Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2012
- ECLI
- 6253cc31bd3db21cbdd8f6f2
- Date
- 15 mai 2012
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00197. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Janvier 2011, enregistrée sous le no 09/0066 ARRÊT DU 15 Mai 2012 APPELANTE : SARL INTER CENTRE IMMOBILIER 14 place Aristide Briand 72000 LE MANS représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS INTIMEE : Mademoiselle Alexandra X... ... 72230 ARNAGE présente, assistée de monsieur Y..., délégué syndical, muni(e) d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président, et madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 15 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER est une agence immobilière située au Mans. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 septembre 2007 Alexandra X... a été embauchée en qualité de gestionnaire immobilier locatif. Le salaire contractuel est de 1 600 € brut pour 151.67 heures de travail, représentant un salaire mensuel net de 1 256.64 €.Elle a été congé de maternité du 4 mars 2009 au 24 juin 2009. Par courrier du 17 juillet 2009 Alexandra X... a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Le 13 novembre 2009 Alexandra X... a saisi le conseil des prud'hommes du Mans pour faire juger que son licenciement est illicite en application de l'article L1225-4 du code du travail, lequel prévoit une période de protection de la salariée pendant quatre semaines à l'expiration du congé de maternité. Elle a invoqué la nullité de son licenciement et sollicité la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 433.88 € à titre de dommages et intérêts pour le droit au DIF et 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutenait que la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées à l'article L 1225-4 du Code du travail. Après vaine tentative de conciliation, par jugement en date du 14 janvier 2011, le Conseil des Prud'hommes du Mans en formation de départage a : -dit que le licenciement de Alexandra X... prononcé le 17 juillet 2009 est nul, -condamné La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER à lui verser : * 9 600 € à titre de dommages et intérêts , * 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, -débouté Alexandra X... de sa demande de dommages et intérêts pour droit au DIF, -débouté La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile , -ordonné l'exécution provisoire du jugement, -condamné La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER aux dépens. Alexandra X... et La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER ont reçu notification du jugement respectivement le 15 janvier 2011 et le 17 janvier 2011. La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER a relevé appel par courrier recommandé posté le 26 janvier 2011. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 27 février 2012, soutenues oralement à l'audience , ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER demande à la cour : -de constater que le licenciement prononcé à l'égard de Alexandra X... par correspondance du 17 juillet 2009 est fondé sur des motifs réels et sérieux rendant impossible la poursuite du contrat de travail de l'intéressée pour des raisons indépendantes de son état de grossesse ou de son accouchement, -de constater de surcroît et en tout état de cause que Alexandra X... ne justifie pas du quantum du préjudice qu'elle invoque, -d'infirmer en conséquence le jugement du Conseil des Prud'hommes du Mans Section Commerce en date du 14 janvier 2011 en toutes ses dispositions, -de déclarer Alexandra X... mal fondée en ses demandes, -de l'en débouter, Très subsidiairement, -de réduire dans une très forte proportion l'indemnisation accordée à Alexandra X..., -de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile , -de la condamner aux entiers dépens. La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER fait valoir que dans le cadre de son contrat de travail depuis septembre 2007, Alexandra X... était chargée d'assurer la comptabilité, les appels de loyers et leurs encaissements, la révision des loyers, les rapports de gérance, les paiements aux différents bailleurs et la rédaction de baux et divers courriers. Dans le courant de l'année 2008 un audit a été effectué par la Caisse de Garantie Financière de la Fédération Nationale des Agents immobiliers , ce qui a permis de mettre en lumière un écart de trésorerie d'un montant de 100 000 € à la suite de mauvaises affectations comptables. Cette anomalie grave était de nature à remettre en cause la garantie financière de l'employeur, et s'y sont ajoutés de multiples incidents dans les relations avec les bailleurs privés ou institutionnels dont l'entreprise gérait l'encaissement des loyers au travers du travail de Alexandra X.... Ces éléments étaient découverts au cours du congé de maternité de la salariée, ce