Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2012
- ECLI
- 6253cc32bd3db21cbdd8f708
- Date
- 15 mai 2012
- Condamnation
- 7 614 720 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 15 Mai 2012 ARRÊT N CLM/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02951. Jugement Conseil de Prud'hommes D'ANGERS, en date du 04 Novembre 2010, enregistrée sous le no F 09/00467 APPELANT : Monsieur Pascal X... ... 49340 TREMENTINES présent, assisté de Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Association des Parents Amis et Adultes Handicapés de la Région Choletaise (A.P.A.R.H.C.) 68 bis rue de Lorraine 49300 CHOLET représentée par Maître Etienne DELATTRE, avocat au barreau de NANTES, en présence de Monsieur Z..., directeur général de l'association des Parents, Amis et Adultes Handicapés de la région choletaise COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 15 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : L'association A.P.A.H.R.C (Association des Parents Amis et Adultes Handicapés de la Région Choletaise) est une association loi 1901, dont l'effectif est d'environ 70 salariés. Elle gère un établissement et service d'aide par le travail, "ESAT" dénommé "ARC EN CIEL" comportant trois sites et un restaurant, ainsi que les établissements et services "Haie Vive", comportant deux foyers d'hébergement, un centre d'activité de jour et un service d'accompagnement à la vie sociale. Elle applique la convention collective nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966. Suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 novembre 1987, à effet du 27 novembre précédent au 31 mai 1988, l'association A.P.A.R.H.C a embauché M. Pascal X... en qualité d'ouvrier de production. Aux termes d'un nouveau CDD du 1er juin, à effet jusqu'au 23 décembre 1988, renouvelé par avenant du 1er janvier 1989 jusqu'au 22 décembre suivant, elle l'a engagé en qualité d'ouvrier mécanicien d'entretien-chauffeur, puis, en qualité d'ouvrier d'entretien par contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 1990. Le 17 octobre 1998, M. Pascal X... a été victime d'un accident de la circulation à l'origine d'un polytraumatisme grave. Après une visite de pré-reprise du 24 mars 2000, lors de la visite de reprise du 3 avril suivant, le médecin du travail a déclaré M. Pascal X... "apte à la reprise du travail, mais inapte à la reprise au poste d'entretien, apte à la reprise pour la fonction d'encadrement dans les ateliers et accompagnement des handicapés , avec comme restrictions : 1) travail à mi-temps 2) sans manutention manuelle 3) poste qui n'exige pas une station fix prolongée (debout-assis).". Après cette période de travail à mi-temps thérapeutique, lors d'une visite occasionnelle du 5 juillet 2000, le médecin du travail a déclaré M. X... apte au travail à temps complet du 10 au 21 juillet 2000 et du 28 août au 2 septembre 2000 sur un "poste sans manutention manuelle, qui n'exige pas une station debout prolongée.". Par avenant du 2 novembre 2000, il a été convenu que M. Pascal X... occuperait le poste de Responsable polyvalent au sein de l'établissement CAT "Arc en Ciel". Du 8 octobre 2001 au 27 juin 2002, il a réalisé une formation de moniteur d'atelier dans le cadre d'une convention d'action conclue avec son employeur. Par courriers des 17 et 23 juillet 2002, le médecin du travail et le médecin traitant ont souligné que le poste de moniteur d'atelier maintenait M. X... au contact de la production et exigeait la station debout prolongée, la manutention, les gestes répétés ; qu'il était prévisible qu'il serait incapable de conserver un tel poste dans un avenir proche de sorte qu'il convenait de lui assurer une formation d'éducateur technique spécialisé, qui lui permettrait de ne pas perdre son emploi en l'éloignant de toutes les contraintes physiques de la production. A l'issue de cette formation qu'il a suivie de 2002 à mai 2005, M. X... a obtenu son certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé le 10 juin 2005. A compter du 1er septembre 2005, il est donc devenu éducateur technique spécialisé. Il a continué d'occuper le poste de responsable d'atelier. Par courrier du 29 janvier 2007, il a fait connaître à l'association A.P.A.R.H.C qu'il ne souhaitait plus prendre en charge l'atelier conditionnement «mise sous skin Pack" ainsi que les personnes accueillies dans le cadre du REO au motif qu'il n'avait aucune reconnaissance salariale par rapport aux fonctions exercées, et aux charges et responsabilités supplémentaires qu'elles impliquaient. Le 13 mars 2007, l'employeur rappelait à M. X... que la nécessité de dispositions à mettre en place et le souhait de sa part d'une évolution de carrière avaient été abordés au cours de l'entretien individuel annuel du 14 décembre 2006 et que trois propositions lui avaient été faites. Relevant qu'il avait exprimé sa préférence pour l'une d'elles, consistant en une revalorisation de ses fonctions d'éducateur technique spécialisé, avec réorganisation de l'environnement de travail, l'A.P.A.R.H.C lui a alors soumis une proposition de promotion à intervenir, pour partie au mois de septembre 2007, puis à compter du 1er janvier 2008. M. Pascal X... a été placé en arrêt de maladie du 14 mars au 13 avril 2007. Par courrier du 20 septembre 2007, il a fait part à son employeur, tout d'abord, de ce qu'il était démotivé en raison d'une absence de reconnaissance sur le plan professionnel et d'une absence de perspectives de carrière, en second lieu, qu'il vivait depuis trente mois des conditions de travail insoutenables sur le plan physique et psychologique en raison de la charge de travail imposée, ces conditions de travail étant à l'origine des arrêts de travail qui lui avaient été prescrits. Le 24 septembre 2007, le directeur général de l' A.P.A.R.H.C répondait à M. X... en retraçant un entretien du 29 août 2007 aux termes duquel ce dernier lui avait exprimé son désappointement lié à un sentiment d'absence de reconnaissance professionnelle, l'avait informé de son ferme projet de créer, sous forme d'une SARL, une structure implantée en Vendée, non loin de Cholet, exploitant une activité de production industrielle reprenant les mêmes modalités de travail et d'organisation que celles qu'il mettait en oeuvre au sein de l'ESAT et lui avait demandé si l'association pouvait envisager son licenciement afin qu'il puisse bénéficier de certaines aides, demande que l'employeur avait déclinée, sans manquer d'attirer l'attention du salarié sur le caractère directement concurrentiel de son projet. M. Pascal X... a été placé en arrêt de travail du 27 septembre au 30 novembre 2007. Lors de la visite de pré-reprise du 28 novembre 2007, le médecin du travail a indiqué : "Monsieur X... sera en situation de reprise le travail le 3-12-07. Il faudra prévoir une : ¤ inaptitude à la reprise à son poste, ¤ un poste sans port de charge sans manutention sans contrainte physique.". Au terme du premier examen de reprise du 3 décembre 2007, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise à son poste de travail, en précisant qu'il devait occuper un poste sans manutention, sans port de charges, sans contrainte physique. Le 10 décembre 2007, l'employeur a sollicité les préconisations du médecin du travail. Aux termes du certificat relatif au second examen de reprise du 17 décembre 2007, ce dernier a déclaré M. X... inapte à la reprise à son poste de travail et indiqué qu'il devait occuper un poste sans manutention, sans port de charges, sans contrainte physique, sans station fixe permanente (assis ou debout). Le même jour, le médecin du travail a, à partir d'une liste pré-établie, mentionné les postes que M. X... pouvait occuper. Par lettre recommandée du 4 janvier 2008, l'association A.P.A.R.H.C a demandé à ce dernier de lui préciser les types de poste susceptibles de lui convenir au regard de ses capacités et souhaits, s'il disposait d'une compétence particulière susceptible d'être mise en oeuvre en son sein, le cas échéant, après une formation ou une adaptation de poste, et s'il disposait de compétences ou expériences particulières autres que celles lui ayant permis d'occuper son poste de responsable d'atelier. Par lettre du même jour, l' A.P.A.R.H.C demandait au médecin du travail de venir sur place pour examiner, in situ, les possibilités de reclassement à envisager au regard des capacités physiques de M. X..., des possibilités d'adaptation des postes existants et de la structure des effectifs. Après avoir été convoqué, par lettre du 15 janvier 2008, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 23 janvier suivant, par courrier recommandé du 26 janvier 2008, M. Pascal X... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude à son poste de responsable d'atelier et impossibilité de reclassement. Le 2 avril 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure, et afin d'obtenir des dommages et intérêts pour préjudice matériel, d'une part, préjudice moral, d'autre part. Par jugement du 4 novembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé le licenciement de M. Pascal X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses prétentions, en le condamnant aux dépens, l'association A.P.A.R.H.C étant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Cette dernière a reçu notification de ce jugement le 18 novembre 2010. M. Pascal X... a laissé "non réclamé" le courrier de notification qui lui a été présenté à cette même date. Il a relevé appel par déclaration formée au greffe le 3 décembre 2010. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 24 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Pascal X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation à son obligation de reclassement et à son obligation de sécurité de résultat ; - de condamner l'association A.P.A.R.H.C à lui payer les sommes suivantes : ¤ 8460,80 € d'indemnité conventionnelle de préavis, ¤ 76 147,20 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 50 000 € nets de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat, ¤ 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'intimée aux entiers dépens. S'agissant du reclassement, M. X... fait valoir que l'avis d'inaptitude au poste occupé en atelier n'impliquait pas qu'il ait été inapte à un poste correspondant à sa qualification d'éducateur technique spécialisé. Il reproche à l'intimée de ne pas lui avoir proposé une évolution de son poste de travail tenant compte de cette qualification et des préconisations du médecin du travail. Il estime qu'au prétexte qu'il n'a pas répondu au courrier du 4 janvier 2008, l'A.P.A.R.H.C s'est contentée de rechercher un poste correspondant à ses diplômes et compétences lui ayant permis d'occuper les fonctions de responsable d'atelier sans rechercher de solution de reclassement sur d'autres postes. Il considère encore que la recherche de reclassement a été empreinte de déloyauté en ce que l'intimée n'ignorait pas, depuis 2002, que, sous peine de porter atteinte à son état de santé, il ne pourrait pas être laissé durablement sur un poste au contact de la production, lui imposant station debout prolongée, manutention et gestes répétés ; que, néanmoins, elle a choisi de n'engager qu'après son licenciement des recrutements de chargé de relations/clients et de travailleurs sociaux, alors qu'il s'agit d'emplois qu'il aurait pu occuper. A l'appui du moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'appelant fait grief à ce dernier de ne pas avoir adapté son poste de travail selon les préconisations du médecin du travail, et de ne pas avoir assuré une évolution de ses conditions de travail puisque, malgré l'obtention du diplôme d'éducateur technique spécialisé, il l'a maintenu sur un poste en contact avec la production, lui imposant station debout prolongée, manutention et contraintes physiques, lesquelles lui avaient été interdites par la médecine du travail. Il soutient que ses fonctions ont donc eu, au fil du temps, un impact direct et négatif sur sa santé, laquelle s'est, de ce fait, encore plus nettement dégradée à partir du printemps 2007. Il invoque également à faute l'absence de visite de reprise en avril 2007, alors qu'une telle visite aurait permis d'évaluer son état de santé et les mesures à prendre en termes d'aptitude au travail ou d'adaptation de son poste . Il estime que l'employeur a eu la possibilité de lui proposer d'autres postes et de protéger sa santé, et il soutient que, s'il avait respecté son obligation de sécurité de résultat à son égard, il n'aurait jamais été licencié pour inaptitude. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 19 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Association des Parents Amis et Adultes Handicapés de la Région Choletaise (A.P.A.R.H.C) demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Pascal X... à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes de M. X... fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat au motif que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale peut statuer sur la question du manquement de l'employeur à cette obligation dans le cadre de la reconnaissance d'une faute inexcusable; qu'en l'espèce, l'accident dont M. X... a été victime et tous ses arrêts de travail sont d'origine non professionnelle ; que ce dernier n'a jamais engagé d'action pour voir consacrer leur caractère professionnel ou la faute inexcusable de son employeur ; que le code de la sécurité sociale faisant interdiction au salarié d'agir directement contre l'employeur en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne saurait être autorisé à saisir la juridiction prud'homale pour demander réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. En tout état de cause, l'A.P.A.R.H.C oppose qu'elle a satisfait à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de l'appelant en lui assurant, après son accident, une formation de moniteur d'atelier, puis une formation d'éducateur technique spécialisé. Elle souligne qu'il a ensuite été déclaré apte sans réserve à l'issue de toutes les visites du médecin du travail ; qu'en 2007, ses démarches destinées à lui faire part de son insatisfaction professionnelle et de son projet de créer sa propre entreprise étaient exemptes de toute référence à son état de santé. L'intimée considère qu'elle n'a pas plus failli à son obligation de reclassement, et elle fait valoir que ses recherches auprès de l'ESAT "Arc en Ciel" et du foyer d'hébergement se sont avérées vaines, qu'il est établi qu'aucun poste répondant aux exigences posées par le médecin du travail et compatible avec les restrictions émises n'était disponible, que la recherche de reclassement doit s'effectuer parmi les postes disponibles dans l'entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 26 janvier 2008, et qui fixe les termes du litige, M. Pascal X... a été licencié à raison de l'inaptitude physique à son poste de travail prononcée par le médecin du travail le 17 