Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2012
- ECLI
- 6253cc31bd3db21cbdd8f6f5
- Date
- 15 mai 2012
- Condamnation
- 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 15 Mai 2012 ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02928. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 26 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00553 APPELANTE : NTN TRANSMISSIONS EUROPE ZA les Trémélières CUM du Mans 72704 ALLONNES CEDEX représentée par Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Madame X... (D. R. H.) INTIME : Monsieur Laurent Y... ... 72000 LE MANS présent, assisté de Monsieur Michel Z..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 15 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE M. Laurent Y... a été embauché par la société Renault, sur son site industriel du Mans, en septembre 1972, comme professionnel en maintenance, affecté au bâtiment P. Il est devenu par la suite technicien en maintenance, affecté au secteur transmissions, bâtiment FF. Au cours de l'année 2000, la société Renault a cédé son secteur transmissions à la société japonaise NTN Transmissions Europe (NTN TE). L'effectif est d'environ 270 salariés. Le transfert des contrats de travail a été effectué par application de l'article L122-12-1 du code du travail et après négociations il a été décidé de maintenir les accords collectifs et contractuels passés entre les salariés et Renault, avec le nouvel employeur. M. Y... a ainsi été transféré en 2000 au sein de la société NTN TE, qui l'emploie comme technicien au secteur maintenance fluides. En décembre 2008, la société NTN TE, confrontée à une baisse de commandes, a engagé des négociations avec les partenaires sociaux pour limiter l'impact d'un chômage partiel pour les salariés et a élaboré des plannings individualisés, prévoyant diverses mesures dont l'utilisation de jours de congés pour réduire le nombre de jours chômés. M. Y... a saisi le 16 septembre 2009 le conseil de prud'hommes du Mans auquel il a demandé de dire que les cinq jours de congés supplémentaires 2009, utilisés par l'employeur sur des jours de décembre 2008, devaient être remis dans son compteur de congés payés. M. Y... a, d'autre part, contesté pouvoir se voir imposer du chômage partiel alors qu'il bénéficiait, en tant qu'ETAM forfaitisé, d'un avenant contractuel à effet au 1ER mars 1998, dans lequel l'entreprise s'engageait à maintenir une activité à cette catégorie de personnel ou à prendre toute mesure afin qu'elle ne subisse pas les effets d'un chômage partiel. A ce titre, M. Y... a demandé au conseil de prud'hommes du Mans de condamner la société NTN TE à lui payer les sommes de : -325, 27 € au titre de la perte de salaire sur décembre 2008, -41, 46 € au titre de la perte de salaire sur janvier 2009, -200 € à titre de dommages et intérêts pour violation des articles 1134 et 1135 du code civil, -800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 novembre 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a statué en ces termes : - DEBOUTE M. Y... de sa demande relative à l'affectation des cinq jours de congés supplémentaires de l'année 2009, les 12, 15, 16, 19, et 22 décembre 2008, - CONDAMNE la société NTN TE à payer à M. Y... les sommes de : -325, 27 € au titre de la perte de salaire sur décembre 2008, -41, 46 € au titre de la perte de salaire sur janvier 2009, -300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - REJETTE la demande de dommages et intérêts pour violation des articles 1134 ou 1135 du code civil, - CONDAMNE la société NTN TE aux dépens. La décision a été notifiée le 27 novembre à M. Y... et le 29 novembre à la société NTN TE qui en a fait appel par déclaration au greffe de la cour formée le 30 novembre 2010 par l'intermédiaire de son conseil Me Goupille. L'appel a porté sur " les dispositions faisant grief ". OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La société NTN TE demande à la cour, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le16 janvier 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande relative à l'affectation des 5 jours de congés supplémentaires de l'année 2009 ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Y... les sommes de 325, 27 €, 41, 46 €, au titre de la perte de salaire, la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; La société NTN TE soutient : - quant au contexte, qu'il s'est agi d'une situation exceptionnelle liée à la crise économique, et qui s'est traduite pour elle par une baisse d'activité de 70 % en décembre 2008, et par une perte de chiffre d'affaires de 13 millions d'euros d'avril à mars 2009 ; qu'elle a dû prendre des mesures qui ont fait qu'en décembre 2008 il n'y a eu que deux jours de travail ; qu'elle a régulièrement communiqué auprès des partenaires sociaux sur cette situation de crise et que M. Y..., représentant du personnel, a de ce fait été informé des mesures proposées, dont la finalité était de réduire le plus possible l'impact de la réduction du travail sur les fiches de paie ; qu'ainsi ont été mis en place avec les chefs de service des plannings spécifiques pour le mois de décembre 2008 intégrant l'ensemble des droits mobilisables pour éviter au maximum le chômage des salariés ; que la majorité des salariés a accepté ces mesures seul M. Y... saisissant le conseil de prud'hommes du Mans pour contester les mesures mises en place. - sur les demandes de M. Y... : ¤ que le planning qui a été signé le 2 décembre 2008 par M. Y... ne constituait pas un document contractuel mais un document d'information et qu'il pouvait donc faire l'objet de modifications ou d'adaptations, qui ont eu lieu à la demande de M. Y... ou dans son intérêt ; que c'est dans cet esprit qu'il a été procédé à la modification du planning, en utilisant l'ensemble des droits à congé (hors CET) de M. Y..., ce qui a permis de réduire l'impact de la perte de salaire ; qu'aucune disposition légale ni conventionnelle n'empêchait la direction d'utiliser les jours de congés d'ancienneté pour limiter l'impact du chômage ; que les documents remis aux salariés montrent que leur accord était requis uniquement pour le CET ; que M. Y... ne démontre pas qu'il ait fallu une autorisation préalable pour utiliser ces jours, ni qu'ils n'aient été utilisables, comme il le soutient, qu'à compter du 20 décembre 2008 ; que M. Y... était informé des mesures mises en place à travers les bulletins d'information et à travers sa fonction de représentant du personnel ; A titre subsidiaire, la société NTN TE indique que si la cour considérait que ces jours ne pouvaient être libérés que le 20 décembre 2008, elle procéderait à la modification de la grille de décembre 2008 de M. Y... en affectant ces jours du 20 au 31 décembre 2008, ce qui n'aurait pas d'incidence sur la situation du salarié, puisqu'il s'était vu appliquer 7 jours de chômage après le 20 décembre 2008 ; ¤ Que le conseil de prud'hommes du Mans a mal interprété l'article 1. 3 de l'accord d'entreprise Renault du 15 janvier 1996, repris dans l'avenant contractuel de M. Y..., qui pose le principe d'une absence d'incidence du chômage partiel pour l'ETAM au forfait mais prévoit une exception, " en cas d'accident d'une exceptionnelle gravité " ; qu'en aucun cas il n'est dit dans cet article que lorsqu'on est en présence d'un accident d'une exceptionnelle gravité il appartiendrait alors à l'employeur de prendre toutes mesures pour que le salarié ne subisse pas les effets du chômage partiel ; qu'interpréter l'article ainsi voudrait dire que dans tous les cas de figure, même en présence d'un accident d'une exceptionnelle gravité, le salarié au forfait ne subira jamais les effets du chômage partiel ; que l'avenant contractuel reprend expressément le libellé et l'esprit de l'accord de 1996 ; qu'il y avait bien en l'espèce un accident d'une exceptionnelle gravité, constitué par une crise économique d'une exceptionnelle gravité, dont attestent les éléments chiffrés produits ; A titre subsidiaire, et si la cour considérait qu'en décembre 2008 la société NTN TE n'était pas dans une situation d'une exceptionnelle gravité, ou si même il était dit qu'y compris dans ce cas là, l'entreprise doit prendre toutes les mesures utiles pour éviter le chômage partiel à L'ETAM forfaitisé, la société NTN TE observe qu'elle a tout mis en place dans ce but, puisqu'elle a négocié avec les organisations syndicales, établissant un protocole que seule la CGT a refusé de signer, ce qui a empêché son application, qu'elle a eu l'autorisation de la Direction du Travail, et qu'elle a proposé à M. Y... diverses mesures (monétisation du CET, avance de congés payés, banque du samedi), qu'il a toutes refusées ; M. Y... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 20 janvier 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société NTN TE à lui payer les sommes de 325, 27 € et 41, 46 € au titre des salaires de décembre 2008 et janvier 2009 ; formant appel incident sur le surplus il demande à la cour de condamner la société NTN TE à lui redonner les 5 jours de congés d'ancienneté 2009 et à défaut les payer ; de condamner la société NTN TE à lui payer la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour violation des accords passés, et de la condamner à lui payer la somme de 1300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l'instance d'appel prises globalement ; M. Y... soutient : - Quant aux 5 jours de congés d'ancienneté : qu'il a signé le 2 décembre 2008, après discussion avec son supérieur hiérarchique et bien que plutôt opposé au chômage, un document sur lequel il accepte de solder des congés supplémentaires 2008 les 9, 10, 11décembre 2008 ; qu'il était initialement en chômage partiel les 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, décembre 2008 et les 2, 5, et 6 janvier 2009 ; qu'il a, en accord avec son agent de maîtrise, mis le 17 décembre 2008 en jour de formation syndicale, et le 18 décembre 2008 en réunion de comité d'entreprise ; qu'aucune information ne lui a été donnée, postérieurement, sur l'utilisation des cinq jours de congés supplémentaires d'ancienneté 2009 les 12, 15, 16, 19, dec 2008, et le 22 janvier 2009 ; qu'il a appris ce changement du planning qu'il avait signé le 2 décembre 2008, le 13 janvier 2009, après la réunion du comité d'entreprise ; que ces cinq jours ne pouvaient être utilisés par l'entreprise sans son accord, d'autant qu'ils n'étaient pas acquis ; qu'ils ne pouvaient de toutes façons être pris par anticipation sans son accord express ; que l'accord Renault prévoit que si les congés d'ancienneté de l'année suivante (n + 1) sont pris par anticipation, c'est à compter du 20 décembre de l'année en cours (n) ; - Quant au chômage partiel : que l'avenant à son contrat de travail à effet au 1er Mars 1998 est ainsi rédigé : " De plus vous n'êtes pas, sauf en cas d'accident d'une exceptionnelle gravité, affecté par les mesures de chômage partiel pouvant toucher, le cas échéant, votre secteur d'activité. L'entreprise s'engage à vous maintenir une activité ou à prendre toute mesure afin que vous ne subissiez pas les effets du chômage partiel " ; que la société NTN TE fait une interprétation fantaisiste de cet article, en tentant de démontrer une situation économique catastrophique de l'entreprise qui justifierait le chômage partiel, alors que l'avenant reprend le cas de " force majeure ", soit par exemple la destruction de l'entreprise par un incendie, une explosion... ; que quand bien même ce fait malheureux se produirait, l'entreprise s'engage à maintenir une activité (mutation ponctuelle, formation extérieure, travail à domicile..) et en cas d'impossibilité elle maintient le salaire ; que d'ailleurs les ETAM de Renault qui ont cet avenant n'ont pas été touchés par le chômage partiel alors que les usines Renault on fermé plusieurs semaines entre 2008 et 2010 ; - Quant à la demande en dommages et intérêts : que la société NTN TE n'a pas respecté ses engagements, ni obligations contractuelles, alors que l'accord entre les parties a force de loi et doit être exécuté de bonne foi ; MOTIFS DE LA DECISION Sur les cinq jours de congés supplémentaires d'ancienneté Il est acquis que M. Y... a, le 2 décembre 2008, à la demande de l'entreprise et après discussion avec son supérieur hiérarchique, signé comme valant accord de sa part un " calendrier personnalisé " mentionnant, sous forme de cases, les jours allant du 1er décembre 2008 au 11 janvier 2009 ; Certaines ce ces cases portent le sigle " x " dont il est écrit qu'il signifie " congés " et d'autres portent le sigle " CH " qui signifie " chômage " ; On voit sur le document du 2 décembre 2008 le sigle " CH " sur les cases représentant les 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31décembre 2008, 2, 5, 6 janvier 2009. Les 17 et 18 décembre 2008 ont finalement été transformés en jours de formation et d'activité syndicales, avec l'accord de M. Y... ; Il apparaît sur le bulletin de paie de janvier 2009 que les 12, 15, 16, 19, 22 décembre 2008 ont été comptés finalement en congés supplémentaires d'ancienneté ; Ces " congés supplémentaires d'ancienneté " sont attribués aux ETAM forfaitisés à titre d'avantage dans les termes de l'avenant contractuel à effet au 1ER mars 1998, qui stipule : " Compte tenu de la responsabilité attachée au statut d'ETAM au forfait votre horaire peut varier en accord avec la hiérarchie. Ces variations prennent comme référence l'horaire affiché et sont sans incidence sur la rémunération. En contrepartie de ces variations d'horaires, vous bénéficiez de congés d'ancienneté dans les conditions définies par l'accord relatif à la couverture sociale des salariés de Renault. " M. Y... soutient que ces cinq jours de congés d'ancienneté 2009 ont été utilisés par l'employeur sans son accord, de manière anticipée, et alors qu'ils n'étaient pas encore acquis ; Il est en effet de principe que les congés, destinés à permettre aux salariés de se reposer de leurs travaux, ne peuvent leur être antérieurs ; Ils ne peuvent donc pas être donnés par anticipation, c'est-à-dire avant leur acquisition par un travail effectif ; L'article L3141-12 du code du travail permet, une fois qu'ils sont acquis, de les prendre " dés l'ouverture des droits ", soit avant l'ouverture de la période légale ou conventionnelle de prise des congés ; l'employeur ne peut