Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2012
- ECLI
- 6253cc32bd3db21cbdd8f711
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 MAI 2012 R.G. No 11/00481 AFFAIRE : SARL VOTRE COIFFEUR, prise en la personne de son gérant Mr Jean-Paul X... C/ Karoline Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/01570 Copies exécutoires délivrées à : Me Frédéric LANDON Me David METIN Copies certifiées conformes délivrées à : SARL VOTRE COIFFEUR, prise en la personne de son gérant Mr Jean-Paul X... Karoline Y... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL VOTRE COIFFEUR, prise en la personne de son gérant Mr Jean-Paul X... Centre Commercial Champ Fleury 78960 VOISINS LE BRETONNEUX représentée par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTE **************** Mademoiselle Karoline Y... ... 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE PROCEDURE la SARL VOTRE COIFFEUR a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 4 février 2011, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement. FAITS Mlle Karoline Y..., née le 21 août 1989, a été engagée le 2 septembre 2008 par la SARL VOTRE COIFFEUR, gérant un salon de coiffure au centre commercial Chamfleury à Voisins le Bretonneux (78), dans le cadre d'un contrat d'apprentissage afin de préparer le brevet professionnel coiffure option styliste visagiste, le contrat prenant effet à compter du 1er août 2008 et devant durer jusqu'au 30 juin 2010. La salariée a déposé plainte le 18 novembre 2009 pour agression sexuelle à l'encontre du gérant de la SARL JPE, M. X.... La salariée était convoquée le 25 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2009, reportée au 11 décembre suivant, avec mise à pied conservatoire. Mlle Karoline Y... a saisi le C.P.H le 3 décembre 2009 de demandes tendant à voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur et voir condamner ce dernier à lui verser diverses sommes à ce titre. Par courrier du 17 décembre 2009 reçu le 21 décembre suivant, l'employeur prononçait le licenciement pour faute grave de la salariée pour les griefs suivants : nombreuses absences maladie et absences injustifiées au CFA, accusations calomnieuses proférées contre le gérant pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Le 14 janvier 2010, le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Yvelines notifiait sa décision de rompre le contrat d'apprentissage de Mlle Y... en application des articles L 6225-5 et suivants du code du travail faisant suite à une décision de suspension du contrat le 29 décembre 2009, du fait du refus d'autorisation de reprise de l'exécution du contrat de travail, avec maintien au profit de Mlle Y... de la rémunération jusqu'au terme du contrat initial, avec interdiction pour l'entreprise de ne plus engager de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée de 10 ans à compter de la présente décision, à charge pour le CFA de prendre les dispositions nécessaires pour permettre à Mlle Y... de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. La plainte de la salariée et celle de sa collègue, Tiphaine A..., ont fait l'objet d'un classement sans suite le 29 juillet 2010 par le parquet de Versailles. La relation de travail était soumise à la convention collective de la coiffure. DECISION Par jugement rendu le 16 décembre 2010, le C.P.H de Versailles (section Commerce) a : - dit que le licenciement de Mlle Karoline Y... est irrégulier et abusif - fixé la moyenne des salaires à la somme de 1. 034, 70 € - condamné la SARL VOTRE COIFFEUR à verser à Mlle Karoline Y... les sommes suivantes : * 7. 243 € en paiement des salaires du 25 novembre 2009 au 30 juin 2010 * 724 € au titre des congés payés y afférents * 1. 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail * 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC - débouté les parties du surplus de leur demande - condamné la SARL VOTRE COIFFEUR aux entiers dépens DEMANDES Vu les écritures visées par le greffe et soutenues oralement par la SARL VOTRE COIFFEUR, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de : - infirmer le jugement - prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage en date du 2 septembre 2008 liant Mlle Karoline Y... à la SARL VOTRE COIFFEUR aux torts de la salariée - dire et juger que cette résiliation prend effet au 25 novembre 2009, date de la mise à pied à titre conservatoire - débouter Mlle Karoline Y... de l'ensemble de ses demandes - la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 500 € Vu les écritures visées par le greffe et soutenues oralement par MlleKaroline Y..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'articles L 6222-18 du code du travail, de : - confirmer le jugement en qu'il a jugé que l'employeur ne pouvait procéder à la rupture du contrat de travail tant que le CPH n'avait pas ordonné la résiliation judiciaire et donc condamner l'employeur au paiement de la somme de 7. 243 € en paiement des salaires du 25 novembre 2009 au 30 juin 2010 outre 724 € au titre des congés payés y afférents - condamner la SARL VOTRE COIFFEUR au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail - infirmer le jugement sur le quantum et condamner la SARL VOTRE COIFFEUR au paiement de la somme de 15. 000 € - fixer la moyenne des salaires à la somme de 1. 034, 70 € conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail - condamner la SARL VOTRE COIFFEUR au paiement de de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens MOTIFS DE LA DECISION - Sur la rupture anticipée et abusive du contrat d'apprentissage Considérant que la société appelante reproche aux premiers juges de ne pas s'être prononcé sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage liant les parties, soulignant que les fautes de l'apprentie ne peuvent que conduire la cour à prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de Mlle Y..., que la plainte de celle-ci a été classée sans suite, sans recours de la part de l'apprentie auprès du Procureur général de la cour d'appel de Versailles, que la plainte mensongère de celle-ci constitue une dénonciation calomnieuse et a eu de graves conséquences quant au fonctionnement de la société ; Mais considérant que suite à son licenciement prononcé le 17 décembre 2009 postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale le 3 décembre 2009, la salariée a modifié ses demandes conformément à l'article R 1452-7 du code du travail et a demandé au CPH de dire et juger la rupture du contrat de travail irrégulière et abusive (page 3 de ses conclusions devant la juridiction prud'homale ) ; Que l'apprentie a alors sollicité le rappel de salarires et des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de l'article L.6222-18 du code du travail que passé le délai de deux mois, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut être prononcée que par le juge et il appartient au juge et non à l'employeur d'apprécier si les manquements invoqués justifient la résiliation du contrat d'apprentissage ; Que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir rappelé que l'employeur ne pouvait unilatéralement rompre le contrat d'apprentissage, quel que fût le bien-fondé des motifs invoqués, et que ce faisant, il a causé un préjudice à l'apprentie du fait de la rupture anticipée du contrat, ont dit que n'ayant pas exécuté le contrat de bonne foi conformément aux dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, la société Votre Coiffeur devra payer à l'apprentie la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts, outre la rémunération due jusqu'au terme du contrat initial, soit la somme de 7. 243 € en paiement des salaires du 25 novembre 2009 au 30 juin 2010, outre 724 € au titre des congés payés y afférents ; - Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC Considérant qu'il sera alloué une indemnité de procédure au profit de l'apprentie pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant, CONDAMNE la SARL VOTRE COIFFEUR à payer à Mlle Karoline Y... la somme de 1. 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile REJETTE toute autre demande CONDAMNE la SARL VOTRE COIFFEUR aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2012
Référence
6253cc32bd3db21cbdd8f711
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