Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2012
- ECLI
- 6253cc32bd3db21cbdd8f71e
- Date
- 7 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 181 DU SEPT MAI DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 02112 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 17 novembre 2010. APPELANTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE Petit Pérou 97139 ABYMES Représentée par Maître Jean-Charles GUILLARD (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉ Monsieur Jessie X... ... 97111 MORNE A L'EAU Représenté par la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2) (avocats au barreau de la GUADELOUPE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 13 février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mai 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme Jessy X... a été recrutée pour la première fois en qualité " d'assistant de clientèle " par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, ci-après désignée Crédit Agricole, par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 mars 2007, pour la période du 19 mars 2007 au 28 octobre 2007 aux fins d'effectuer une mission de remplacement de la titulaire du poste au sein de l'agence Frebault de Pointe-à-Pitre, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 1945, 78 euros. Ce contrat de travail a été prorogé jusqu'au 9 novembre 2007, par avenant du 26 octobre 2007. Par contrat de travail en date du 30 avril 2008, Mme X... a été engagée à compter du 2 mai 2008 jusqu'au 6 octobre 2008, en qualité d'assistante de clientèle, affectée à la direction commerciale (agence de Morne à l'Eau) pour assurer le remplacement de M. Yves A... en mission, moyennant un salaire brut mensuel total de 2079, 40 euros. Par avenant du 7 octobre 2008, ce deuxième contrat à durée déterminée a été prorogé jusqu'au 31 octobre 2008. Par deux autres avenants le même contrat était prorogé jusqu'au 24 janvier 2009 puis jusqu'au 11 mars 2009. Par contrat à durée déterminée du 16 mars 2009, Mme X... était engagée en qualité d'assistante " base clients ", affectée à la direction " organisation et informatique ", pour la période du 16 mars au 30 juin 2009. À cette dernière date Mme X... se voyait délivrer un certificat de travail pour les périodes travaillées ainsi qu'une attestation ASSEDIC. Il lui était alloué une indemnité légale de fin de contrat d'un montant de 1088, 85 euros. Le 28 décembre 2009, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir requalifier ces contrats de travail successifs en contrat de travail à durée indéterminée, voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonner sa réintégration dans son emploi à compter du 1er juillet 2000. À défaut elle sollicitait paiement de dommages intérêts et diverses indemnités. Par jugement du 17 novembre 2010, la juridiction prud'homale disait que les règles régissant le contrat de travail à durée déterminée avaient été violées et constatait que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ordonnait la réintégration de cette dernière dans son emploi à compter du 1er juillet 2009 sous le régime d'un contrat à durée indéterminée. La Caisse de Crédit Agricole était condamnée à payer à Mme X... les sommes suivantes : -21 291, 20 euros au titre des salaires ayant couru du 1er juillet 2009 au 30 avril 2010, -12 774, 72 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification du contrat de travail, -2 500 euros au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire de la décision était ordonnée. Par déclaration adressée au greffe de la Cour, le 3 décembre 2010, la Caisse de Crédit Agricole interjetait appel de ce jugement. **** Par conclusions régulièrement portées à la connaissance de l'intimée, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse de Crédit Agricole sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de la demande de requalification du contrat de travail ainsi que le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X.... A titre subsidiaire elle demande à la Cour de limiter le montant des condamnations en fixant à 1520, 80 euros l'indemnité de requalification, et à un euro les dommages intérêts. À l'appui de ses demandes la Caisse de Crédit Agricole explique que l'avenant prorogeant le deuxième contrat à durée déterminée à bien été établi le 27 octobre 2008 et a été transmis à la salariée à la même date, nonobstant le tampon que celle-ci a cru devoir poser pour les besoins de la cause. Elle fait valoir en outre que le deuxième avenant prorogeant le contrat jusqu'au 11 mars 2009, a bien été établi le 28 février 2009, ce que Mme X... en poste ne pouvait ignorer. Elle soutient que dans la mesure ou la salariée avait moins de 2 ans d'ancienneté, les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail excluent la possibilité d'ordonner la réintégration de celle-ci. Faisant valoir que la salariée avait une ancienneté inférieure à 6 mois, et invoquant par ailleurs des dispositions de la convention collective nationale du Crédit Agricole, ainsi que les dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, elle entend subsidiairement voir réduire les montants alloués à Mme X..., ajoutant que celle-ci ne démontre pas le prétendu préjudice qu'elle aurait subi. Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 9 février 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement déféré, et en cas de refus de réintégration dans son emploi à compter du 1er juillet 2009, réclame paiement des sommes suivantes : -12 774, 72 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification, -6387, 36 euros à titre d'indemnité de préavis, -6387, 36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -25 549, 44 euros à titre de dommages et intérêts, -2 500 euros au titre des frais irrépétibles. À l'appui de ses demandes Mme X... invoque la violation des dispositions des articles L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail, prévoyant que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et qu'il est transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche, ce qui n'a pas été le cas lorsque le second contrat de travail à durée déterminée qui expirait le 31 octobre 2008 a été poursuivi alors que l'avenant prorogeant ce contrat de travail n'a été présenté et signé par la salariée que le 14 novembre 2008. De même le contrat de travail fut prorogé du 24 janvier au 11 mars 2009, alors que la salariée a été maintenue en fonction sans contrat de travail écrit du 25 janvier 2009 jusqu'au 26 février 2009. Elle invoque également, concernant ces prorogations, la violation des dispositions de l'article L 1243-11 du code de travail prévoyant que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Motifs de la décision : Sur la requalification du contrat de travail : Selon les dispositions de l'article L 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche. Par ailleurs l'article L 1243-11 du code du travail prévoit que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. L'examen des pièces versées aux débats montre que l'avenant que l'employeur a daté du 27 octobre 2008, portant prorogation jusqu'au 24 janvier 2009, du contrat de travail à durée déterminée qui avait été conclu le 30 avril 2008 pour expirer le 6 octobre 2008, et qui a été prorogé jusqu'au 31 octobre 2008, a été transmis et signé par la salariée le 14 novembre 2008 (pièce no 6 de l'intimée). En effet il résulte du tampon dateur de l'agence de Morne à l'Eau, au sein de laquelle travaillait Mme X..., que cet avenant est arrivé à ladite agence le 14 novembre 2010 et qu'il a été signé le même jour par la salariée en portant de façon manuscrite la date du 14 novembre 2008 au-dessus de sa signature. Il est bien certain que cette date doit être considérée comme faisant foi, puisque l'avenant a nécessairement été remis à Mme X... par le responsable de l'agence, et signé par la salariée en sa présence. Au surplus, le même contrat de travail à durée déterminée, qui avait été prorogé jusqu'au 24 janvier 2009, a fait l'objet d'un avenant daté du 28 février 2009 le prorogeant jusqu'au 11 mars 2009. Il résulte de l'ensemble de ces constatations, d'une part que l'avenant prorogeant le contrat à durée déterminée du 31 octobre 2008 jusqu'au 24 janvier 2009, n'a été transmis à la salariée et signé par elle que le 14 novembre 2008, et qu'ainsi ledit avenant a été transmis à la salariée plus de 2 jours ouvrables suivant la prorogation du contrat, et que les relations contractuelles se sont poursuivies après l'échéance du terme sans contrat écrit jusqu'au 14 novembre 2008, et d'autre part que le même contrat que l'employeur entendait proroger jusqu'au 24 janvier 2009, s'est poursuivi postérieurement à cette date sans contrat écrit, un avenant du 28 février 2009, soit plus de 2 jours plus tard, stipulant la prorogation dudit contrat jusqu'au 11 mars 2009. Ainsi en application des articles L 1242-13 et L 1243-11 du code du travail, le contrat à durée déterminée qui a été conclu initialement le 30 avril 2008 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Sur la demande de réintégration présentée par Mme X... : Il résulte des dispositions de l'article L 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, le salarié, dont le contrat devient alors un contrat à durée indéterminée, conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. Ainsi lors de la rupture