Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2012
- ECLI
- 6253cc31bd3db21cbdd8f701
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 MAI 2012 R. G. No 10/ 04847 AFFAIRE : Véronique X... C/ DOTC LA POSTE BEAUCE SOLOGNE Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 27 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00511 Copies exécutoires délivrées à : Me Jean christophe LEDUC Me Véronique HERMELIN Copies certifiées conformes délivrées à : Véronique X... DOTC LA POSTE BEAUCE SOLOGNE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Véronique X... née le 22 Mars 1968 à CHARTRES (28630) ... ... 28300 MAINVILLIERS représentée par Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 45 APPELANTE **************** DOTC LA POSTE BEAUCE SOLOGNE 5 avenue Montesquieu BP 36704 45067 ORLEANS CEDEX 2 représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame Véronique Z... épouse X..., née le 22 mars 1968, a été engagée par la DOTC LA POSTE par contrat à durée déterminée, pour la période allant du 27 au 31 janvier 1998 (7h 30) en qualité de distributeur de post contacts au sein du centre de diffusion postale de Lucé CDP pour pourvoir au remplacement de M. Thomas B..., absent pour congé maladie. Elle bénéficiait d'un nouveau CDD à compter du 16 février 1998 pour exercer les mêmes fonctions et ce, afin de pourvoir au remplacement de Mme Ghislaine C..., absente pour congé annuel, le contrat étant conclu pour une durée de 13 jours, soit jusqu'au 28 février 1998 (18 h). Un nouveau CDD du 2 mars 1998 est conclu Madame Véronique X... " sans terme précis ", pour pourvoir au remplacement de M. Thomas B..., en raison de son départ définitif (durée minimale d'une semaine). Elle a été engagé par CDI à compter du 4 mai 1998 en qualité de distributeur de post contacts au sein du centre de diffusion postale de Lucé CDP, à raison de 7 h 20 de travail hebdomadaires. Par la suite, des avenants ont modifié le temps de travail, le lieu d'affectation et la qualification de Madame Véronique X.... Le 24 avril 2007, la CDAPH reconnaissait à Madame Véronique X... la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 23 avril 2012. La médecine du travail la déclare apte à la reprise d'un poste sans manutention le 15 mai 2007, " la formation prévue de secrétaire-assistante convient très bien ", à revoir dans 12 mois. L'avis du 28 mai 2007 la déclare apte à la reprise d'un poste sans manutention. Elle a effectué une formation de secrétaire assistante à l'AFPA de Tours du 28 mai 2007 au 28 février 2008. Elle est déclarée inapte temporaire le 29 février 2008. Elle est en arrêt maladie à compter du 1er mars 2008. Par décision en date du 18 mars 2009, la médecine du travail déclarait la salariée inapte temporaire, à revoir dans 15 jours, puis par décision en date du 1er avril suivant, elle était déclarée inapte aux fonctions de distribution, manutention et à tout travail dans un centre de distribution. Elle était déclarée apte à un travail à temps partiel, assis avec chaise adaptée avec possibilité de contact : accueil, standard. La POSTE a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article R 241-51-1 du code du travail après la déclaration d'inaptitude définitive de la salariée à son poste. La salariée était convoquée le 22 mai 2009 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 5 juin suivant et par courrier du 22 juillet 2009, elle est licenciée pour impossibilité de reclassement dans l'entreprise consécutive à un constat médical d'inaptitude physique réalisé par le médecin de prévention professionnelle. La relation de travail a pris fin le 24 septembre 2009. L'entreprise emploie plus de onze salariés et la convention collective applicable est celle de la POSTE-FRANCE TELECOM, dénommée convention commune et l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire est de 1. 103, 63 €. Elle a retrouvé un emploi à compter du 5 septembre 2011 comme employée de bureau (CDI, rémunération de 1. 178, 10 €). ** Par jugement contradictoirement prononcé le 27 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Chartres, section Commerce, a : - condamné LA POSTE prise en sa direction opérationnelle territoriale courrier Beauce Sologne à verser à Mme X... la somme de 2. 212, 46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 221, 24 € à titre de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009, celle de 13. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement -ordonné à la LA POSTE de remettre à Mme X... une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail mentionnant la période de préavis, un bulletin de salaire correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de 45 jours suivant la notification de la présente décision -dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire Mme X... est de 1. 