Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2012
- ECLI
- 6253cc30bd3db21cbdd8f6dd
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 33 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 879 R. G : 11/ 05712 M. Jérôme X... C/ Mme Gwénaëlle Anne Y... épouse X... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 05 Avril 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Jérôme X... né le 08 Juillet 1972 à BEGLES (33) ... 29800 LANDERNEAU ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF et pour avocat plaidant Me LANNUZEL INTIMÉE : Madame Gwénaëlle Anne Y... épouse X... née le 29 Septembre 1976 à LANDERNEAU (29800) ... 56000 VANNES ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocat plaidant Me DEJOIE-ROUSSELLE, FAIT ET PROCÉDURE : Monsieur Jérôme DUBAU et Madame Gwenaëlle Y... se sont mariés le 18 juillet 1998 à Gradignan (Gironde). Ils ont eu de ce mariage trois enfants : Zachary, né le 15 octobre 2005, Gabriel, né le 4 septembre 2007, Alexandre, né le 4 septembre 2007. Autorisés par ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2010, les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur demande acceptée par requête conjointe du 16 septembre 2010. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest a, par jugement du 1er juin 2011 : - prononcé, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce des époux et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - constaté leur accord sur les modalités de liquidation et de partage, - dit que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut d'accord entre les parents, en périodes scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la fin des classes au dimanche à 19 heures, ainsi que durant la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - fixé la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 270 €, soit 90 € pour chacun d'eux, si Madame Y... travaille ou est indemnisée au titre du chômage, et de 330 €, soit 110 € pour chacun des enfants si elle ne travaille pas ou se trouve privée de revenus pour une cause indépendante de sa volonté, le tout avec indexation, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - partagé les dépens et dit que ceux-ci seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 3 août 2011. Par ses dernières conclusions du 28 mars 2012, il demande à la cour : - de fixer la résidence des enfants chez lui, - de dire que Madame Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement la deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi à la fin des classes au dimanche à 20 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires d'hiver, d'été et de Noël, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et la totalité des autres vacances scolaires, - de fixer la contribution de Madame Y... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 270 €, soit 90 € pour chacun d'eux, - subsidiairement, de dire que Madame Y... assurera les trajets entre Vannes et la gare SNCF de Quimper et lui-même entre cette gare et son domicile, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de condamner Madame Y... au paiement d'une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Dans ses dernières écritures du 3 avril 2012, Madame Y... demande à la cour : - de rectifier les erreurs matérielles qui affectent le jugement, - de dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exercera, pour les vacances scolaires, pendant la moitié des petites vacances scolaires en alternance d'une année sur l'autre, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, et durant les quinze premiers jours de juillet et d'août les années paires et les quinze derniers jours de juillet et d'août les années impaires, - de dire que les trajets seront assurés par elle entre Vannes et la gare SNCF de Quimper et par Monsieur X... entre cette gare et son domicile, - de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, de dire qu'elle bénéficiera de droits de visite et d'hébergement, en périodes scolaires les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la fin des classes au dimanche à 19 heures, ainsi que durant la moitié de chaque période de petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et durant les quinze premiers jours de juillet et d'août les années paires et les quinze derniers jours de juillet et d'août les années impaires, - de dire que les trajets seront assurés par elle entre Vannes et la gare SNCF de Quimper et par Monsieur X... entre cette gare et son domicile, - de débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 avril 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel étant général, seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives à la résidence des enfants