du contrat de travail le 30 juin 2009, Mme X... qui avait été engagée à compter du 2 mai 2008, bénéficiait d'une ancienneté de 11 mois, ce qui aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, et en particulier de la possibilité de solliciter sa réintégration. Mme X... doit donc être déboutée de sa demande de réintégration. Sur les demandes pécuniaires de Mme X... : Compte tenu de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur le 30 juin 2009, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme X... ne bénéficiant pas d'une ancienneté d'au moins 2 ans au sein de l'entreprise, puisque travaillant de façon continue depuis le 2 mai 2008 jusqu'au 30 juin 2009, elle ne peut, par l'effet des dispositions de l'article 1235-5 du code du travail, bénéficier de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévu à l'article L 1235-3 du même code. Toutefois Mme X... ayant, à la suite de la rupture du contrat de travail, perdu le bénéfice de ses revenus salariaux, et la Caisse de Crédit Agricole ayant refusé d'engager à nouveau Mme X..., qui lui en avait fait la demande par courrier du 14 octobre 2009 par lequel elle faisait valoir qu'elle avait exercé les fonctions d'assistante de clientèle depuis mars 2007 jusqu'en juillet 2009 dans différents services de l'entreprise, alors que de nouveaux salariés avaient été engagés depuis lors, l'indemnité allouée à Mme X... sera fixée à la somme de 11 496, 20 euros, correspondant à 5 mois de salaire, étant relevé qu'il résulte de l'attestation ASSEDIC établie par l'employeur que le salaire brut du mois de mai 2009 qui a été versé à la salariée s'élevait à la somme de 2299, 24 euros. Mme X... ayant moins de 2 ans d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail, elle a droit, en application des dispositions de l'article 14 de la convention collective applicable, à un mois de préavis. Il lui sera donc alloué la somme de 2299, 24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. En application de ce texte, elle a droit à une indemnité de licenciement équivalente à 1/ 4 de mois de salaire par semestre entier d'ancienneté, celle-ci s'établissant à 15 mois compte tenu de l'expiration du délai de préavis au 31 juillet 2009. Elle a donc droit au paiement de la somme de : 2 552, 73 € x 0, 25 X 2 = 1 276, 36 € La somme de 2 552, 73 euros représente, comme le prévoit l'article R 1234-4- 2o du code du travail, le tiers des 3 derniers salaires mensuels, tel qu'il résulte de l'attestation ASSEDIC et du bulletin de paie du mois de juin 2009 délivrés par l'employeur, la salariée n'ayant pas travaillé une année complète, au cours de l'année précédant son licenciement, ce qui rend inapplicable en l'espèce le dernier alinéa de l'article 14 de la convention collective, prévoyant que l'indemnité est calculée " en fonction du salaire annuel brut de l'année précédente ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature ". Dans la mesure ou le contrat à durée déterminée conclu le 30 avril 2008, avec effet au 2 mai 2008, dont la date d'expiration a été prorogée jusqu'au 11 mars 2009, était irrégulier, puisque prorogé en violation des dispositions de l'article L 1242-13 du code du travail, Mme X... a droit à une indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L 1245-2 dernier alinéa du même code. Cette indemnité sera fixée à la somme de 2552, 73 euros. **** Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, il lui sera alloué une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les règles régissant le contrat de travail à durée déterminée avaient été violées, et en ce qu'il a constaté que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et lui a alloué la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, Le réformant pour le surplus, Et statuant sur les autres chefs de condamnation, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe à payer à Mme X... la somme de 2552, 73 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Déboute Mme X... de sa demande de paiement des salaires ayant couru du 1er juillet 2009 au 30 avril 2010, Y ajoutant, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe à payer à Mme X... les sommes suivantes : -11 496, 20 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 299, 24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1276, 36 euros d'indemnité de licenciement, -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1242-13 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1243-11 du code du travail prévoit que lorsquarticle L 1235-5 du code du travailarticle L 1235-5 du code du travail excluent la possibarticle 1235-5 du code du travail
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