Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2012
- ECLI
- 6253cc31bd3db21cbdd8f6e8
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 7 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 875 R. G : 11/ 04466 Mme Linda X... C/ M. Sylvain Y... annule la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 08 Mars 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Linda X... née le 14 Septembre 1981 à LORIENT (56) (56100) ... 56440 LANGUIDIC ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, avocats INTIMÉ : Monsieur Sylvain Y... né le 27 Avril 1979 à LORIENT (56) (56100) ... 56570 LOCMIQUELIC Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN- et pour avocat plaidant Me PEDELUCQ, avocat FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Sylvain Y...et Madame Linda X... ont eu de leurs relations deux enfants : Déborah, née le 28 mai 2000, Laura, née le 2 octobre 2011. Par jugement du 2 août 2007, le juge aux affaires familiales a : - confié en commun aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants, - fixé la résidence habituelle de celles-ci au domicile de Madame X..., - dit que Monsieur Y... exercera un droit de visite et d'hébergement chez sa propre mère, puis à son domicile à condition de présenter des gages sérieux de stabilité, - constaté l'impécuniosité de Monsieur Y.... Par jugement du 1er décembre 2009, le juge aux affaires familiales a : - dit que Monsieur Y... exercera un droit de visite dans un espace de rencontres pendant six mois, puis un droit de visite et d'hébergement selon les accords à intervenir avec Madame X..., - maintenu la dispense de contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants. Saisi par Monsieur Y..., le juge aux affaires familiales de Lorient a, par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2011 : - dit que le droit de visite du père s'exercera en lieu neutre, à raison de deux demi-journées par mois dans le cadre et à partir de la structure Le Cerf-Volant à Ploemeur, à charge pour Madame X... de conduire ou faire conduire les enfants à ladite structure aux jours et heures convenus et d'aller les y rechercher, - fait masse des dépens et dit que ceux-ci seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Madame X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2011. Par ses dernières conclusions du 2 janvier 2012, elle demande à la cour : - in limine litis, de prononcer la nullité du jugement déféré, - au fond, en tant que de besoin, d'ordonner l'audition de Déborah et de Laura, - d'infirmer le jugement, - de débouter Monsieur Y... de ses demandes, fins et conclusions, - de fixer à la charge de celui-ci une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 100, 00 € par mois pour chacune des enfants, - de condamner Monsieur Y... à lui payer une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Dans ses dernières écritures du 2 novembre 2011, Monsieur Y... demande à la cour : - de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de dire sa demande de pension alimentaire irrecevable, - de confirmer le jugement entrepris, - de condamner Madame X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 février 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité du jugement : Il est constant que le jugement déféré à la cour n'est pas signé par le secrétaire ; il est ainsi nul par application des articles 456 et 458 du Code de procédure civile et Madame X... est fondée à invoquer cette nullité avant toute défense au fond devant la cour, conformément aux dispositions de l'article 460, sans avoir à établir un grief. La nullité doit être prononcée, et il convient de statuer au fond en vertu des dispositions de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile. Sur l'audition des enfants : L'article 338-2 du Code de procédure civile prévoit que les parties peuvent présenter une demande d'audition d'enfants en justice. Mais l'article 388-1 du Code civil, qui permet au mineur capable de discernement d'être entendu par le juge dans toute procédure le concernant, confère ainsi à l'enfant, en application de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, un droit, non une obligation. Déborah et Laura n'ont pas demandé à être entendues ; il n'y a pas lieu d'ordonner leur audition. Sur le droit de visite : L'article 373-2 du Code civil pose en principe que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, et fait obligation à chacun des père et mère de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales est conduit à statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre ; l'article 373-2-9 alinéa 3 dispose que, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, le droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. En l'espèce, c'est parce qu'il avait été relevé que Monsieur Y... abusait d'alcool, que Déborah et Laura connaissaient un climat insécurisant au domicile paternel, et également que le grand père paternel avait été suspecté d'avoir infligé à Déborah une brûlure de cigarette à l'occasion d'un séjour des enfants chez leur père, que le juge aux affaires familiales avait, par le jugement du 1er décembre 2009, limité le droit de visite de Monsieur Y... dans le cadre d'un espace de rencontre. Monsieur Y... soutient qu'il a exercé le droit de visite ainsi organisé pendant six mois, puis qu'il a pu prendre ses filles à la journée à son domicile avec l'accord de Madame X... jusqu'à ce que celle-ci se refuse, à compter de septembre 2010, à les lui remettre. Le droit de visite a été restauré en espace de rencontre par le jugement déféré, mais il ressort d'un courrier du Cerf Volant à Lorient, espace de rencontre désigné, que Madame X... a empêché son exercice. Pour justifier sa position de refus, Madame X... invoque la persistance de l'alcoolisme de Monsieur Y... et le souhait exprimé par les enfants de ne plus le rencontrer. Elle produit à titre de preuve l'attestation en date du 16 mai 2011 du fils de la compagne de Monsieur Y..., âgé de dix sept ans, qui dit avoir vu, de passage au domicile de sa mère, des " bagarres entre elle et son compagnon dues à des soirées alcoolisées ", ce pourquoi il disait alors ne plus se rendre chez elle qu'en journée, des photographies non datées représentant vraisemblablement la compagne de Monsieur Y... puisque ce dernier ne le conteste pas, destinées à convaincre de ce qu'elle partage l'appétence de celui-ci pour l'alcool, ainsi qu'un document dont il résulte que l'intéressée a séjourné à l'EPSM Charcot à Caudan du 4 au 10 juin 2009, à la demande d'un tiers. Ces éléments, qui ne démontrent pas l'actualité de l'abus d'alcool par Monsieur Y..., ne sont pas de nature à s'opposer à l'exercice par celui-ci d'un droit de visite dans le cadre d'un espace de rencontre, dont la fonction est précisément de médiatiser les relations lorsque c'est nécessaire, comme l'a prévu le jugement dont il demande la confirmation sur ce point. Il ne sera pas fait droit à cette demande, puisque le jugement est annulé, mais les dispositions qui en résultaient apparaissent adaptées à l'intérêt des enfants et seront reprises par la cour. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant. La demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants formée par Madame X... en cause d'appel est recevable au regard des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, dès lors que Madame X..., qui n'avait pas comparu devant le juge aux affaires familiales à l'audience du 24 mai 2011, a pu apprendre en prenant connaissance du jugement rendu le 7 juin suivant que Monsieur Y... avait trouvé un emploi. Mais Monsieur Y... justifie de ce que l'emploi qu'il occupait alors était à durée déterminée du 27 avril 2011 au 26 juillet 2011, et de ce qu'il n'a d'autres ressources par ailleurs qu'une pension d'invalidité de 423, 75 € par mois et est soumis à un plan conventionnel de redressement, de sorte que sa situation actuelle est identique à celle qu'il connaissait au moment où était rendu le jugement, non remis en cause, du 1er décembre 2009, qui le dispensait de pension alimentaire en relevant de surcroît qu'il vivait déjà avec une compagne. La demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera rejetée. Sur les frais et dépens : Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ; il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Après rapport fait à l'audience : Annule le jugement rendu le 7 juin 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient ; Statuant à nouveau : Dit que Monsieur Y... peut exercer un droit de visite à l'égard de ses filles Déborah et Laura en lieu neutre, à raison de deux demi-journées par mois dans le cadre et à partir de la structure Le Cerf-Volant à Ploemeur, suivant les jours et heures arrêtés en concertation avec les responsables de cette structure, à charge pour Madame X... de conduire ou faire conduire les enfants à ladite structure aux jours et heures convenus et d'aller les y rechercher ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 338-2 du Code de procédure civile prévoit qarticle 699 du Code de procédure civile.article 373-2 du Code civil pose en principe que laarticle 388-1 du Code civilarticle 562 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 564 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2012
Référence
6253cc31bd3db21cbdd8f6e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités