Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2012
- ECLI
- 6253cc31bd3db21cbdd8f703
- Date
- 15 mai 2012
- Condamnation
- 8 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale ARRÊT N
BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01898.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 01097
ARRÊT DU 15 Mai 2012
APPELANT :
Monsieur Franck X...
...
49100 ANGERS
représenté par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, substituant Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SOCIETE VALEO ECLAIRAGE SIGNALISATION devenue VALEO VISION
34 rue Saint André
93000 BOBIGNY
représentée par maître Romain RAPHAEL, substituant Maître Sonia HERPIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE (cabinet Francis LEFEBVRE)- No du dossier JN62SHPD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 15 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Franck X... a été engagé le 12 novembre 1997 au sein du groupe Valeo.
Le 18 février 2008, il a signé un contrat de travail à effet du même jour avec la société Valeo éclairage signalisation, depuis Valeo vision, par lequel il est devenu chef de projet en charge du client Mercedes sur l'établissement d'Angers, catégorie ingénieurs et cadres, position II, de la convention collective nationale de la métallurgie, contre une rémunération brute annuelle de 55 000 euros sur douze mois.
Le 9 avril 2008, son poste a donné lieu à une définition de fonctions écrite.
Par lettre datée du 18 mai 2009, remise en main propre le lendemain, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement.
L'entretien préalable s'est tenu le 27 mai 2009.
M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2009.
Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 21 juillet 2009 aux fins que, son licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la société Valeo éclairage signalisation soit condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser 82 500 euros de dommages et intérêts ainsi que 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes, de même que celle de la société Valeo éclairage signalisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. X... le 24 juin 2010 et à la société Valeo éclairage signalisation le 26 juin 2010. M. X... en a formé régulièrement appel le 20 juillet 2010, par déclaration au greffe de la cour.
L'audience avait été fixée au 4 octobre 2011. Sur demande de l'intimée, elle a été renvoyée au 9 février 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 16 août 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,
M. Franck X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, qu'il soit dit et jugé que son licenciement par la société Valeo vision est sans cause réelle et sérieuse, qu'en conséquence cette dernière soit condamnée à lui verser 82 500 euros d'indemnité de ce chef, outre 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle supporte les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- en douze ans de carrière au sein du groupe, il n'a jamais été l'objet du moindre avertissement ; bien au contraire, c'est au terme d'une évolution remarquable qu'il a accédé au poste de chef de projet,
- son employeur s'est montré déloyal à son égard,
o lorsqu'il a quitté sa précédente affectation en Allemagne, il ne connaissait que l'intitulé du poste ; le contrat de travail qu'il a signé le 18 février 2008 ne précisait pas plus son périmètre et son contenu ; ce n'est que postérieurement au 9 avril 2008, avec la fiche de définition de fonctions, qu'il lui a été spécifié en quoi celui-ci consistait,
o les responsabilités qui lui ont alors été données excédaient la classification que lui avait conférée son contrat de travail,
- la société Valeo vision a également manqué à son obligation d'adaptation à son égard, telle que prévue par l'article L. 6321-1 du code du travail ; il lui été demandé de faire du management d'équipe, compétence qu'il n'avait pas et qui ne lui a pas été donnée, quelques conseils " sur le tas " ne pouvant suppléer à une formation,
- par ailleurs, le projet C 197 qui lui a été confié avait débuté en juillet 2007 et avait déjà connu d'importants déboires,
- avec ce projet, c'était la première fois que Valeo éclairage signalisation tentait de mettre en place une fonction clignotant à base de LED, alors qu'elle ne maîtrisait pas cette technologie, ce pour tenter de regagner le client Mercedes, perdu de nombreuses années plus tôt ; elle ne pouvait dès lors se permettre de mécontenter celui-ci en quoique ce soit,
- c'est à la faveur d'un incident, certes grave, que, par mail du 23 avril 2009, ce client, affichant son mécontentement, a " réclamé des comptes " à l'entreprise et, ayant spécifié qu'il entendait voir maintenu sur le projet son supérieur hiérarchique, c'est lui qui a servi de " fusible " et alors que ce même supérieur hiérarchique lui renouvelait sa confiance,
- Mercedes, le 23 avril 2009, ne s'était pas plaint que du projet C 197 mais de quatre projets en tout, reprochant à Valeo éclairage signalisation son manque d'investissement humain, technique et financier ; lui-même s'était heurté à des refus de sa hiérarchie, dont il avait pourtant appelé à plusieurs reprises l'attention sur les financements nécessaires et les problèmes auxquels il se heurtait qui ne dépendaient pourtant pas de lui,
- sans doute aussi, Valeo éclairage signalisation, après l'importante crise financière de septembre-octobre 2008, cherchait-elle une " porte de sortie " pour mettre un terme à un projet dont la faisabilité nécessitait des investissements jugés trop importants,
- son préjudice, avéré, justifie que l'indemnité minimale prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail soit dépassée.
****
Par conclusions déposées le 27 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Valeo éclairage signalisation, aujourd'hui Valeo vision, sollicite la confirmation du jugement déféré en son ensemble, outre que M. Franck X... soit condamné à lui verser 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et supporte les entiers dépens.
Elle réplique que :
- elle n'a fait preuve d'aucune déloyauté envers son salarié en ce que,
o c'est lui qui par lettre du 23 septembre 2007 a posé sa candidature à ce poste de chef de projet pour le client Mercedes,
o la teneur de cette lettre montre la compréhension du poste qui était déjà la sienne, forcément complétée lors des entretiens qui ont précédé la proposition officielle du poste faite par courrier du 16 novembre 2007,
o s'il en avait été autrement, il n'aurait pas manqué de réagir, et a d'ailleurs signé la fiche de poste qui lui a été remise sans aucune réserve, ce qui démontre aussi qu'elle correspondait aux fonctions exercées et convenues dès l'origine,
o au surplus, alors qu'il a été l'objet de deux évaluations depuis son entrée en poste, il n'a signalé aucune inadéquation entre la fonction exercée et ce dont il avait été discuté,
o également et dès avant sa prise de poste, il a suivi une formation sur les basiques du management de projet, formation qui s'est poursuivie par d'autres à la suite de sa prise de poste ; il n'a pas non plus sollicité de formation complémentaire, au motif qu'il n'aurait pas été suffisamment armé et alors que ses difficultés lui avaient été pointées au cours des entretiens d'évaluation,
o au contraire de ce qu'il vient dire, la qualification qui lui a été conférée par son contrat de travail, le poste occupé et les missions effectuées sont en parfaite concordance,
- les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont tout à fait fondés, d'autant que
o il a été l'objet d'un suivi de sa hiérarchie dès sa prise de fonction, les efforts pour que son adaptation soit réussie ayant été réalisés,
o il a été alerté régulièrement sur les difficultés qu'il rencontrait qui " impactaient " les bonnes relations avec le client Mercedes,
o il n'a pas cru devoir redresser la situation alors qu'il s'y était engagé,
o son comportement a eu de réelles répercussions sur la gestion du projet dont il avait la charge, avec plusieurs manifestations du client Mercedes, qui au final a fini par demander à ce que ce soit son supérieur hiérarchique qui soit son interlocuteur,
- ce sont par des affirmations pures et simples, quant aux problèmes qu'auraient connus le projet depuis juillet 2007 ou aux moyens qui ne lui auraient pas été donnés, qu'il tente d'échapper à ses responsabilités,
- s'il venait à lui être donné satisfaction, ses demandes pécuniaires apparaissent totalement exagérées par rapport au préjudice qu'il démontre.
**
Il avait été sollicité de la société Valeo vision qu'elle fournisse les éléments sur la composition de l'équipe qu'était chargé d'encadrer M. X..., de même que sur l'avenir qui avait été celui du projet C197, ce dont l'entreprise s'est acquittée le 12 mars 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure.
Les termes de cette missive fixant les limites du litige, celle-ci sera reprise ci-après :
"...
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Concernant tout d'abord la gestion de la relation avec notre client Mercedes Benz, en tant que chef de projet vous aviez la charge de la coordination des activités selon le planning du projet. Vous étiez garant de la qualité, des coûts et des délais. Or, vous n'avez pas su apporter au client des garanties démontrant que la conduite du projet était sous votre contrôle plein et entier.
Monsieur B..., votre supérieur hiérarchique, a eu plusieurs conversations téléphoniques avec Monsieur C..., votre interlocuteur Mercedes, au cours desquelles ce dernier a exprimé son mécontentement concernant votre réactivité, votre capacité à respecter vos engagements et votre communication insuffisamment claire et précise. Les mails des 2 mars, 7 et 21 avril 2009 adressés par Monsieur C... attestent sans équivoque de vos défaillances en matière de communication et de la légèreté avec laquelle vous avez traité notre client.
A la suite du mail du 21 avril 2009 et de la revue de management du 22 avril, Monsieur C... a officiellement demandé à Monsieur B... d'assurer lui-même le pilotage du projet, confirmant ainsi que toute confiance était perdue à votre égard de la part de Mercedes.
En matière de suivi des coûts, à votre prise de poste en février 2008, Monsieur B... a pris le temps de vous expliquer la structure des coûts, le fichier de suivi Marge Brute, le suivi des investissements et le calcul de Prix de Revient/ Prix de Vente.
Vous ne pouviez pas ignorer l'importance de ces suivis économiques pour la rentabilité financière de nos projets extrêmement coûteux.
A ce jour, force est de constater que le fichier de suivi Marge Brute n'est toujours pas correctement rempli.
Le suivi de l'investissement n'est pas à jour alors même que vos manquements ont contraints votre supérieur hiérarchique a réaliser lui-même le fichier établissant un état du projet.
Par ailleurs, vous n'êtes toujours pas en mesure de calculer d'une manière structurée et formalisée un prix de revient et, en conséquence, un prix de vente. Cette situation est fortement préjudiciable puisque notamment, lors du Comité Marge Brute du 30 avril dernier, vous avez été dans l'incapacité totale d'expliquer des évolutions de prix au Directeur de la Division et de répondre de manière pertinente et précise aux questions qui vous étaient posées.
En matière de gestion du planning et des tâches, vous n'avez pas su faire preuve de pro-activité dans la résolution des problèmes.
Vous n'avez pas mis en place de management visuel, ce qui s'est traduit par une absence d'affichage de planning et d'affichage de gestion des tâches à deux semaines.
Malgré de multiples relances de votre hiérarchie, vous avez reconnu que vous n'étiez pas capable d'entretenir le planning à deux semaines avec une revue quotidienne en équipe.
Seuls des micro-plannings pour des tâches spécifiques ont été établis, toujours après de multiples relances, par exemple pour la préparation des Echantillons Initiaux, plannings que vous avez été dans l'incapacité de mettre à jour.
Enfin, en matière de management, vous avez également rencontré des difficultés dont vous avez fait part à votre hiérarchie qui, dans ce domaine, vous a également prodigué ses conseils et apporté son support. Néanmoins, vous n'avez pas su faire preuve de l'autorité nécessaire pour réguler les relations entre vos différents Membres Equipe Projet, gérer les priorités et planifier leurs tâches.
En conclusion, après quinze mois en poste et malgré un accompagnement, un tutorat et des alertes répétées de votre supérieur hiérarchique, vous n'êtes pas parvenu à apprendre et maîtriser les fondamentaux de votre métier, ni à vous approprier les outils propres à la gestion de projets au sein du Groupe.
Depuis février 2008, au fil des mois, votre supérieur hiérarchique a pourtant pris le temps de vous préciser nos attentes. Nous attendions une évolution favorable et souhaitions que vous nous démontriez votre capacité à :
. Diriger les ressources de votre équipe projet
. Identifier les problèmes
. Poser un diagnostic
. Prendre des décisions
. Mettre en œ uvre des actions correctives
. Suivre vos indicateurs de pilotage
. Communiquer de manière claire, pertinente et efficace.
Vous avez eu l'occasion de vous en entretenir à plusieurs reprises avec votre supérieur hiérarchique et avez été alerté sur une situation tout à fait intolérable. A de nombreuses reprises, votre hiérarchie a été amenée à attirer votre attention sur les multiples manquements et imprécisions que vous avez commis dans le cadre de vos fonctions.
Nous espérions un redressement et un ressaisissement de votre part aux fins de mettre un terme à ces anomalies et dysfonctionnements qui représentent un surcoût significatif pour notre entreprise.
Au contraire, quinze mois après votre prise de fonction, force est de constater que l'ensemble des carences sur lesquelles nous avons été amené à vous alerter demeurent à ce jour et se sont aggravées.
