Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2012
- ECLI
- 6253cc31bd3db21cbdd8f6ee
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012 6ème Chambre A ARRÊT No 886 R. G : 10/ 05715 M. Jean-Claude X... C/ Mme Valérie Y... audition des enfants Clé et Kenzy le 6 juin 2012 Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 14 Mars 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Avant dire droit, contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... né le 30 Septembre 1958 à BANGUI (OUBANGUI CHARI) ... 44440 PANNECE ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocats plaidants la SELARL, RAIMBOURG MECHINAUD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 7625 du 29/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : Madame Valérie Y... ... 44540 SAINT MARS LA JAILLE ayant pour avocats postulants la SCP SCP GAUVAIN-DEMIDOFF et pour avocats plaidants, Me CARLIER MULLER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 10168 du 29/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) FAITS ET PROCÉDURE : De la relation ayant uni Valérie Y... et Jean-Claude X... sont issus Cléa X... née le 1er décembre 2000 et Kenzy née le 16 janvier 2002. Par jugement du 4 juin 2002, le juge aux affaires familiales de NANTES a : - constaté un exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants, - fixé leur résidence habituelle chez leur mère, - organisé au profit du père un droit d'accueil fractionné pendant l'été, - fixé à la somme mensuelle indexée de 150 € par enfant, sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. Après avoir à nouveau vécu ensemble, les parties se sont séparées en décembre 2009 ; une nouvelle décision de la même juridiction en date du 22 juin 2010 a : - maintenu les dispositions du précédent jugement quant à l'autorité parentale et la résidence des enfants, - organisé avec précision un droit d'accueil usuel du père, - fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 130 € par enfant. Jean-Claude X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2010. Dans le dernier état de ses écritures du 17 février 2012, il sollicite que : - soit ordonnée avant dire droit l'audition des enfants, - soit organisée une résidence alternée de ceux-ci, - soit constatée son impécuniosité pour la période de juillet 2010 à janvier 2011, - soit fixée à la somme de 80 € par mois et par enfant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci pour la période allant de février 2011 au présent arrêt Subsidiairement, il demande la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives à son droit d'accueil et qu'il soit fait droit à ses demandes quant à son obligation alimentaire telle que précédemment décrites. Par conclusions du 28 février 2012, l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré. La cour a été saisie le 7 mars 2012 d'une demande d'audition de Cléa et Kenzy X... transmise par l'avocat de celles-ci. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé qu'il n'existe pas de différent entre les parties quant à un exercice conjoint de l'autorité parentale ; le jugement déféré sera donc sur ce point confirmé. Sur la résidence des mineurs, Le premier juge retenait pour se déterminer que le père pour solliciter un transfert de la résidence des enfants à son domicile, et subsidiairement une résidence alternée, ne mettait en avant aucune considération relative à l'intérêt des enfants et ne remettait pas en cause les aptitudes éducatives de leur mère. En cause d'appel, Jean-Claude X... fait valoir que son investissement auprès des enfants n'est pas contesté par l'intimée et se traduit par le fait qu'il prend les enfants en charge au-delà du droit d'accueil fixé par le premier juge ; il se défend d'agir en raison de considérations pécuniaires. Tel n'est pas le point de vue de l'intimée qui estime qu'il cherche par le biais d'une résidence alternée à obtenir de la CAF des allocations qui l'aident à faire face au projet immobilier personnel dans lequel il s'est lancé sans considération des moyens qui sont les siens. Elle ne met pas en cause l'attention et l'affection que l'appelant porte aux deux fillettes ; mais elle adhère à l'observation du premier juge quant à l'absence d'intérêt pour les fillettes d'un changement d'organisation d'une vie dans laquelle elles sont parfaitement épanouies. Sans utiliser de termes excessifs ou dénigrant, elle estime que son ancien compagnon est insuffisamment stable et fiable pour que les enfants lui soient confiées au-delà de son droit d'accueil. Elle rappelle notamment que même du temps de la vie commune il était capable de disparaître de manière imprévisible pour des durées non déterminées, sans souci de sa famille. Elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à l'opportunité de procéder à l'audition des fillettes sollicitée par Jean-Claude X.... La cour rappellera qu'une telle mesure, aux termes de l'article 388-1 du code civil, n'est pas destinée à répondre à une sollicitation des parties, mais à une demande des enfants. En l'espèce, si la demande de l'appelant est elle-même irrecevable, il sera en revanche fait droit à la requête des fillettes, dont il n'y a pas lieu, en regard de leur âge, de douter de leur capacité de discernement. Il sera fait droit à cette requête dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt. Il sera donc sursis à statuer sur la résidence et le droit d'accueil de ces enfants jusqu'à ce qu'après leur audition intervienne une décision au fond. Dans l'attente de celle-ci les dispositions du jugement déféré continueront à s'appliquer. Il en sera de même quant à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, solidaire par nature de la décision sur leur résidence. Les dépens seront réservés. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté un exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants issus du couple ; Dit que Cléa et Kenzy X... seront entendues le mercredi 6 juin 2011 à 11h00, à la cour d'appel de RENNES, par le président de cette chambre ; qu'à l'issue de cette audition les parties disposeront d'un délai de deux semaines pour faire valoir d'éventuelles observations sur le compte rendu de ces auditions ; que la décision au fond sera rendue le 3 juillet 2012 ; Sursoit à statuer jusqu'à cette date sur l'ensemble des demandes de l'appelant ; Dit que s'appliqueront jusqu'à cette date l'ensemble des dispositions du jugement déféré ; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2012
Référence
6253cc31bd3db21cbdd8f6ee
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