Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2012
- ECLI
- 6253cc31bd3db21cbdd8f6e5
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 330 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 864 R. G : 11/ 02660 M. Pascal X... C/ Mme Patricia Y... épouse X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 07 Mars 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Pascal X... né le 03 Avril 1969 à NANTES (44000) ... 44810 HERIC ayant pour avocats postulants SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, et avocats plaidants, SCP CHOUCQ, LE THAUT, JOYEUX, GUEGUEN, INTIMÉE : Madame Patricia Y... épouse X... née le 18 Juin 1969 à NANTES (44000) ... 44440 TRANS SUR ERDRE ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES et pour avocats plaidants, Me Séverine AUDUREAU, FAITS ET PROCÉDURE : Patricia Y... et Pascal X... se sont mariés sans contrat préalable le 5 septembre 1992. Trois enfants sont issus de leur union : Jérôme né le 26 avril 1993, Laëtitia née le 22 juin 1995 et Michaël né le 28 avril 1998. Saisi par l'épouse, le juge aux affaires familiales de NANTES a rendu le 5 avril 2011 une ordonnance de non-conciliation, aux termes de laquelle il a notamment : - attribué, de l'accord des parties la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'épouse, chacun réglant la moitié des échéances des emprunts contractés pour son acquisition, soit 381 € pour chacun, - fixé dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence de Jérôme et Laëtitia chez la mère ; un doit d'accueil libre intéressant Jérôme, un droit usuel étant organisé en ce qui concerne Laëtitia ; une résidence alternée était organisée concernant Michaël, avec un souci de cohérence de ces différentes mesures, - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Jérôme et Laëtitia à la somme mensuelle indexée de 220 € par enfant, - donné acte à l'épouse de ce qu'elle ne demandait pas de pension alimentaire au profit de Michaël, - donné acte à l'époux de ce qu'il s'engageait à payer les frais de scolarité, transport, cantine et activités extra-scolaires concernant cet enfant, - donné acte à l'époux de ce qu'il avait payé le 2 mars 2011 une facture de travaux de 3 850, 75 €, - condamné l'époux à payer à sa femme une pension alimentaire mensuelle indexée de 380 € au titre du devoir de secours, - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule commun à charge par elle de régler l'emprunt relatif à celui-ci, soit la somme mensuelle de 166, 52 € moyennant récompense. Pascal X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2011. Dans le dernier état de ses écritures du 14 novembre 2011 il demande que l'ordonnance soit réformée en ce que les pensions alimentaires dues pour Jérôme et Laëtitia soit limitées à 150 € par mois et par enfant et qu'il soit dit n'y avoir lieu à une dette alimentaire au profit de l'épouse au titre du devoir de secours. Cette dernière a conclu le 13 septembre 2011 à la confirmation de la même décision, exception faite du droit d'accueil sur Laëtitia, qui sera limité à une journée par semaine, si l'enfant en fait la demande. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les pensions alimentaires, Le premier juge a retenu que l'époux, consultant informatique disposait en 2010 d'un revenu moyen mensuel de l'ordre de 3300 € ; celui de l'épouse étant pour la même période de l'ordre de 814 €. Elle percevait dans le même temps 540 € de la CAF, somme qui par nature ne participe pas de son revenu propre. La décision déférée, outre les donnés actes rappelés, ne donnait pas de précisions quant aux charges respectives des parties. L'appelant entend établir que son revenu fondant la décision du premier juge tenait compte de prime de déplacement en Afrique qu'il ne perçoit plus depuis février 2010. Il estime son présent revenu moyen mensuel à 2700 €. Ce à quoi l'intimée oppose que les arrêts maladie de l'appelant justifient l'absence de prime de déplacement ; que néanmoins son cumul imposable des 6 premiers mois de l'année 2011 correspond à un revenu mensuel de 2914, 85 €. Il relève que le salaire de l'intimée en septembre 2010 se serait élevé à 1064, 11 € sans qu'il ne précise les conséquences qui devraient être tirées de cette somme. Son « épluchage » attentif des moindres sommes perçues par celle-ci, n'est pas plus significatif, s'agissant de versements ponctuels qui ne peuvent rentrer dans le calcul d'un revenu régulier ou encore de sommes qui par nature n'ont pas à être prises en compte, telle l'allocation de rentrée scolaire. Il justifie de ses charges de la vie courante (y compris des abonnements magazines) qui n'ont rien d'exceptionnelles, et dont ne mérite d'être retenu qu'un loyer de 600 €. Il persiste à mélanger devoir de secours et liquidation de la communauté. L'intimée indique percevoir actuellement un revenu mensuel de l'ordre de 1700 € ; la cour relèvera que ce chiffre est surévalué, puisqu'il inclut à tort les allocations familiales. C'est donc exactement qu'elle constate que la différence de revenus entre les parties est du simple au double en faveur de l'époux. Ses charges, hormis celles relatives aux enfants, qui doivent être appréciées à part, n'ont pas de caractère exceptionnel, sa charge de loyer est inconnue, puisqu'à la date de ses écritures elle occupait encore le domicile commun promis à la vente. Elle espère pouvoir prétendre à une APL. Les besoins des enfants qui résident à titre principal chez leur mère sont ceux de leur âge ; la pension mise à leur profit à la charge de leur père est conforme au principe légal qui veut que les parents participent à proportion de leurs revenus respectifs à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. La pension fixée au titre du devoir de secours apparaît encore conforme à la situation respective des parties. L'ensemble de ces éléments justifie que les mesures financières prononcées par le premier juge soient confirmées. Sur le droit d'accueil de Laëtitia, En l'absence d'opposition des parties sur ce point, le juge fixait au profit du père un droit d'accueil usuel sur une enfant alors âgée d'un peu moins de 16 ans. Depuis, saisi par l'appelant, le juge des enfants a confié, par jugement du 9 juin 2011, Laëtitia à sa mère pour un an et a limité le droit de visite du père à une journée par semaine sous le contrôle de la mère. Celle-ci sollicite que la cour rende une décision conforme à la mesure d'assistance éducative en cours. Pascal X... ne motive en rien sa demande tendant à ce qu'il soit passé outre la même décision. De fait la décision du premier juge décrit des maltraitances caractérisées de cette jeune fille par son père, vis-à-vis desquelles la passivité de la mère n'est pas indifférente. Néanmoins elles justifient que l'enfant décide de l'opportunité et de la fréquence de ses relations avec son père. La décision déférée sera sur ce point infirmée et seront reprises les dispositions du jugement d'assistance éducative. Succombant en toutes ses demandes, l'appelant sera condamné aux entiers dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Confirme l'ordonnance du 5 avril 2011 en toutes ses dispositions, exception faite du droit d'accueil du père sur Laëtitia, qui sera limité à une journée par semaine, si l'enfant en fait la demande, Condamne Pascal X... aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2012
Référence
6253cc31bd3db21cbdd8f6e5
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