Vous n'avez pas mis en œ uvre les actions correctives qui s'imposaient, ni formalisé de plan d'action et de reporting auprès de votre hiérarchie.
Nous considérons que vous aviez pourtant tous les éléments pour mener à bien votre mission. Par ailleurs, vous connaissiez parfaitement les enjeux non seulement pour le site d'Angers mais aussi pour la Branche Eclairage.
Les circonstances ci-dessus rappelées témoignent du fait que vous n'avez pas su prendre la mesure du poste qui vous était confié. Vous avez éprouvé, malgré le soutien de votre responsable hiérarchique, les plus grandes difficultés à vous acquitter de vos obligations contractuelles dans des conditions satisfaisantes et conformément à ce que nous sommes en droit d'attendre de vous.
Votre insuffisance de résultats et l'incapacité que vous avez démontrée à résoudre au quotidien les aléas normaux d'un projet automobile ont pour conséquence l'impossibilité de poursuivre plus longtemps notre collaboration.
C'est pourquoi, dans l'intérêt et la bonne marche de notre entreprise, nous nous voyons contraint de vous notifier par la présente votre licenciement au titre d'une insuffisance professionnelle... ".
La société Valeo vision reproche donc à M. Franck X... une insuffisance professionnelle, dont celui-ci se défend.
M. X... est entré au sein du groupe Valeo le 12 novembre 1997, nanti d'un diplôme d'ingénieur en génie des systèmes industriels, et y a effectué toute sa carrière en cette même qualité. Avant qu'il ne fasse acte de candidature sur le poste de chef de projet Mercedes dans le cadre de l'établissement d'Angers de la société Valeo éclairage signalisation à la suite de l'annonce de recrutement interne qui avait été diffusée, il était ingénieur résident recherche et développement Ford Cologne et Volvo Göteborg sur l'établissement de Düsseldorf en charge de la " mise en place et " de la " gestion de la relation technique avec le client Ford/ Volvo ", de même que " responsable technique du projet " à savoir " gestion des pièces, gestion des plannings, suivi des propositions techniques, planification, suivi et communication des essais de validation ". Dans ses diverses fonctions, avait toujours été noté B, même B-sur le dernier semestre de l'année 2006, ce qui selon les dires de Valeo dénote que des améliorations étaient attendues.
Des entretiens, dont le nombre comme le contenu sont ignorés, ont précédé le recrutement de M. X... et, le 16 novembre 2007, conformément à l'article 4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable (étendue par arrêté du 27 avril 1973 paru au Journal officiel du 29 mai 1973), la société Valeo éclairage signalisation lui a adressé une lettre d'engagement dans laquelle lui était notamment précisé qu'il serait " Chef de Projet en charge du client Mercedes au sein de la Division Eclairage Europe du Nord, Branche Eclairage et Signalisation ", " hiérarchiquement rattaché au Directeur des Projets Division Eclairage Europe du Nord ", " cadre position II ". Il l'a retournée, signée, avec la mention " lu et approuvé ".
M. X... a pris son poste sur Angers le 18 février 2008, signant le même jour son contrat de travail, qui stipulait entre autres :
- Article 1- Engagement
" La Société engage le Salarié au sein de l'établissement d'Angers, en qualité de CHEF DE PROJET en charge du client Mercedes, catégorie « Ingénieurs et cadres », position II de la classification prévue par la Convention Collective, à la date du 18 février 2008 ",
- Article 4- Fonctions
" Le Salarié est chargé d'assurer, au mieux des intérêts de la Société, l'ensemble des missions qui lui seront confiées dans le cadre de ses fonctions et de ses qualifications, suivant les directives générales ou particulières qui lui seront données par sa hiérarchie.
Ses fonctions sont par nature évolutives, la Société se réservant la possibilité d'un changement ou d ‘ une adaptation du poste de travail en fonction des nécessités de l'organisation et du fonctionnement des services.
La mission confiée au Salarié doit être réalisée dans le respect rigoureux des règles Internes en ligueur au sein de la Société et du Groupe et, en particulier, dans le respect du code d'éthique du Groupe Valeo ".