cependant imposer à son salarié la prise anticipée de congés payés sans son accord, accord dont il doit apporter la preuve ; La note de service Renault du 14 octobre 1971 prévoit qu'il est possible, avec l'accord du chef de département ou de service de " prendre ses congés supplémentaires d'ancienneté afférents à la période de référence en cours (1ER juin- 31mai) par anticipation à compter du 20 décembre au lieu du 1er janvier précédemment. " La société NTN TE a repris ces modalités de prise des jours de congés, qu'elle expose dans un bulletin de paie commenté, établi pour l'information des salariés ; elle y précise que les congés d'ancienneté " en cours d'acquisition, entre le 1er juin et le 31 mai de l'année précédente, peuvent être pris " à partir du 22 décembre de l'année en cours " ; Il en résulte que M. Y... pouvait prendre partie des congés d'ancienneté supplémentaires en cours d'acquisition, sur la période de référence 1Er juin 2008-31 mai 2009, par anticipation, dès le 20 ou 22 décembre 2008 ; L'employeur devait néanmoins disposer de son accord ; Or, la société NTN TE ne démontre pas avoir recueilli l'accord de son salarié sur la prise anticipée des cinq jours supplémentaires de congés d'ancienneté 2009, que ce soit de manière écrite, ou même verbale : aucun écrit en ce sens, signé de M. Y..., n'est produit ; d'autre part, le seul mail, émanant des ressources humaines, versé aux débats, indique que le 17 décembre 2008 il a été demandé à M. Y... de reprendre le travail le 5 janvier 2009, et non le 7 comme initialement prévu, pour " aider au démarrage des installations " ; il n'y est aucunement question d'une anticipation des congés supplémentaires 2009 ; Aucun accord verbal n'est non plus prouvé par la production des procès-verbaux de comités d'entreprise ou de réunions d'information auxquels M. Y... a participé comme représentant du personnel : il a ainsi eu accès à des informations collectives, mais ces réunions n'ont pas été le lieu, ni l'occasion, d'un questionnement par la société NTN TE sur une modification de son calendrier personnalisé ; Il est donc acquis que la modification a eu lieu sans l'accord du salarié, ce qui constitue une inexécution contractuelle par la société NTN TE de ses obligations en matière de prise des congés ; Par voie d'infirmation du jugement, la société NTN TE est condamnée à attribuer à M. Y..., en sus de ses congés acquis pour l'année actuellement en cours, qu'ils soient annuels ou supplémentaires d'ancienneté, cinq jours de congés, s'ajoutant à son compteur ; Sur le chômage partiel Il est acquis que le 15 janvier 1996 la régie Renault a signé avec les organisations syndicales, parmi lesquelles la CGT à laquelle adhère M. Y... un " accord d'entreprise portant sur le statut et l'organisation du travail des salariés ETAM au forfait " ; Cet accord a été repris à son compte par le nouvel employeur, la société NTN TE, en 2000, lors du transfert des contrats de travail, parmi lesquels celui de M. Y... ; L'accord prévoit, en contrepartie des variations d'horaires imposées aux ETAM forfaitisés, des jours de congés supplémentaires, dont le nombre augmente avec l'ancienneté du salarié selon une grille figurant à l'accord, et une disposition afférente au chômage partiel, ainsi libellée : Article 1. 3- Absence d'incidence du chômage partiel : " Compte tenu de la nature de sa fonction ou des emplois qui peuvent lui être confiés, l'entreprise s'engage à maintenir au salarié au forfait, sauf en cas d'accident d'une exceptionnelle gravité, une activité ou à prendre toute mesure afin que le salarié ne subisse pas les effets du chômage partiel. " Il n'est pas contesté par les parties que cette disposition a été retranscrite dans l'avenant contractuel de M. Y..., à effet au 1er mars 1998, sans que le sens en ait été changé ; Par lettre du 27 juillet 1999, le directeur de NTN TE M.. Sanami, a indiqué : " Conformément aux accords signés entre NTN et RENAULT, chaque salarié transféré de SNT vers NTE bénéficiera des garanties individuelles décrites dans l'annexe au contrat de travail jointe au courrier de M. Fourmont du 23 juillet 1998, adressé nominativement à chaque personne concernée. " La forme de la disposition de l'accord portant sur le chômage partiel a été légèrement changée, dans l'avenant contractuel de M. Y..., en ces termes : " Compte tenu de la responsabilité attachée au statut d'ETAM au forfait votre horaire peut varier en accord avec la hiérarchie... En contrepartie de ces variations d'horaires, vous bénéficiez de congés d'ancienneté... De plus vous n'êtes pas, sauf en cas d'accident d'une exceptionnelle gravité, affecté par les mesures de chômage partiel pouvant toucher, le cas échéant, votre secteur d'activité. L'entreprise s'engage à vous maintenir une activité