décembre 2007 et de l'impossibilité de le reclasser au sein de l'association A.P.A.R.H.C, l'employeur précisant, d'une part, que ses recherches de reclassement avaient abouti au constat de l'absence, dans l'entreprise, de poste répondant aux restrictions émises par le médecin du travail, d'autre part, que la seule procédure de recrutement en cours était afférente à un poste de secrétaire de direction, incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail relatives à l'interdiction d'un poste impliquant une station fixe permanente (assis ou debout) ; Attendu que le premier moyen soulevé par M. X... au soutien de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse tient dans le manquement de l'employeur à son obligation reclassement ; Attendu que l'association A.P.A.R.H.C justifie avoir, le 10 décembre 2007, soit après la visite de pré-reprise du 28 novembre 2007 et le premier examen de reprise du 3 décembre suivant, interrogé le médecin du travail, en lui reprécisant les caractéristiques du poste occupé par l'appelant et en lui fournissant la liste des emplois présents dans l'entreprise ainsi que le nombre de postes pour chaque emploi ; attendu que l'employeur a indiqué les contraintes plus particulièrement impliquées par certains postes et a demandé au médecin du travail de lui préciser, dans le cadre du second examen de reprise, quels postes pourraient être occupés par M. X... au regard de ses capacités physiques ; Attendu qu'en même temps qu'il a délivré, le 17 décembre 2007, l'avis d'inaptitude de M. X... à la reprise à son poste de travail en précisant qu'il devait occuper un poste sans manutention, sans port de charge, sans contrainte physique, sans station fixe permanente, assis ou debout, le médecin du travail a renseigné une liste de postes en indiquant si oui ou non, le salarié était en capacité de les occuper ; qu'il a exclu que M. X... puisse occuper, notamment, les postes d'éducateur spécialisé, de moniteur éducateur, de responsable d'atelier ; que l'employeur a donc bien sollicité les propositions du médecin du travail, lesquelles ont été formulées par écrit ; Attendu que par courriers du 4 janvier 2008 auxquels étaient joints l'avis définitif du médecin du travail et la liste ainsi renseignée, l'association A.P.A.R.H.C a procédé à une recherche de reclassement interne en interrogeant les directeurs des différentes structures la composant, à savoir, celui de l'ESAT "Arc en Ciel", et celui des Etablissements et Services "Haie vives" ; que ces consultations ont abouti à des réponses négatives par courriers des 7 et 8 janvier 2008 ; Attendu que, sauf fraude, non invoquée en l'espèce, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; attendu que, par les pièces qu'elle verse aux débats, notamment les registres d'entrée et de sortie du personnel, l'intimée justifie qu'au moment du licenciement litigieux, il n'existait en son sein aucun poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail ; que les recrutements auxquels elle a procédé entre le 3 décembre 2007 et le 14 janvier 2008, soit juste avant le licenciement, mais également ceux auxquels elle a procédé juste après, entre le 4 février et le 13 mars 2008, étaient tous relatifs à des emplois exclus par le médecin du travail ; que l'appelant ne peut pas lui reprocher de ne pas lui avoir proposé un poste de "chargé des relations clients" qui a donné lieu à une annonce de recrutement courant juin 2008, ou encore deux postes respectivement d'éducateur spécialisé et d'éducateur technique spécialisé, ayant donné lieu à embauche les 24 juin et 1er octobre 2008 ; Qu'il suit de là que le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement est mal fondé ; Attendu que M. X... soutient en second lieu que l'association A.P.A.R.H.C a failli à son obligation de sécurité de résultat à son égard ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, et il doit en assurer l'effectivité ; Attendu qu'il n'est ni contesté, ni contestable, que tant l'accident dont l'appelant a été victime le 17 octobre 1998, que les affections à l'origine des arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 14 mars au 13 avril 2007, puis du 27 septembre au 30 novembre 2007, sont d'origine non professionnelle ; que M. X... ne soutient pas que l'association A.P.A.R.H.C aurait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et le débat de l'espèce ne se situe pas sur le terrain de la faute inexcusable dont l'appréciation relève, en effet, exclusivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. X... ne prétend pas obtenir la réparation d'un préjudice, matériel ou moral, résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que, contrairement à ce que soutient l'intimée, en dehors de tout accident du travail ou de toute maladie professionnelle, le salarié est parfaitement recevable à invoquer, dans le cadre d'une instance prud'homale, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, notamment pour lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail, ou seulement pour obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de ce manquement ; Que la fin de non-recevoir sera donc rejetée ; Attendu qu'aux termes de l'article R 4624-21 4o) du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; attendu que cette visite de reprise s'impose en tout état de cause et qu'elle seule met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour qu'elle soit assurée ; Attendu qu'en l'espèce, M. Pascal X... aurait dû bénéficier d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail à l'issue de son arrêt de maladie du 14 mars au 13 avril 2007, puisque cet arrêt a duré au moins vingt et un jours; Attendu que l'association A.P.A.R.H.C ne démontre pas, ni n'allègue d'ailleurs, avoir entrepris quelque démarche que ce soit pour assurer la mise en oeuvre de cet examen de reprise et elle ne méconnaît pas que M. X... n'en a pas bénéficié ; Attendu qu'en l'absence d'examen de reprise à l'issue de l'arrêt de travail prescrit du 14 mars au 13 avril 2007, le contrat de travail est resté suspendu, peu important que M. X... ait repris le travail ; Et attendu que ce dernier soutient à juste titre que le fait pour l'association A.P.A.R.H.C de l'avoir laissé reprendre son travail après une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie, sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une de ces mesures, caractérise de sa part un manquement à son obligation de sécurité de résultat pesant sur elle en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; Que ce manquement est d'autant plus avéré en l'espèce que l'intimée ne pouvait ignorer ni les graves séquelles dont le salarié restait atteint du fait du polytraumatisme subi le 17 octobre 1998, ni les restrictions qu'elles avaient suscitées de la part du médecin du travail en 2000 en termes d'aptitude au travail, ni l'avertissement émis par ce dernier le 17 juillet 2002, selon lequel M. X... ne serait plus capable, dans un avenir proche, de conserver un poste l'exposant aux contraintes physiques de la production, à savoir, la station debout prolongée, la manutention et les gestes répétés ; or attendu qu'aux termes du courrier qu'elle a adressé au médecin du travail le 10 décembre 2007, l'association A.P.A.R.H.C indiquait elle-même expressément que le "poste de responsable d'atelier" que M. X... occupait toujours alors et ce, depuis 2002, impliquait des travaux de manutention, de port de charges et des contraintes physiques, le salarié devant, notamment, utiliser un chariot élévateur lors de la réception de marchandises, soulever des caisses de marchandises et être le plus souvent en station debout ; Qu'il suit de là que, outre le caractère impératif de l'examen de reprise, en ce qu'elle était parfaitement informée de l'état de santé de M. X..., des positions prises par le médecin du travail en 2000 et 2002, et des caractéristiques du poste toujours occupé depuis cette date, l'association A.P.A.R.H.C ne pouvait pas ignorer l'importance particulière que revêtait cet examen pour son salarié et l'impérieuse nécessité qu'il y avait à faire apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, l'éventuelle nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ; et attendu qu'il est indifférent à cet égard que des avis d'aptitude pure et simple aient pu être délivrés par le médecin du travail les 11 juillet 2001, 19 décembre 2002, 23 novembre 2004 et 19 octobre 2006; Attendu, l'employeur ayant, par son manquement à son obligation de sécurité de résultat, privé M. X... du bénéfice d'une visite de reprise et l'ayant ainsi exposé au risque de reprendre le travail et son emploi antérieur sans faire vérifier son aptitude à l'occuper, ni faire apprécier l'éventuelle nécessité d'une adaptation de ses conditions de travail ou d'une réadaptation, ou éventuellement de l'une de ces mesures, qu'il ne pouvait pas, pour rompre le contrat de travail le 26 janvier 2008, invoquer l'inaptitude du salarié à son poste de travail constatée le 17 décembre 2007 ; que ce licenciement ainsi prononcé en l'état d'une violation de l'employeur, à l'issue du premier arrêt de travail, de son obligation de faire vérifier l'aptitude du salarié et, par voie de conséquence, d'une méconnaissance du droit de ce dernier à la santé et à la sécurité dans le travail doit, par voie d'infirmation du jugement entrepris, être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse; **** Attendu que, soutenant qu'il avait la qualité de travailleur handicapé au moment de son licenciement et ce, depuis le mois de février 2000, l'appelant réclame une indemnité compensatrice de préavis doublée, soit une indemnité représentant quatre mois de rémunération au lieu de deux ; que l'employeur, qui ne conteste pas la demande en son principe, oppose que l'appelant n'avait pas la qualité de travailleur handicapé au moment de la rupture et, qu'en tout état de cause, l'article L. 5213-9 du code du travail limite à trois mois au maximum la durée du délai congé en faveur des travailleurs handicapés ; Attendu que M. Pascal X... justifie de ce que, par décision de la COTOREP du 25 février 2000, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 14 février 2000 au 14 février 2003 et que cette qualité lui a ensuite été reconnue, par décision du 14 avril 2003, pour la période du 14 février 2003 au 14 février 2006 ; qu'il a formé une nouvelle demande de reconnaissance le 19 octobre 2007 et que, par décision du 25 février 2008, la CDAPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 19 février 2008 au 19 février 2011 ; que l'appelant, qui ne justifie donc pas avoir eu cette qualité au moment du licenciement intervenu le 26 janvier 2008, ne peut pas prétendre bénéficier des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de l'article 16 de la convention collective applicable, M. X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, la durée du délai-congé s'établit à deux mois ; qu'à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'association A.P.A.R.H.C sera donc condamnée à lui payer la somme de 4 230, 40 € représentant la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant la période considérée ; Attendu, l'association A.P.A.R.H.C comptant plus de dix salariés au moment du licenciement et, M. X... comptant plus de deux ans d'ancienneté, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail selon lesquelles l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés à la somme de 12 691,20 € ; Attendu qu'au moment de son licenciement, l'appelant était âgée de 42 ans et comptait 20 ans et 2 mois d'ancienneté ; qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 6 février 2008 mais ne justifie pas des sommes perçues de ce chef ; attendu que, le 28 août 2008, il a créé la SARL APYSA, entreprise adaptée sur le handicap, dont il est le gérant ; qu'il justifie uniquement de ses revenus salariaux au titre de l'année 2009, lesquels se sont élevés à la somme de 12 151 € ; Attendu qu'en considération de ces éléments et de la situation particulière de M. X..., la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 23 500 € l'indemnité propre à réparer son préjudice ; Que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, l'association A.P.A.R.H.C sera condamnée au paiement des sommes ainsi arbitrées ; Sur la demande de dommages et intérêts distincts : Attendu que M. Pascal X... sollicite la somme de 50 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui du manquement de l'association A.P.A.R.H.C à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il invoque à cet égard l'impact de ses conditions de travail sur ses handicaps et l'aggravation de ces derniers ; Attendu que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat tient en l'espèce à l'absence de mise en oeuvre de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail prescrit du 14 mars au 13 avril 2007 ; que M. Pascal X... ne produit aucun élément, notamment médical, de nature à établir que cette absence de visite de reprise aurait eu une quelconque conséquence effective sur son état de santé, ses handicaps ou même une influence sur l'inaptitude ultérieurement constatée ; que sa thèse, selon laquelle ses conditions de travail auraient eu des conséquences péjoratives sur ses handicaps et les auraient aggravés, n'est étayée par aucun élément ; Attendu que si le manquement de l'employeur à ses obligations relatives à la visite médicale de reprise est nécessairement à l'origine d'un préjudice pour M. X..., ce préjudice sera justement réparé par une indemnité de 1 000 € au paiement de laquelle l'association A.P.A.R.H.C sera condamnée par voie d'infirmation du jugement déféré ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu, M. Pascal X... prospérant en son recours que l'association A.P.A.R.H.C sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. Pascal X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé uniquement en ce qu'il a débouté l'association A.P.A.R.H.C de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté l'association A.P.A.R.H.C de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. Pascal X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association A.P.A.R.H.C à lui payer les sommes suivantes : - 4 230, 40 € (quatre mille deux cent trente euros et quarante centimes) d'indemnité compensatrice de préavis ; - 23 500 € (vingt-trois mille cinq cents euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.000 € (mille euros) de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations relatives à la visite de reprise afférente à l'arrêt de travail du 14 mars au 13 avril 2007 ; Ajoutant au jugement déféré, Condamne l'association A.P.A.R.H.C à payer à M. Pascal X... la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; La condamne aux entiers dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mai 2012
Référence
6253cc32bd3db21cbdd8f708
Données disponibles
- Texte intégral
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