Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2012
- ECLI
- 6253cc32bd3db21cbdd8f70f
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 175 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 16 MAI 2012 R. G. No 11/ 04194 AFFAIRE : X... C/ Me Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. JOSE CARLOS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Juillet 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 07/ 15 Copies exécutoires délivrées à : Me Eric CATRY Copies certifiées conformes délivrées à : X... Me Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. JOSE CARLOS, AGS CGEA IDF EST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur X... né le 05 Avril 1953 à ROKITNIK (POLOGNE) ... 75017 PARIS comparant en personne APPELANT **************** Me Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. JOSE CARLOS ... 95300 PONTOISE non comparant ni représenté AGS CGEA IDF EST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par arrêt du 25 novembre 2009, la 15 ème chambre de la cour d'appel de Versailles a : * confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a considéré qu'il n'existait pas de contrat de travail entre Mr X... et la Sarl JOSE CARLOS, débouté Mr X... de toutes ses demandes et débouté ladite société, prise en la personne de son mandataire liquidateur, de sa demande en restitution d'un chèque de 1 750 €, * rejeté la demande non fondée de Mr X... tendant à voir écarter du dossier les pièces " fausses numérotées 11 à 15 " de la Sarl JOSE CARLOS, * condamné Mr X... à restituer au mandataire liquidateur de la société JOSE CARLOS la somme de 10 275, 81 € perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 22 décembre 2006, * condamné Mr X... à payer à la Sarl JOSE CARLOS la somme de 1 € pour appel abusif, * débouté les parties du surplus de leurs prétentions, * condamné Mr X... aux entiers dépens. Suite à la requête en omission de statuer et rectification d'erreurs matérielles déposée le 18 décembre 2009 par Mr X..., la cour, par arrêt du 11 mai 2011, a rectifié ladite décision uniquement en ce que Mr X... apparaissait comme non comparant et a débouté ce dernier du surplus de ses demandes, le surplus des omissions de statuer invoquées par Mr X... tendant en réalité au réexamen au fond de la cause et des pièces produites par les parties alors que l'arrêt du 25 novembre 2009, normalement motivé, était passé en force ce chose jugée. Par nouvelle requête déposée le 4 novembre 2011 transmise au Ministère Public le 17 novembre suivant, Mr X... a saisi la cour d'une demande en inscription de faux sur le fondement de l'article 306 du code de procédure civile, visant les pièces produites par le mandataire liquidateur de la société JOSE CARLOS, Me Y... et par l'avocat ayant représenté celui-ci devant la cour, Me CATRY. Invités à conclure avant tout débat au fond sur la recevabilité de la requête, Mr X... s'en est abstenu de même que le mandataire liquidateur. En revanche, l'UNEDIC, gestionnaire de l'AGS, a conclu à l'irrecevabilité de la requête et au débouté des demandes de Mr X.... Mr X... qui a comparu à l'audience a maintenu les termes de sa requête. Me Y... ne s'est pas présenté ni fait représenter. L'UNEDIC AGS, représentée par son conseil a développé oralement ses conclusions visées par le greffier. SUR CE Il résulte des articles 306 et suivants du code de procédure civile que l'inscription de faux n'est recevable qu'autant que la procédure principale est en cours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'arrêt du 25 novembre 2009 étant définitif et aucune autre procédure relative au fond du dossier n'étant ouverte par ailleurs. La requête de Mr X... sera en conséquence déclarée irrecevable. * *** PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable la requête en inscription de faux déposée par Mr X... le 4 novembre 2011, Condamne Mr X... aux dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2012
Référence
6253cc32bd3db21cbdd8f70f
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