seule personne à pourvoir au bien être de sa fille. Elle vient d'informer l'ATP qu'elle entame une procédure « au pénal » et que ses intérêts seront défendus par Maître Dominique Z..., Avocat au Barreau de Paris. Le juge des tutelles de Quimper a entendu plusieurs membres de la famille de Mme X... le 10 novembre 2011. C'est alors dans ce contexte difficile que le juge des tutelles a rendu une ordonnance en date du 3 janvier 2012 ; le magistrat rappelle que la désignation du tuteur doit avoir pour seul objectif de permettre la meilleure prise en compte des intérêts de la personne majeure protégée et non pas de satisfaire au besoin du mandataire. L'ordonnance dont appel souligne notamment et a dit : - N'y avoir lieu à confier la tutelle à la personne de Gwénola Y... à Mme Marie-Hélène X... ; - Confirmer la nomination de l'Association Tutélaire du Ponant (ATP) en qualité de tuteur aux biens et à la personne de Gwénola Y..., avec représentation de la personne ; - Déclaré irrecevable la demande de Mme X... Marie-Hélène tendant à autoriser sa fille Gwénola Y... à vivre chez elle ; - Débouté Mme X... Marie-Hélène de toutes ses autres demandes. Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement entrepris ; SUR CE, LA COUR : Le conseil de Mme X... a formé appel de la décision en date du 3 janvier 2012 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper ; cet appel formé par LRAR en date du 10 janvier 2012 apparaît recevable. Le changement de tuteur auquel il a été procédé le 4 juillet dernier avait pour origine non pas l'absence d'implication-laquelle a toujours été totale-de Mme Marie-Hélène X... dans la recherche de prise en charge de sa fille Gwénola Y... mais son impossibilité à assurer tant sa sécurité physique qu'à lui faire prodiguer les soins que requiert son état de santé, du fait de son incapacité à maintenir un personnel stable autour de la personne protégée, à s'abstenir de laisser sa fille seule en l'absence de ce personnel et enfin à accepter pour sa fille une prise en charge médicale pérenne. L'examen des très nombreuses pièces produites par l'appelante et notamment l'avis des professionnels de la santé mentale ne remet pas en cause, la très forte implication de Mme Marie-Hélène X... dans la recherche d'une solution aux graves difficultés que rencontre sa fille, mais aussi son opposition à toutes prises en charge médicales ou non qui ignorent la dimension fusionnelle qu'elle entretient avec elle, son refus de considérer que sa fille doit bénéficier d'une prise en charge permanente, enfin l'intense souffrance qu'elle ressent à ne plus être en mesure de prendre elle-même les décisions que requièrent son état de santé et son besoin d'évolution. Dans ce contexte il est apparu au juge des tutelles que l'exercice de la mission de tuteur par l'Association Tutélaire du Ponant (ATP) permettait une évolution optimum de l'état de santé de Gwénola, alors que Mme X... Marie-Hélène, dont la souffrance psychologique n'est pas contestable, n'est pas en mesure d'assurer cette mission, étant rappelé que l'institution de la tutelle a vocation, non à satisfaire les besoins des tiers, mais exclusivement ceux de la personne protégée. Le juge rappelle aussi que les autres membres de la famille de Gwénola, ainsi qu'il ressort de l'audition de son oncle et de sa tante, que ceux-ci sont, malgré la compassion qu'ils éprouvent face à la souffrance de leur soeur, qui leur apparaît avoir besoin d'une aide psychologique et l'intérêt qu'ils portent à leur nièce, dans l'impossibilité d'assumer une quelconque responsabilité pour l'exercice de la mesure de protection. C'est pourquoi le juge des tutelles a dit n'y avoir lieu à confier la tutelle à la personne de Gwénola Y... à Mme Marie-Hélène X... et de confirmer la nomination de l'Association Tutélaire du Ponant (ATP) en qualité de tuteur aux biens et à la personne de Gwénola, avec représentation de la personne. Quant au lieu de vie de Gwénola, les dispositions légales en confient la mission au tuteur sous le contrôle du Juge des Tutelles. En l'absence de conflit d'intérêt, l'affirmation en sens contraire de Mme X... ne reposant sur aucun fondement, entre la majeure protégée et le tuteur, le subrogé tuteur n'est pas habile à intervenir sur ces modalités. En conséquence Mme X... Marie-Hélène a été déclarée irrecevable en sa demande tendant à autoriser Gwénola à vivre chez elle. Le juge a enfin rappelé que le subrogé tuteur a vocation à s'assurer conformément aux dispositions de l'article 454 du Code civil que le tuteur assure sa mission et en cas de faute de ce dernier doit en informer le Juge des Tutelles. Il doit également être informé et consulté par le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci dans l'intérêt de la personne protégée et recevoir copie des comptes de gestion. Cette qualité de subrogé tuteur ne lui permet en revanche pas d'intervenir auprès de quiconque, dans l'intérêt du majeur protégé, lorsqu'il n'existe aucune opposition d'intérêt, ce qui est le cas en l'espèce. Ainsi la confusion qu'entretient Mme X..., auprès des organismes hospitaliers et d'accueil des personnes protégées, entre son rôle de subrogée tutrice et celui de tutrice, pour lequel elle n'est pas mandatée, est péjorative et de nature à perturber la prise en charge de Mlle Gwénola Y.... Le juge des tutelles a donc rappelé que si cette attitude devait perdurer il serait de l'intérêt de la majeure protégée de décharger Mme Marie-Hélène X... de cette fonction. C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le juge des tutelles a refusé de confier la tutelle de Gwénola Y... à sa mère, Mme Marie-Hélène X... et a confirmé la nomination de l'ATP en qualité de tuteur aux biens et à la personne de Gwénola Y..., ce, avec représentation de la personne ; a encore déclaré irrecevable la demande de Mme Marie-Hélène X... tendant à autoriser sa fille Gwénola à vivre chez elle, rappelant qu'en sa qualité de subrogée tutrice Mme Marie-Hélène X... ne peut pas s'immiscer dans la gestion du tuteur et notamment intervenir auprès des tiers. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en Chambre du Conseil, Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de Mme Marie-Hélène X... et de l'association tutélaire du Ponant, ce, par le greffe de la Cour d'Appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2012
Référence
6253cc30bd3db21cbdd8f6d9
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