ou à prendre toute mesure afin que vous ne subissiez pas les effets du chômage partiel. " La rédaction de l'accord d'entreprise de 1996, comme celle de l'avenant contractuel de M. Y..., indique clairement que l'ETAM forfaitisé ne peut pas être affecté par une mesure de chômage partiel, " sauf en cas d'accident d'une exceptionnelle gravité ", c'est-à-dire qu'il sera en toutes circonstances, hormis celle d'un accident d'une exceptionnelle gravité, maintenu en activité, et non pas mis en chômage partiel, ou si le maintien d'activité s'avère impossible, placé dans une position l'empêchant de subir les effets du chômage partiel ; L'interprétation faite par M. Y... évince le membre de phrase " sauf en cas d'accident d'une exceptionnelle gravité " et correspond à une rédaction différente de celle convenue entre les parties, qui ne peut être retenue, et serait celle-ci : De plus vous n'êtes pas affecté par les mesures de chômage partiel pouvant toucher le cas échéant, votre secteur d'activité. L'entreprise s'engage à vous maintenir une activité ou à prendre toute mesure afin que vous ne subissiez pas les effets du chômage partiel. Si le texte de l'avenant contractuel, reprenant celui de l'accord d'entreprise, comprend donc une exception au principe de l'évitement du chômage partiel aux ETAM au forfait, encore faut-il analyser le sens de cette exception, les parties étant là également en désaccord ; La société NTN TE soutient qu'il y a eu en décembre 2008 un " accident d'une exceptionnelle gravité " en ce qu'elle a, du fait de la crise économique frappant l'ensemble de l'économie, et le secteur automobile, subi des baisses de commandes et des pertes de bénéfices, d'une amplitude inédite ; M. Y... entend par " accident d'une exceptionnelle gravité " un événement relevant de la force majeure, tel un incendie ou une explosion ; Quelle que soit l'importance des difficultés économiques subies en décembre 2008 par la société NTN TE, il n'est en effet pas possible de les qualifier " d'accident ", ce mot suggérant la survenance d'un événement ponctuel daté, alors qu'une crise économique est d'ordre structurel, et correspond à une période de temps, affectée d'une certaine durée ; Le mot " accident " a un caractère restrictif ne permettant pas d'y inclure tout type d'événement, ainsi que l'aurait fait le choix du mot " situation " par exemple, ou tout libellé d'ordre général ; Si une rédaction de sens général avait été utilisée, le seul critère d'exclusion du bénéfice de l'évitement du chômage partiel aurait alors été que l'événement en cause soit : " d'une exceptionnelle gravité " ; Mais tel n'est pas le cas ; Aucun accident exceptionnellement grave n'est survenu dans les installations de la société NTN TE en décembre 2008, justifiant que le chômage partiel soit appliqué à tous les salariés, y compris aux ETAM au forfait ; Par voie de confirmation du jugement, la société NTN TE est condamnée à payer à M. Y... les pertes de salaire liées au chômage partiel de décembre 2008 et janvier 2009, dont les montants résultent de la différence apparaissant entre le " montant à déduire " au titre du chômage partiel et " l'allocation chômage partiel ", mentions portées sur les bulletins de paie de janvier et février 2009, et qui sont exactement chiffrés par les premiers juges ; Sur la demande en dommages et intérêts M. Y... justifie de l'inexécution par la société NTN TE de ses obligations contractuelles quant aux congés payés supplémentaires d'ancienneté 2009, congés dont il n'a plus disposé après la réalisation de la période de travail d'acquisition, et quant au chômage partiel ; Par voie d'infirmation du jugement, la société NTN TE est condamnée à payer à M. Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 200 € ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées ; Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens : la société NTN TE est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société NTN TE à payer à M. Y... les sommes de : -325, 27 € au titre de la perte de salaire sur décembre 2008, -41, 46 € au titre de la perte de salaire sur janvier 2009, -300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société NTN TE aux dépens. L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE la société NTN TE à attribuer à M. Y..., en sus de ses congés acquis pour l'année actuellement en cours, qu'ils soient annuels ou supplémentaires d'ancienneté, cinq jours de congés, s'ajoutant à son compteur, CONDAMNE la société NTN TE à payer à M. Y... la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, CONDAMNE la société NTN TE à payer à M. Y... la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en appel, CONDAMNE la société NTN TE aux dépens d'appel.
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