Le 9 avril 2008, la société Valeo éclairage signalisation a établi une fiche dite de " DÉFINITION DE FONCTION ", également signée par M. X..., qui sera retranscrite ci-après dans sa quasi-intégralité :
" 1/ IDENTIFICATION DU POSTE : CHEF DE PROJET P1
.... Classement : 04 (CADRE)
2/ MlSSION
Responsable du développement et de la mise en série d'un nouveau système d'éclairage, le Chef de Projet assure la pleine responsabilité de gestion de son projet. Il garantit la sortie du produit conformément aux exigences de qualité et de délai spécifié par le client et dans le respect des objectifs de rentabilité assignés au projet.
3/ ATTRIBUTIONS GENERALES
-Constitue et dirige l'équipe projet dans le respect de la méthodologie de gestion de projet de la Division
-Est le responsable du Plan Qualité Projet et de la Planification
-Définit et assure avec les chefs de service METIERS concernés la mise en place des ressources nécessaires
-Assure l'interface auprès du client pour tous les aspects qualité, coût et délai de l'origine à la clôture du projet et est le représentant de la Division chez le client pour tous les aspects concernant son projet
-Est responsable de la rentabilité de son projet dans le cadre de la DAI :
- respect des coûts de développement (Investissements et développements)
- rentabilité du produit au DMS
-Gère le projet (prévision, mesure, analyse écarts & actions correctives) et à ce titre fournit une synthèse de l'état des projets au Comité de Direction des Projets
-Respecte et fait respecter :
- tous les standards Qualité pour garantir aux Clients des produits et des prestations conformes
-tous les standards en matière de gestion de l'environnement et de prévention des risques Santé Sécurité afin de garantir le bon fonctionnement du système de management Santé Sécurité Environnement
-Met en œ uvre à son niveau, la Politique Qualité Sécurité Environnement du site
-Est garant du déploiement et de l'application du Système de Management du site, Qualité Sécurité Environnement au sein de son service.
Suppléants (fonction) : Direction Projets et/ ou un autre Chef de Projet
4/ POSITION (voir organigramme)
Rattachement hiérarchique au Directeur des Projets Division.
Rattachement fonctionnel au Responsable Programme ".
M. X... dénonce une déloyauté de son employeur en ce que ce dernier, tout en le classant cadre position II de la convention collective, lui aurait finalement confié des fonctions appartenant à la position III.
La société Valeo Vision le dément, invoquant d'une part une parfaite transparence et d'autre part les termes du contrat de travail, se retranchant en outre derrière le fait que M. X... a signé l'ensemble des documents et n'a jamais protesté.
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, en application des articles L. 2254-1 et L. 2262-4 du code du travail celles-ci s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; il est tenu de ne rien faire qui soit de nature à compromettre l'exécution loyale des conventions ou accords applicables dans l'entreprise ; il est même le garant de cette exécution dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie indique en son article 1er que pour classer les ingénieurs et cadres en position II ou III, " seul doit être retenu le critère de la fonction exercée ". L'article 20 précise ce qu'il faut entendre par position, soit une position repère dont le " but essentiel est de définir des situations effectives d'après l'importance de l'emploi et des responsabilités correspondantes ". L'article 21 est l'article de classification, d'après lequel est en :
- Position II-L'" ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ",
- Position III-
o Repère III A-L'" ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une activité étendue dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions ",
o Repère III B-L'" ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendu dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente ou contrôle les activités, ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative ",
o Repère III C- " L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la coordination entre plusieurs services ou activités.
La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.
L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
Une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III B ".
Si l'on rapporte cette classification à la lettre d'engagement et au contrat de travail, la position II retenue quant à M. X... est justifiée en ce que celui-ci est censé oeuvrer " suivant les directives générales ou particulières qui lui seront données par sa hiérarchie ".
En revanche, quant on rapporte la même classification à la fiche de fonctions, dont il n'est pas contesté par la société Valeo Vision qu'elle réponde aux tâches effectivement dévolues à M. X..., l'on se rend compte que la position II n'est pas adaptée et que la fonction occupée par M. X... dépend bien, ainsi qu'il le revendique, de la position III, a minima du repère III A, voire du repère III B.
En effet, de par cette fiche de fonctions, M. X... a perdu la position de subordination et de prise de responsabilités limitée qu'implique le classement en position II, se retrouvant au contraire en situation de totales autonomie et responsabilité sur le projet C 197 Mercedes.
D'ailleurs, la société Valeo Vision ne produit aucunes des directives générales ou particulières qui auraient été données à M. X... par le directeur projets, M. B..., dont il dépendait.
Et M. B... le confirme quand il écrit le 24 avril 2009 à M. X..., après que Mercedes ait demandé le remplacement de ce dernier sur le projet C197 : "... Alerte rouge. Je vais reprendre avec ton support le pilotage du projet. C... a également exprimé cette demande. J'ai besoin de toi pour pilotage les tâches du quotidien pour éviter toutes dérives complémentaires ". Si le directeur projets " reprend le pilotage ", c'est bien qu'il avait laissé ce dernier à M. X... ; en revanche, par cette reprise, M. X... exerce cette fois ses fonctions en conformité avec son contrat de travail, de manière subordonnée et avec les responsabilités limitées de sa position II.
M. X... était à la tête de cinq personnes, la catégorie à laquelle celles-ci appartiennent étant cependant ignorée, elles-mêmes travaillant chacune sur un secteur différent, à savoir recherche et développement, méthodes, qualité, achats, commerce (cf l'organigramme produit par l'entreprise). Et, il lui avait été imposé via sa fiche de fonctions de maîtriser l'ensemble du processus,- conception, mise en fabrication, commercialisation, gestion des coûts et des délais-, étant entièrement responsable face à l'entreprise et au client.
C'est bien cette absence de maîtrise qui nourrit les reproches de la société Valeo Vision, lors des entretiens d'évaluation de M. X... en date des 23 juillet et 27 novembre 2008 (" Aujourd'hui Franck n'est pas aux attentes sur le plan de pilotage en tant que chef de projet. Il est important qu'il progresse fortement dans la communication (charisme), résolution de problèmes et gestion des priorités " ; " Courant S2/ 2008 Franck a repris le pilotage du projet C197. Il montre la volonté de mettre le projet sous contrôle. Malgré cela il n'est pas encore autonome dans le pilotage du projet. Suivi et support nécessaire dans la planification, le suivi économique et la communication client "), comme pour fonder le licenciement de ce dernier le 3 juin 2009 (" Diriger les ressources de votre équipe projet ; Identifier les problèmes ; Poser un diagnostic ; Prendre des décisions ; Mettre en œ uvre des actions correctives ; Suivre vos indicateurs de pilotage ; Communiquer de manière claire, pertinente et efficace ").
Dès lors, la société Valeo Vision ne peut imputer à M. X... une insuffisance professionnelle, les manquements visés correspondant à des responsabilités qui ne relevaient pas de la classification sous laquelle elle l'avait recruté.
Le licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande de ce chef comme de l'indemnité consécutive à cette demande.
Sur les conséquences du licenciement
L'article L. 1235-3 du code du travail, applicable au regard de l'ancienneté de M.
Franck X... comme de l'effectif salarié de l'entreprise, dispose :
" Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise...
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ".
C'est la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail qui est à considérer comme base d'indemnité minimale. L'éventuel surcroît relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
M. X... allait avoir 37 ans et comptait onze ans, six mois et vingt-deux jours d'ancienneté dans l'entreprise lorsqu'il en a été licencié dans les conditions qui ont été rappelées. Son salaire mensuel brut s'élevait à 4 583, 33 euros.
La cour trouve en la cause les éléments nécessaires pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle sera condamnée la société Valeo Vision à la somme de 65 000 euros.
****
M. X... ne justifiant pas d'une inscription au Pôle emploi, comme de la perception d'indemnités de chômage, il n'y a pas lieu à appliquer les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les frais et dépens
La société Valeo Vision sera condamnée à verser à M. Franck X... 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
La société Valeo Vision sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en son ensemble,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. Franck X... par la société Valeo éclairage signalisation, depuis Valeo vision, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Valeo vision à verser à M. Franck X... 65 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Valeo vision à verser à M. Franck X... 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute la société Valeo vision de sa demande à ce titre,
Condamne la société Valeo vision aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MORELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail soit dépassée.article 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L. 6321-1 du code du travailarticle 4 de la convention collective nationalearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mai 2012
Référence
6253cc31bd3db21cbdd8f703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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