103, 63 € - débouté Mme X... du surplus de ses demandes -débouté la SA LA POSTE de sa demande reconventionnelle -ordonné à la LA POSTE de rembourser au PÔLE EMPLOI d'Eure et Loir l'équivalent de deux mois d'indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par Mme X... - dit qu'après présentation d'un état de recouvrement, la POSTE DOTC Beauce Sologne devra rembourser au Trésor Public les frais avancés par l'Etat au titre de l'A. J dont bénéficie Mme X... - condamné la SA LA POSTE aux entiers dépens La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Mme X... le 29 septembre 2010 contre cette décision, l'appel portant sur tous les chefs non satisfactoires de demandes. ** Vu les écritures, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme X..., appelante, par lesquelles elle demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné LA POSTE prise en sa direction opérationnelle territoriale courrier Beauce Sologne à verser à Mme X... la somme de 2. 212, 46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 221, 24 € à titre de congés payés y afférents et en ce qu'il a dit que le licenciement de celle-ci est sans cause réelle et sérieuse -l'infirmer pour le surplus -condamner LA POSTE à verser à Mme X... la somme de 943, 70 € à titre de rappel de salaire et 94, 37 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil ainsi que les sommes suivantes : * 35. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 25. 00 € à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de ré-entraînement au travail * 1. 106, 63 € à titre d'indemnité de requalification * 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la SA LA POSTE à lui remettre sous astreinte journalière de 100 € qui courra, passé un délai de huitaine suivant la notification de l'arrêt à intervenir : un bulletin de salaire conforme, une attestation Pôle Emploi conforme, un certificat de travail conformr -condamner la POSTE aux entiers dépens Vu les écritures, visées par le greffe et soutenues oralement par la SA LA POSTE prise en sa direction opérationnelle territoriale courrier sise à Orléans (45), intimée et appelante incidente, par lesquelles elle demande à la cour, de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions -condamner Mme X... à rembourser à la POSTE les sommes perçues en exécution du jugement du fait de l'exécution provisoire -condamner Mme X... à payer à la POSTE somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens -subsidiairement, concernant la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée : dire que cette requalification ne peut s'appliquer qu'au 3ème contrat à effet du 2 mars 1998 - dire et juger que l'indemnité de requalification d'un mois sollicitée par la salariée ne saurait être supérieure à la somme de 163, 31 € - subsidiairement, concernant le licenciement et ses conséquences : confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 13. 500 € - dire et juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieure à la somme de 326, 62 € brut et les congés payés y afférents à la somme de 32, 66 € bruts -En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents et de sa demande indemnitaire pour violation de l'obligation de ré-entraînement -rejeter toute autre demande présentée pas Mme X... et le syndicat Sud Postaux de l'ensemble de leurs demandes -la condamner aux entiers dépens Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Considérant que relève des dispositions des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail, pour valider le recours à un CDD, l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne ressortant pas de l'activité normale de l'entreprise ; Qu'il convient de vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Considérant en l'espèce, que l'appelante soutient que la requalification s'impose, que l'employeur se trouve dans l'impossibilité de justifier de la réalité des motifs pour recourir au CDD, que le contrat du 2 mars 1998 ne comporte aucun terme certain ; Que l'employeur réplique que la requalification ne pourrait être que limitée au 3ème CDD à effet du 2 mars 1998, que la somme de 1. 103, 63 € ne correspond pas à la moyenne des trois derniers mois de salaire de l'appelante (163, 31 €), que la salariée a toujours été embauchée à temps partiel pour quelques heures hebdomadaires, sa dernière embauche à temps complet s'étant appliquée du 28 mai 2007 au 29 février 2008 ; Considérant que Madame Véronique Z... épouse X... a été engagée par la DOTC LA POSTE par contrat à durée déterminée, pour la période allant du 27 au 31 janvier 1998 (7h 30) en qualité de distributeur de post contacts au sein du centre de diffusion postale de Lucé CDP pour pourvoir au remplacement de M. Thomas B..., absent pour congé maladie ; Qu'elle bénéficiait d'un nouveau CDD à compter du 16 février 1998 pour exercer les mêmes fonctions et ce, afin de pourvoir au remplacement de Mme Ghislaine C..., absente pour congé annuel, le contrat étant conclu pour une durée de 13 jours, soit jusqu'au 28 février 1998 (18 h) ; Qu'un nouveau CDD du 2 mars 1998 était conclu sans terme précis, pour pourvoir au remplacement de M. Thomas B..., en raison de son départ définitif (durée minimale d'une semaine) ; Qu'elle a été engagé par CDI à compter du 4 mai 1998 en qualité de distributeur de post contacts au sein du centre de diffusion postale de Lucé CDP, à raison de 7 h 20 de travail hebdomadaires ; Qu'il en résulte que Mme Véronique X... a été engagée dans le cadre de deux CDD par la société SA LA POSTE en vue d'assurer le remplacement de salariés absents ; Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de requalification uniquement au titre du contrat du 2 mars 1998 qui ne comporte aucun terme