Zachary, Gabriel et Alexandre, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Les autres dispositions du jugement, qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faite par le premier juge, seront confirmées, sous réserve de la rectification d'erreurs matérielles sollicitée par Madame Y.... Sur les conséquences du divorce pour les enfants : Sans invoquer expressément le défaut d'intérêt, fin de non recevoir que la cour n'est pas tenue de relever d'office, Madame Y... fait valoir que c'est contre toute attente, alors que le jugement déféré avait repris les accords intervenus entre les parties sur les dispositions relatives à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la pension alimentaire, que Monsieur X... en a interjeté appel. Il ressort en effet du jugement de divorce que celui-ci, sur ces points, n'a fait que statuer conformément aux demandes concordantes de Madame Y... et de Monsieur X.... Pour motiver son appel, ce dernier soutient que l'accord qu'il avait en effet donné sur les mesures relatives aux enfants, en particulier la fixation de leur résidence au domicile de leur mère, l'avait été dans le contexte d'un maintien de ce domicile dans la région brestoise, et que Madame Y... a agi de manière déloyale, en violation des règles de l'exercice de l'autorité parentale et contrairement à l'intérêt des enfants en cachant, au moment où le jugement devait être rendu, qu'elle s'apprêtait en réalité à déménager à Vannes, ce qu'elle a fait aussitôt après. Monsieur X... avait conclu le 8 février 2011 pour voir notamment fixer la résidence des enfants au domicile de Madame Y.... Celle-ci lui a indiqué par un courrier électronique du 18 mars 2011 qu'elle était susceptible d'étendre les recherches d'emploi qu'elle effectuait alors, hors Finistère et " dans les autres départements bretons ", et qu'elle avait des contacts à Lorient ; Monsieur X... lui répondait dans un premier temps qu'il entendait retourner devant le juge aux affaires familiales, dans d'autres conditions, si elle venait à éloigner les enfants en déménageant hors de Brest ou de sa banlieue, puis, le 20 mars, qu'il n'acceptait pas l'idée que ses fils soient éloignés davantage qu'ils ne l'étaient de lui, qu'il prendrait les décisions nécessaires et que tout devrait se régler " entre avocats ". Monsieur X... n'a pas pour autant sollicité la révocation de l'ordonnance clôturant l'instruction de l'affaire en première instance, qui avait été prononcée le 22 février 2011, avant les débats à l'audience tenue le 6 avril 2011 devant le juge aux affaires familiales. Le jugement déféré a été rendu le 1er juin 2011 ; Madame Y... a, par courrier électronique du 5 juin suivant, avisé Monsieur X... de ce qu'elle déménageait à Vannes avec les enfants, qu'elle avait inscrits dès le 31 mars 2011 dans un établissement scolaire de cette ville. Il est certain que Madame Y... s'est installée à Vannes pour des raisons liées non à son propre emploi, mais à celui de son concubin ; ceci étant, des motifs d'ordre affectif ne sont ni plus ni moins admissibles que des motifs d'ordre professionnel à justifier une décision de déménager qui n'appartenait qu'à Madame Y..., et l'article 373-2 du Code civil n'imposait à celle-ci d'en informer au préalable le père des enfants que dans l'hypothèse où le changement de résidence pouvait modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, en vue de permettre à Monsieur X..., en cas de désaccord, de saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il statue selon l'intérêt des enfants. Or, en l'occurrence, Madame Y... a, au vu des échanges entre les parties, tenu Monsieur X... étroitement informé des conditions de vie et de scolarité des enfants, en particulier de Zachary, qui présente des troubles de la communication et de l'apprentissage justifiant un suivi médico-psychologique et une orientation en enseignement spécialisé, et si le déménagement a à l'évidence induit des délais de trajets entre les domiciles des parents, de l'ordre de deux heures chacun, en particulier pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, Madame Y... a manifestement recherché les modalités à même de réduire autant que possible le poids de ces trajets pour Monsieur X... ; il ne peut donc être considéré qu'en se déterminant comme elle l'a fait, elle a manqué à son obligation de respecter les liens des enfants avec leur père ni que son changement de résidence a modifié, au sens des dispositions légales précitées, les modalités d'exercice de l'autorité parentale. S'agissant de la compatibilité de la situation ainsi créée pour les enfants avec l'intérêt de ces derniers, il peut être retenu, pour ce qui concerne Zachary, que les dispositifs de soutien dont