Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2012
- ECLI
- 6253cc31bd3db21cbdd8f6e7
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 874 R. G : 11/ 04375 Mme Danielle X... épouse Y... C/ M. Pierre Ange Marie Y... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 14 Mars 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Danielle X... épouse Y... née le 29 Juillet 1962 à AURAY ... 56740 LOCMARIAQUER ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocat plaidant, Me Muriel PERRIGOT, INTIMÉ : Monsieur Pierre Ange Marie Y... né le 17 Juin 1946 à AURAY ... 56740 LOCMARIAQUER Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN- et pour avocat plaidant, Me Anne-Aymone PEDELUCQ, avocat Danielle X... et Pierre Y... se sont mariés sous le régime de la communauté universelle le 20 septembre 1997. Trois enfants sont issus de leur union : Maria Ana née le 14 septembre 1990, Ana Maria née le 20 septembre 1991 et Yann né le 4 février 1992. Par ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2011, le juge aux affaires familiales de LORIENT a : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, - débouté l'épouse de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - dit que l'époux assumera les besoins de ceux-ci, - débouté l'épouse de sa demande au titre du devoir de secours, - donné acte aux époux de leur accord quant à la jouissance des véhicules et bateau communs. Danielle X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2011. Dans le dernier état de ses écritures du 20 janvier 2012 elle demande la condamnation de son époux à lui payer une pension alimentaire de 850 € au titre du devoir de secours ; ainsi qu'à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé a conclu le 8 février 2012 à la confirmation du même jugement en toutes ses dispositions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort implicitement des écritures des parties qu'elles s'accordent sur les dispositions de l'ordonnance déférée, hormis la question du devoir de secours. La décision en cause sera donc d'ores et déjà confirmée en toutes ses autres dispositions. Sur le devoir de secours, Le premier juge retenait que l'époux, ingénieur en retraite, percevait un revenu mensuel de 2560 €, et assumait, outre les charges de la vie courante, des remboursements de prêts à la consommation pour un peu moins de 200 €. Il constatait que l'épouse percevait un salaire net mensuel de 1500 € et des allocations pour 264 €, et qu'elle allait devoir assumer la charge d'un loyer. Le juge estimait que l'écart de revenu entre les époux était compensé par la prise en charge par le mari des frais intéressant les enfants majeurs. En cause d'appel, Danielle Y... fait valoir qu'elle ne perçoit depuis octobre 2010 qu'un salaire mensuel de 1350 €, amputé depuis novembre 2011 d'un complément familial de 73 €. La cour observera d'ores et déjà que cette suppression est la compensation d'une absence de charge d'enfants. Depuis janvier 2012, elle supporte un loyer mensuel de 620 €. Elle fait encore valoir que l'intimé a perçu en 2011 un revenu mensuel de 3004 €. Il disposerait encore de revenus de capitaux mobiliers ayant reçu en 2009 un héritage de l'ordre de 500 000 €. Elle souligne la réticence de son époux à justifier de sa situation personnelle. Elle minore les charges assumées par Pierre Y... au profit des enfants, rappelant que l'entretien de ceux-ci doit s'apprécier distinctement de la question du devoir de secours. La cour ne retiendra pas ce moyen qui, s'il est fondé en son principe ne saurait trouver à s'appliquer lorsque la charge des enfants ne pèse que sur l'un des époux et obère en conséquence sa situation économique. L'époux verserait à ce jour environ 367 € à Maria et 210 € à Ana, Yann en apprentissage étant supposé autonome en gagnant 885 € par mois et étant hébergé par les parents de sa compagne. Elle estime que le coût de la prise en charge des enfants ne peut que diminuer, tandis que demeure la disparité du train de vie des époux. Elle met notamment en avant la valeur du domicile conjugal occupé par l'époux ; omettant de préciser que cette occupation est à titre onéreux et qu'il ne s'agit pas d'un bien propre de celui-ci. Ce dernier observe que les pièces produites par l'appelante établissent que son salaire est toujours de l'ordre de 1500 €. Il indique qu'elle n'est pas dépourvue de patrimoine puisqu'elle serait propriétaire ou nue-propriétaire de la moitié d'une ferme appartenant à ses parents. Elle a perçu le 31 mai 2011 une avance sur communauté de 150 000 €. Elle n'a pas contesté ces deux points. L'intimé n'a pas jugé utile de justifier de ses revenus 2011. En 2010, il percevait 31 000 € de retraite et 7000 € de revenus mobiliers ; soit un revenu moyen mensuel d'un peu plus de 3000 €. Néanmoins les revenus respectifs des parties et leurs situations patrimoniales ne présentent pas une distorsion qui justifie l'octroi à l'épouse d'une pension au titre du devoir de secours. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Confirme l'ordonnance du 29 mars 2011 en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2012
Référence
6253cc31bd3db21cbdd8f6e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités