Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2012
- ECLI
- 6253cc31bd3db21cbdd8f6ed
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012 6ème Chambre A ARRÊT No 859 R. G : 10/ 05505 M. Pascal X... C/ Mme Laurence Y... épouse X... Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 06 Mars 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Pascal X... né le 16 Juillet 1967 à NANTES ... 44100 NANTES ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocat plaidant, Me BOUCHAND, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8367 du 29/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : Madame Laurence Y... épouse X... née le 02 Juillet 1964 à PARIS ... 44260 MALVILLE ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant, Me GUILLERMINET, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5635 du 23/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) -2- Par jugement en date du 7 juin 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Saint Nazaire a rejeté la demande de Monsieur X... tendant au prononcé du divorce d'avec son épouse, Madame Y... par application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil et a conformément aux prescriptions de l'article 258 du code civil maintenu la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel et fixé " une contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation " des trois enfants communs à la somme mensuelle globale de 300 euros. Le 20 juillet 2010, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières écritures du 10 février 2012, l'appelant a conclu à la réformation du jugement attaqué en sollicitant le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil, avec les mentions de droit, la liquidation des droits patrimoniaux des époux, les effets du divorce dans leurs rapports étant reportés à la date du 26 octobre 2006, date de cessation de leur cohabitation et collaboration, le maintien de la résidence habituelle de Kassandra au domicile maternel avec des rencontres père-fille classiques, la suppression à compter du 4 janvier 2011, de sa contribution aux frais d'entretien de l'enfant majeur Jérôme, comme disposant de ressources propres et la minoration de celle due pour Alexandra et Kassandra à la somme mensuelle globale de 100 euros à partir du 11 janvier 2011 en s'opposant au principe d'une prestation compensatoire en l'absence de disparité ; il a en outre demandé qu'il soit confirmé que la pension pour l'épouse n'était plus due depuis le 7 juin 2010, date de la décision déférée. Par écritures du 4 janvier 2012, Madame Y... a sollicité la réformation du jugement critiqué en demandant le prononcé du divorce en application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil, l'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître LEROUX, l'allocation d'un capital de 16 000 euros à titre de prestation compensatoire et le maintien des mesures édictées à titre provisoire et relatives à la résidence habituelle de Kassandra et ses rencontres avec son père et à la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation des trois enfants soit 300 euros par mois. Elle a en outre demandé qu'il soit dit que la pension alimentaire fixée à son profit au titre du devoir de secours était due jusqu'au jugement rendu le 7 juin 2010. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2012 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2012. ***** -3- SUR LE DIVORCE Attendu les éléments du dossier démontrant que chacun des époux a donné régulièrement et librement son accord sur le principe de la rupture du mariage et respectivement les 17juin 2008 et 6 février 2012, qu'il y a lieu de prononcer le divorce des époux X...- Y... en application de l'article 234 du Code Civil. Attendu que le jugement déféré sera donc réformé de ce chef. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL Attendu aux termes de l'article 267 du Code Civil, qu'il y a lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, et alors qu'aucun règlement conventionnel n'est intervenu sur ce point ; qu'en effet " le profil de partage " établi le 3 mars 2009 consistait en une base de discussion comme l'établit, notamment les correspondances des conseils des parties sur ce point-pièce 56 de l'appelant-. Attendu et alors qu'il n'est contesté que la cohabitation et par suite la collaboration entre les époux ont cessé dès le 26 octobre 2006, que les effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux seront reportés à cette date. SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS Attendu que Monsieur X... expose que l'enfant aîné Jérôme occupe un emploi rémunéré depuis le 4 janvier 2010 et percevrait donc mensuellement 550 euros à ce titre outre 333 euros d'allocation handicapé ; que Madame Y... ne conteste pas la réalité de cette situation en précisant toutefois hébergé cet enfant majeur ; qu'eu égard au montant de ses ressources, il doit être constaté que Jérôme n'est plus à la charge principale de sa mère depuis le 4 janvier 2010 ; que la contribution paternelle initialement fixée sera donc supprimée à compter de cette date. Attendu et à défaut d'élément nouveau que les principales modalités de prise en charge de l'enfant mineur Kassandra seront reconduites. Attendu sur la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation des enfants Kassandra et Alexandra demeurant à la charge principale de la mère, qu'il est acquis que depuis le 11 janvier 2011, Monsieur X... a pour seules ressources des indemnités journalières de près de 980 euros mensuels en réglant un loyer de 283 euros et en bénéficiant d'un nouveau moratoire dans le cadre d'un plan de surendettement. -4- Attendu que Madame Y... perçoit 747 euros de prestations servies par la Caf comprenant notamment l'allocation de soutien familial, et 540 euros au titre se son travail en acquittant un loyer de 620 euros. Attendu dès lors que cette contribution paternelle sera ramenée à la somme mensuelle globale de 100 euros à compter du 11 janvier 2011. SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE Attendu que l'article 270 du Code Civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation ayant un caractère forfaitaire. Attendu que l'article 271 du Code Civil ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Attendu au regard de la situation particulièrement précaire des parties ci-avant exposée et à l'état de santé de Monsieur X...- graves problèmes de colonne vertébrale suite à un accident ayant nécessité une importante intervention chirurgicale en janvier 2011 et ayant donné lieu à une reconnaissance de travailleur handicapé-ainsi qu'à l'âge des époux-quarante sept et quarante quatre ans, qu'il doit être constaté que la dissolution du lien conjugal ne crée pas une disparité dans leurs conditions de vie respectives ; que la demande de ce chef sera rejetée. SUR LA PENSION ALIMENTAIRE DUE A L'EPOUSE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS Attendu qu'il sera rappelé que les mesures provisoires édictées pour le cours de la procédure en divorce prennent fin dès qu'intervient une décision passée en force de chose jugée. SUR LES DEPENS Attendu et eu égard à la nature de la présente instance et conformément aux dispositions de l'article 1125 du code de procédure civile, que chaque partie chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. -5- PAR CES MOTIFS, La Cour statuant après rapport à l'audience, Infirme le jugement déféré et Prononce le divorce de Laurence, Jeannine, Cécile Y... née le 2 juillet 1964 à Paris (14ème), et de Pascal, Louis, Marie X... né le 16 juillet 1967 à Nantes (44), mariés le 17 MAI 1997 à Nantes (44), sans contrat préalable, Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, Désigne le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Loire Atlantique ou son délégataire pour procéder à ces opérations, Dit que les effets du divorce dans les rapports entre les parties et en ce qui concerne leurs biens seront reportés à la date du 26 octobre 2006, Rejette la demande de prestation compensatoire présentée par Madame Y..., Rappelle que Madame Y... et Monsieur X... exercent en commun de plein droit l'autorité parentale sur Kassandra, Maintient la résidence habituelle de Kassandra au domicile de la mère, auquel elle est socialement et fiscalement rattaché, Dit que Monsieur X... exercera son devoir de visite et d'hébergement à l'égard de Kassandra, à charge pour lui d'ller la cherhcer sa mère et de l'y ramener : - les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 12 heures au dimanche 19 heures,- ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, -6- Dit qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du devoir de visite n'a pas exercé ce devoir avant 14h30 le samedi pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, Précise que lorsqu'un jour férié précédera ou suivra une fin de semaine d'exercice du devoir de visite, ce jour férié sera compris dans l'exercice de ce devoir de visite, Supprime à compter du 4 janvier 2010, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X... pour contribuer aux frais d'entretien de l'enfant majeur Jérôme, Fixe à compter du 11 janvier 2011, à100 euros la somme mensuelle due par Monsieur X... à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Kassandra et Alexandra, soit 50 euros par mois et par enfant, Indexe le montant de cette pension sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages Série France Entière, hors tabac, publié chaque mois au Journal Officiel, Dit qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er Janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : P = P'x A B formule dans laquelle : - P est la contribution revalorisée, - P'est la contribution initiale, - B est le dernier indice des prix publié à ce jour, soit : 122, 73 - A est l'indice des prix du mois d'octobre précédent le mois de la revalorisation, indice publié communicable par Internet : www. insee. fr " les grands indicateurs ", Dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche et que la première revalorisation sera opérée le 1er Janvier 2013, Dit que Monsieur X... devra régler à Madame Y... d'avance et dans les cinq premiers jours du mois par virement bancaire, cette pension ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, et au besoin l'y condamne, Rappelle que les mesures provisoires édictées pour le cours de la procédure en divorce prennent fin dès qu'intervient une décision passée en force de chose jugée, -7- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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6253cc31bd3db21cbdd8f6ed
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