Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2012
- ECLI
- 6253cc31bd3db21cbdd8f6f9
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 10 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 MAI 2012 R. G. No 10/ 04938 AFFAIRE : S. A. COLAS RAIL CATENAIRE (SIEGE SOCIAL) ... C/ Gérald Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00472 Copies exécutoires délivrées à : Me Stéphanie KUBLER Me GAILLARD Copies certifiées conformes délivrées à : S. A. COLAS RAIL CATENAIRE (SIEGE SOCIAL), S. A. COLAS RAIL CATENAIRE (ETABLISSEMENT) Gérald Y... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S. A. COLAS RAIL CATENAIRE (SIEGE SOCIAL) 38 à 44 Rue Jean Mermoz 78600 MAISON LAFFITTE représentée par Me Stéphanie KUBLER, avocat au barreau de PARIS S. A. COLAS RAIL CATENAIRE (ETABLISSEMENT) Pôle Edison Parc Saint Christophe 95861 CERGY PONTOISE représentée par Me Stéphanie KUBLER, avocat au barreau de PARIS APPELANTES **************** Monsieur Gérald Y... ... 66300 THUIR non comparant représenté par Me Anne Isabelle GAILLARD avocat au barreau de Perpignan INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, La cour est saisie de l'appel interjeté par la société COLAS RAIL CATENAIRE (ci-après désignée CRC) d'un jugement rendu le 7 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise section Industrie ayant estimé nul et irrégulier le licenciement de Mr Gérald Y... et condamné en conséquence l'employeur à lui payer les sommes de 40 800 € de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, 5 100 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 17 000 € bruts d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2009 pour les créances salariales et de son prononcé pour les créances indemnitaires, avec exécution provisoire et dépens à la charge de la société CRC, celle-ci étant déboutée de sa demande reconventionnelle pour frais irrépétibles. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Mr Y... a été embauché par la société SPIE devenue AMC SPIE RAIL selon contrat à durée indéterminée le 1er février 1080 en qualité de dessinateur exécution position III coefficient 540 de la convention collective des ETAM des Travaux Publics. Le 1er février 2008, son contrat à été transféré à la société COLAS RAIL. En raison de graves problèmes de santé, Mr Y... a été en arrêt maladie d'octobre 2001 à octobre 2004 puis placé en invalidité 2 ème catégorie le 2 octobre 2004. Par un premier courrier du 16mars 2009, la société CRC lui a rappelé qu'il était absent de son poste de travail depuis le 6 juin 2005 sans aucun justificatif et lui a demandé de communiquer, dans le cas où il souhaiterait revenir dans l'entreprise, le motif de ses absences accompagné du justificatif correspondant et qu'à défaut de réponse dans les 10 jours, une mesure de licenciement serait envisagée à son encontre. Par un second courrier daté du même jour, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 avril 200ç auquel il ne s'est pas présenté. Il a été licencié pour faute grave le 14 avril 2009, décision qu'il a contestée par lettre du 21 avril 2009 puis en saisissant le conseil de prud'hommes le 10 juillet suivant. La société CRC venant aux droits de la société SPIE demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de dire le licenciement fondé sur une faute grave, débouter Mr Y... de ses demandes au titre du préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, - juger que les sociétés AMEC SPIE RAIL et COLAS RAIL n'ont commis aucun manquement à leur obligation d'information et de mise en oeuvre relative au régime de prévoyance auquel Mr Y... était affilié et dont il a normalement bénéficié, - de le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, - de condamner Mr Y... à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Mr Y... demande à titre principal la condamnation de la société CRC à lui payer : -100 000 € de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de mise en oeuvre relative au régime de prévoyance auquel il a cotisé durant 30 ans, -102 000 € de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, -5 100 € d'indemnité compensatrice de préavis et 510 € de congés payés y afférents, -17 000 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, -5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens. Il demande également la remise des documents sociaux rectifiés. Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société CRC à lui payer 5 000 € complémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les frais et dépens. SUR CE Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées à l'audience du 20 mars 2012 et développées oralement. Sur le licenciement : La lettre de licenciement fixant les limites du litige est libellée en ces termes : " (...) vous êtes en absence injustifiée depuis le 6 juin 2005, ce malgré notre courrier recommandé en date du 16 mars 2009. La prolongation anormale d'une absence, surtout si une mise en demeure est restée sans effet, constitue une faute grave. (...) Mr Y... ne rapporte pas la preuve de l'envoi à son employeur, antérieurement au déclenchement de la procédure de licenciement, des documents établis par la CPAM des Pyrénées Orientales relatifs à sa reconnaissance d'invalidité, la lettre simple de transmission par l'intéressé le 25 mars 2009 de son attestation d'invalidité n'ayant pas été reçue par l'employeur selon les dires de celui-ci et l'envoi du même document par lettre recommandée le 21 avril 2009 l'ayant été après la décision de licenciement Toutefois la société CRC ne pouvait ignorer le 6 juin 2005 que le contrat de travail de Mr Y... était suspendu pour motif médical dès lors que les bulletins de paie adressés au salarié postérieurement à cette date mentionnaient bien une absence pour maladie. Par ailleurs, il apparaît que depuis la réception du dernier avis d'arrêt de travail transmis par son salarié pour la période du 9 mai au 6 juin 2005, l'employeur n'a pas jugé utile, jusqu'au 16 mars 2009, de lui demander des explications quant à son absence. De même, la société CRC ne peut valablement prétendre avoir ignoré le classement de Mr Y... en invalidité antérieurement au licenciement dans la mesure où elle lui a adressé, à sa demande, le 30 septembre 2008, une attestation pour demande de rente BTP Prévoyance complétée. L'argument de l'employeur selon lequel il aurait seulement pensé que ce document concernant une prochaine reconnaissance d'invalidité n'est pas crédible. En tout état de cause, cette demande du salarié aurait dû inciter l'employeur à réagir. Il s'ensuit que le licenciement de Mr Y... est irrégulier et nul. En effet : - la faute grave pour absence injustifiée ne peut être retenue lorsque l'employeur ne demande pas préalablement au salarié de reprendre son poste ni ne précise en quoi cette absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise, la lettre du 16 mars 2009 ne valant pas mise en demeure, - malgré la connaissance qu'il avait du motif de l'absence, en l'espèce l'arrêt maladie de Mr Y..., l'employeur a décidé le licenciement sans que le salarié ait pu bénéficier d'une visite médicale de reprise dans les conditions de l'article R 4624-31 du code du travail aux fins de déterminer son éventuelle inaptitude au travail, peu importe qu'il ait été classé en invalidité de 2 ème catégorie, l'avis du médecin-conseil de la CPAM ne s'imposant pas à celui du médecin du travail, seul compétent pour apprécier l'aptitude du salarié au poste de travail. Le jugement sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur la condamnation de la société CRC au paiement des indemnités compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement, justement calculées sur la base d'un salaire moyen mensuel de 1 700 €. Ajoutant au jugement, la cour condamnera également l'employeur au paiement de la somme de 510 € au titre des congés payés sur préavis. Pour faire droit à la demande de Mr Y... et lui allouer une somme de 40 800 € (24 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, retenu l'ancienneté de 30 ans du salarié dans l'entreprise, l'importance du préjudice subi et du manquement caractérisé de l'employeur aux règles et obligations légales dont attestent les circonstances dans lesquelles le licenciement a été prononcé précipitamment après que Mr Y... ait été " oublié " durant 5 ans. Il n'y a pas lieu d'en augmenter le montant justement apprécié par les premiers juges au regard de la situation de Mr Y..., l'exercice d'une voie de recours par la partie perdante étant sans lien de causalité avec le préjudice résultant de l'irrégularité du licenciement. Il sera en revanche fait droit à la demande de délivrance des documents sociaux rectifiés Sur le manquement de l'employeur à son obligation d'information et de mise en oeuvre du régime de prévoyance : Contrairement à ce qu'indique Mr Y..., ce n'est pas à partir de la vente de son activité rail par AMEC SPIE à COLAS RAIL, qu'il a été informé par note de service du 22 avril 2008 de son affiliation à PROBTP, devenue effective le 7 mai 2008. En effet, suite à une demande de sa part, il avait été avisé par courrier de la société AMEC SPIE RAIL en date du 8 décembre 2003, que le crédit de ses prestations de la caisse de prévoyance PROBTP sur ses bulletins de salaire était déterminé par les délais de réception des bordereaux d'indemnités journalières de la sécurité sociale que Mr Y... lui faisait parvenir. Toutefois, nonobstant les développements de l'employeur quant au fait que Mr Y... a bien bénéficié du régime de prévoyance maladie qui lui était applicable en vertu des dispositions de la convention collective des ETAM des Travaux Publics régissant son contrat de travail, il convient de relever que la société CRC ne produit pas la notice correspondante donnant toutes informations quant au régime d'invalidité, cette notice n'ayant été effectivement délivrée qu'avec la note de service d'avril 2008. L'employeur ne saurait davantage se justifier de sa carence au motif que les renseignements étaient disponibles sur Internet et qu'en tout état de cause la responsabilité du défaut de perception de sa pension d'invalidité entre le 2 octobre 2004 et le 1er septembre 2006 serait imputable à Mr Y... en raison de son retard de transmission, à l'organisme de prévoyance, de son classement en invalidité. En effet, cette transmission a eu lieu que le 1er septembre 2008, après réception par Mr Y... de la notice d'information concernant en particulier les modalités de mise en oeuvre de la pension d'invalidité. Cette carence de l'employeur ayant fait perdre à Mr Y... le bénéfice de sa pension d'invalidité du 2 octobre 2004 au 1er septembre 2006, il sera alloué à l'intéressé, eu égard au préjudice financier qui en est résulté, une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts. Sur les autres demandes : L'appelante succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens et à payer à Mr Y..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 € en sus de celle déjà allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société COLAS RAIL CATENAIRE à payer à Mr Y... les sommes de 510 € de congés payés sur préavis, 50 000 € pour défaut d'information et de mise en oeuvre relative au régime de prévoyance, 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Enjoint à la société COLAS RAIL CATENAIRE de délivrer à Mr Y... le dernier bulletin de paie, le certificat de travail, le document destiné à l'ASSEDIC, rectifiés, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société COLAS RAIL CATENAIRE aux dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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