certain, de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail à compter du 2 mars 1998 ; - Sur l'obligation de reclassement de la salariée inapte Considérant qu'il résulte des articles L1226-2 et L 1226-10 du code du travail, que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Considérant en l'espèce, que l'appelante soutient que l'employeur s'est gardé de solliciter de la médecine du travail des propositions de reclassement consécutivement à l'avis du 1er avril 2009, que les documents stéréotypés ne sont pas de nature a établir l'existence d'une recherche approfondie et personnalisée qui lui aurait permis de conserver son emploi et démontrent qu'aucune recherche n'avait été réalisée au sein des filiales de la Poste, telles que : GeoPost la Banque Postale, Mediapost, Chronopost, Orsid, Asphéria, Maileva ; Que l'employeur réplique que lors de la visite de reprise le 1er avril 2009, la salariée occupait un poste d'agent de tri à temps partiel, soit un horaire de travail de 25h 50 par semaine, que la salariée était inapte aux fonctions qu'elle exerçait à temps partiel, c'est à dire aux fonctions d'agent de tri, que le poste d'accueil ou de standard n'existe pas au sein de la Poste, qu'elle a tenté de reclasser la salariée au sein d'un autre établissement et sur l'ensemble du territoire français, qu'elle a interrogé toutes les directions régionales (réponses négatives), qu'elle n'avait pas à tenter de reclasser la salariée sur l'ensemble des filiales du groupe, dans la mesure où la recherche de reclassement doit s'effectuer dans les entreprises dont l'activité ou le lieu d'exploitation autorise la permutation de tout ou partie du personnel, que malgré ses recherches, aucun poste n'était disponible ; Mais considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la POSTE n'a pas étendu sa recherche de reclassement à la totalité du groupe auquel elle appartient, alors qu'un accord interne du 18 février 2008 fait obligation à la POSTE en cas d'impossibilité d'aménagement du poste formellement constatée par le médecin de prévention, d'examiner l'ensemble des possibilités d'un changement de métier ou d'affectation à la Poste sur un poste de travail conforme à l'aptitude de l'agent, puis dans les autres entreprises du groupe (article 14) ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que faute d'avoir respecté l'obligation de reclassement, le licenciement de la salariée doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Sur les demandes salariales et indemnitaires de Mme X... * indemnité de requalification prévue à l'article L 1245-2 du code du travail prévoyant une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois Considérant qu'il sera alloué à Mme X..., un mois de salaire, soit la somme de 1. 103, 63 € et le jugement sera infirmé de ce chef ; * rappel de salaires Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté cette demande ; * indemnité de préavis et de congés payés sur préavis Considérant que le jugement sera confirmé sur le quantum alloué ; *indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Considérant que la salariée sollicite la somme de 35. 000 € (31 mois de salaire), alors que l'employeur réplique que Mme X... ne justifie pas de son préjudice ; Que le jugement sera confirmé sur le quantum alloué, soit la somme de 13. 500 €, représentant 12 mois de salaire ; * sur la demande d'indemnité pour violation de l'obligation de ré-entraînement au travail (article L 5213-5 du code du travail) Considérant que la salariée sollicite la somme de 25. 000 € ; Mais considérant que l'employeur objecte à bon droit qu'il a respecté ses obligations, que les différentes fonctions occupées par la salariée tenaient compte des avis médicaux donnés ; Qu'il est justifié que la salariée a effectué une formation de secrétaire assistante à l'AFPA de Tours du 28 mai 2007 au 28 février 2008, en accord avec la médecine du travail ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; * sur la remise des documents sociaux Que le jugement sera confirmé de ce chef ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il sera alloué à Mme X... une indemnité de procédure ainsi que précisé dans le dispositif du présent arrêt ; - Sur la demande reconventionnelle de la SA LA POSTE Considérant que LA POSTE sera déboutée de sa demande en restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de requalification Statuant à nouveau, CONDAMNE la SA LA POSTE prise en sa direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) sise à Orléans, à verser à Mme X... la somme de 1. 103, 63 € à titre d'indemnité de requalification CONDAMNE la SA LA POSTE prise en sa direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) sise à Orléans, à verser à Mme X... la somme de 1. 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile REJETTE toute autre demande CONDAMNE la SA LA POSTE prise en sa direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) sise à Orléans, aux entiers dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle L 1245-2 du code du travail prévoyant une indearticle L 5213-5 du code du travail
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- 16 mai 2012
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6253cc31bd3db21cbdd8f701
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