qui imposait à l'employeur de mettre fin au contrat de travail. Après respect de la procédure, l'appelante notifiait à Alexandra X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER fait valoir que le licenciement d'une salariée postérieurement au congé de maternité et pendant la période de quatre semaines de protection, n'est pas nul et reste possible s'il est justifié par une faute grave ou une circonstance démontrant une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'état de grossesse ou à l'accouchement. Or tel était bien le cas en l'espèce car si, pour ne pas nuire à la carrière de sa salariée , l'employeur n'a pas invoqué la faute grave, il était en droit de considérer que le comportement de la salariée rendait impossible la poursuite du contrat. La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER estime que c'est à tort que le Conseil des Prud'hommes a considéré que la lettre de licenciement n'aurait pas caractérisé l'impossibilité de poursuivre le contrat pour un motif étranger à l'état de grossesse ou à l'accouchement. Il soutient en effet que les anomalies de gestion relevées étaient particulièrement graves, que d'ailleurs Alexandra X... ne les a pas contestées. Elle fait valoir encore qu'au lieu de prononcer la nullité du licenciement , il était possible d'en reporter les effets au 22 juillet 2009, avec pour conséquence le paiement de la somme due à cette date à titre de salaire et non d'indemnité compensatrice de préavis. A titre subsidiaire La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER fait valoir que Alexandra X... ne bénéficiait pas de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, "a fortiori si on inclut la période de congé de maternité", ce qui ne justifiait pas de lui allouer 9 600 € d'indemnité de licenciement, ce qui correspond à 6 mois de salaire, d'autant qu'elle a retrouvé un emploi 5 mois après son départ. Elle rappelle qu'il appartient à l'intimée de démontrer l'existence de son préjudice puisqu'elle n'a pas droit à l'indemnisation prévue par la loi en raison de son ancienneté insuffisante. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 5 mars 2012, soutenues oralement à l'audience , ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Alexandra X... demande à la cour : -de confirmer le jugement, -de condamner La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER à lui verser la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile -de condamner La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER aux entiers dépens dont les frais éventuels d'exécution du jugement. Elle fait valoir qu'aucune faute grave n'a été invoquée contre elle, ce qui ne permettait pas à l'employeur de prononcer le licenciement avant l'expiration du délai protecteur de 4 semaines à compter de sa reprise de travail. Elle fait valoir qu'elle a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement au cours de son congé de maternité, qu'ayant repris le travail le 24 juin 2009 sans qu'aucune remarque ne lui ait été faite jusqu'à l'entretien du lundi 13 juillet , et ayant été dispensée d'effectuer son préavis, elle n'a pas été en mesure de contester les motifs invoqués et qu'en toute hypothèse la Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER ne justifie pas des conditions qui l'auraient contrainte à rompre immédiatement le contrat de travail pour un motif étranger à l'état de grossesse ou à l'accouchement dans les conditions prévues par l'article L 1225-4 du Code du travail. Elle estime que son préjudice est incontestable puisqu'elle a été sans emploi du 19 août au 10 décembre 2009 et a seulement retrouvé un contrat à durée déterminée, ce qui a généré une situation de précarité. MOTIFS DE LA DÉCISION Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour droit au DIF n'est pas remis en cause par les parties, la cour confirme le jugement de ce chef. Sur le licenciement Il n'est pas contesté qu' Alexandra X... a été en congé de maternité du 4 mars au 23 juin 2009 inclus. Par courrier en date du 22 juin 2009 La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juillet 2009. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 juillet 2009 La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER lui a notifié son licenciement dans les termes suivants "Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu dans nos locaux le lundi 13 juillet 2009 au cours duquel vous étiez assistée par un représentant des salariés. Les explications que vous nous avez données lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur les faits qui nous contraignent aujourd'hui à vous notifier votre licenciement. Nous vous rappelons que vous avez été embauchée au sein de la Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER en qualité de gestionnaire immobilier locatif au département "GESTION LOCATION" à effet du 3 septembre 2007. Or notre attention a été attirée à la suite d'un audit effectué par notre Caisse de Garantie de l'immobilier de la FNAIM en date du 13 décembre 2007 et du rapport subséquent sur de graves anomalies comptables dans l'imputation d'un certain nombre de gestions locatives et de rapprochements bancaires de nature à altérer l'image de sérieux de notre société. Puis nous avons découvert, à la suite notamment de votre départ en congé de maternité et de votre remplacement, un certain nombre de plaintes de clients dont nous assurons la gestion immobilière. Nous avons donc, lors de l'entretien préalable, évoqué ces différentes circonstances constituées par : -une mauvaise affectation comptable lors de l'audit effectué par notre Caisse de Garantie engendrant un déséquilibre de 100 000 € dans les comptes. -la restitution de la totalité du dépôt de garantie à une locataire sans conserver de provision pour le paiement des charges de copropriété qui sont dues. -des erreurs d'imputation de frais dans les comptes bailleurs ce qui engendre des documents erronés notamment à l'occasion de la déclaration des revenus fonciers. -des erreurs d'imputation de loyers, d'aides de la Caisse d'allocations familiales , de charges, entraînant de très nombreuses réclamations de la part des locataires ou des bailleurs. L'ensemble de ces circonstances dénotent un manque d'attention ou de sérieux dans votre travail et sont de nature à porter atteinte à l'image de notre société auprès de ses clients dans un contexte de surcroît de forte concurrence et de réduction de l'activité immobilière. Dans ces conditions , nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement. La date de présentation de cette correspondance marquera le point de départ théorique de votre préavis dont nous vous dispensons de l'exécution. A l'issue de celui-ci, vous recevrez les documents obligatoires qui vous sont dus ainsi que vos derniers éléments de paie." L'article L 1225-4 du code du travail prévoit : "Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa." Alexandra X... ayant repris son activité professionnelle le 24 juin 2009 à l'issue de son congé de maternité, la notification du licenciement intervenue par courrier du 13 juillet 2009 , a bien été adressée à la salariée dans le délai de protection de quatre semaines institué par la loi. Il résulte des termes clairs de la lettre de licenciement que l'employeur a licencié Alexandra X... en lui reprochant diverses fautes dans l'exécution de son contrat de travail, sans toutefois qualifier celle-ci. Les termes du litige sont ainsi fixés et La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir devant la cour qu'elle a choisi de ne pas retenir la faute grave afin de ne pas obérer la carrière future de sa salariée. Dès lors que la lettre de licenciement adressée à Alexandra X... ne comporte la mention d'aucun des deux motifs exigés par l'article L 1225-4 du code du travail à savoir , soit une faute grave commise par la salariée, soit l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif autre que la grossesse ou l'accouchement , le licenciement ne peut qu'être déclaré nul. En l'absence de ces mentions expresses, il est inopérant pour l'employeur de soutenir que l'existence d'une faute grave et l'impossibilité de maintenir le contrat résulteraient suffisamment des manquements et des circonstances relatés dans la lettre de licenciement. En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré nul le licenciement notifié à Alexandra X... avant l'expiration du délai de 4 semaines suivant la fin de son congé de maternité. En accordant à Alexandra X... la somme de 9 600 € , laquelle est au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail soit le montant des salaires des six derniers mois , les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par l'intimée. La cour confirme le jugement en ses dispositions relatives au licenciement. Sur l'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile La cour confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La cour condamne la Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER au dépens d'appel et à payer à Alexandra X... la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et rejette la demande aux mêmes fins que présente l'appelante qui succombe en son recours. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER à verser à Alexandra X... la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne La Sarl INTER CENTRE IMMOBILIER aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L 1225-4 du code du travail à savoirarticle L 1225-4 du code du travail prévoitarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle L 1225-4 du Code du travail.article L1225-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travail soit le montant de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mai 2012
Référence
6253cc31bd3db21cbdd8f6f2
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