la nécessité était déjà avérée eu égard à ses difficultés spécifiques alors qu'il était scolarisé à Plougastel-Daoulas, ont été mis en place à Vannes sous forme de prise en charge psychothérapique au CMPP et d'un accompagnement spécialisé dans l'établissement scolaire actuellement fréquenté par l'enfant, ainsi qu'il a été vu, et rien ne permet de remettre en cause la qualité de prise en charge des besoins de Gabriel et Alexandre par leur mère. Il n'est par ailleurs pas acquis que Monsieur X..., qui exerce une activité professionnelle, serait davantage disponible que Madame Y..., qui n'en exerce pas actuellement, auprès des enfants, étant au surplus incidemment observé que si, comme il résulte d'un courrier électronique de Madame Y..., celle-ci était en novembre 2011 dans un état avancé de grossesse, le principe posé par l'article 371-5 du Code civil est susceptible de recevoir application. Il n'apparaît ainsi pas que l'intérêt de Zachary, Gabriel et Alexandre serait mieux préservé par un transfert de leur résidence auprès de leur père. Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande principale de Monsieur X... ; il sera ajouté aux dispositions sur le droit de visite et d'hébergement comme demandé par Madame Y... à titre principal pour préciser les périodes de vacances scolaires d'été, et quant aux conditions de trajets comme demandé par Monsieur X... à titre subsidiaire. Sur la rectification d'erreurs matérielles : Madame Y... est fondée à demander à la cour, en application de l'article 462 du Code de procédure civile, de rectifier les erreurs matérielles qui affectent le jugement. Elle soutient ainsi qu'est erronée une mention figurant en page 2 du jugement selon laquelle est attribuée à l'épouse la jouissance d'un véhicule automobile Renault Laguna alors qu'il s'agit selon elle d'un véhicule Renault Kangoo. Mais au rappel, en page 2 du jugement, des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2010, le juge aux affaires familiales a indiqué qu'était attribuée " la jouissance du véhicule automobile Kangoo à l'épouse ", de sorte qu'aucune erreur n'affecte cette mention, et c'est à l'exposé des prétentions de Madame Y..., en page 3 du jugement, qu'apparaît la mention : " attribution à Madame Y... du véhicule Renault Laguna ", ce dont la cour ne peut, en l'absence de production aux présents débats des dernières conclusions de Madame Y... devant le premier juge, tirer que le jugement est affecté d'une erreur matérielle. S'agissant des autres erreurs invoquées, non contestées et avérées, il sera procédé aux rectifications nécessaires par le dispositif du présent arrêt. Sur les frais et dépens : Compte tenu de la nature de l'affaire et du sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ; il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Après rapport fait à l'audience ; Confirme le jugement rendu le 1er juin 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest, sous réserve des adjonctions et rectifications qui suivent ; Ajoutant au jugement : Dit que, pour les périodes de vacances scolaires d'été, Monsieur Jérôme X... pourra, sauf meilleur accord entre les parents, exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants Zachary, Gabriel et Alexandre X... durant les quinze premiers jours de juillet et d'août les années paires et les quinze derniers jours de juillet et d'août les années impaires ; Dit que, pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, Madame Gwenaëlle Y... assurera les trajets entre Vannes et la gare SNCF de Quimper et Monsieur Jérôme X... les trajets entre cette gare et son domicile ; Rectifiant le jugement : Dit que la mention figurant aux motifs en page 4 et au dispositif en page 7 : " attribution à Monsieur X... du passif de communauté suivant : prêt Préférence (110 € par mois), prêt Automedia (21, 80 €) " est remplacée par la mention : " attribution à Monsieur X... du passif de communauté suivant : prêt Préférence (30 € par mois), prêt Automedia (215, 80 € par mois) " ; Dit que la mention figurant au dispositif en page 7 : " en périodes de vacances scolaires : pendant la moitié des petites vacances scolaires en alternance d'une année sur l'autre, première moitié des années paires, deuxième moitié des années paires, un mois l'été par périodes de quinze jours " est remplacée par la mention : " en périodes de vacances scolaires : pendant la moitié des petites vacances scolaires en alternance d'une année sur l'autre, première moitié des années paires, deuxième moitié des années impaires, un mois l'été par périodes de quinze jours " ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2012
Référence
6253cc30bd3db21cbdd8f6dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités