Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2012
- ECLI
- 6253cc32bd3db21cbdd8f726
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 16 MAI 2012 R. G : 11/ 00094 R-JG Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 1942 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Madame Saadia Y... épouse X... née le 01 Janvier 1948 à HEDAMI (MAROC) ... 20250 CORTE assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Marie catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 361 du 10/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Mohamed X... né le 02 Janvier 1969 à OULED ABBOU (MAROC) ... 69003 LYON ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Agnès MICHELETTI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1688 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 mars 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Mohamed X... et Saadia Y... se sont mariés le 5 juin 2004 par devant l'officier d'état civil de la commune de CORTE (HAUTE-CORSE) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Monsieur X... a présenté une requête en divorce et par ordonnance du 22 novembre 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a interdit de faire sans le consentement de Madame X... des actes de déposition sur les comptes bancaires et sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur X... tant à la banque LCL qu'à la Banque Populaire du consulat du Maroc jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. Par ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce en rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile, - attribué à Madame Y... la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement du loyer et des charges liées à l'occupation de ce bien, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - constaté que Madame X... remet à son mari des chéquiers, des bulletins de paie et les papiers personnels dont ceux de l'ASSEDIC et qu'elle déclare n'être en possession ni du passeport marocain de son mari et du certificat d'immatriculation relatif à la voiture Renault 12, - attribué au mari la jouissance des deux véhicules Renault 12 et Renault 21 à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement des charges relatives à leur usage (assurance, crédit, réparation), - condamné Monsieur Mohamed X... à payer à Madame Saadia Y... une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre de son devoir de secours, - maintenu les mesures prises le 22 novembre 2011 et contesté l'autorisation donnée par Madame X... de prélèvement par son mari de ses indemnités journalières sur le compte ouvert au Crédit Lyonnais LCL au nom de Monsieur X... afin de permettre le paiement de la pension alimentaire revenant à l'épouse, - rejeté tous autres chefs de demande, - réservé les dépens. Madame X... a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 8 février 2011. En ses écritures du 1er septembre 2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame X... qui soutient que son mari perçoit l'allocation pour perte d'emploi et tire en outre des revenus d'une activité non déclarée, sollicite la réformation de l'ordonnance de non-conciliation et demande à la Cour de débouter l'intimé de son appel incident et de le condamner à lui payer une somme de 800 euros par mois soumise à indexation au titre du devoir de secours, de confirmer pour le surplus l'ordonnance déférée et de laisser les dépens à la charge de Monsieur X.... Par conclusions déposées le 4 juillet 2011 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et conclusions, Monsieur X... formant appel incident à l'encontre de l'ordonnance entreprise sollicite la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au motif qu'il ne perçoit plus l'allocation pour perte d'emploi qui constituait sa seule ressource de revenus, qu'il est hébergé chez sa soeur à LYON où il a dû être hospitalisé, et qu'il n'est donc plus en mesure d'assumer le paiement de cette pension. Il conclut pour le surplus à la confirmation de l'ordonnance déférée et au déboutement de Madame Y... de l'ensemble de ses demandes. La clôture de l'instruction a été ordonnée par ordonnance du 10 novembre 2011. * * * SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance ; Qu'en application tant de cet article que de l'article 255-6 du même code, le juge aux affaires familiales peut fixer une pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint durant l'instance en divorce ; Que cette pension qui est destinée à remédier à l'impécuniosité d'un époux comme à contribuer à maintenir le niveau de vie auquel l'époux peut prétendre en raison des facultés de son conjoint est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir ; Qu'en l'espèce le premier juge a pris en compte la perception par X..., plaquiste de profession, d'une allocation de retour à l'emploi jusqu'en septembre 2010 de 1. 031, 37 euros puis des indemnités journalières depuis le 30 septembre 2010 de 22, 63 euros par jour et noté que la réalité des revenus actuels non déclarés du mari n'était pas établie et indiqué que l'épouse qui dispose d'une retraite de 186, 59 euros doit acquitter un loyer de 365 euros par mois ; Qu'il résulte toutefois des éléments versés aux débats que Monsieur X... ne perçoit plus d'indemnité journalière depuis le 27 mars 2011 et qu'alors qu'il a dû être hospitalisé à LYON à la clinique médicale de Champvert, il est redevable à l'égard de cet établissement d'une somme de 1. 026 euros ; Que Madame X... qui ne démontre pas que les ressources dont dispose son mari permettent à celui-ci de faire face à son devoir de secours sera déboutée de son appel principal ; Que la Cour qui constate l'absence de revenus du mari depuis le 28 mars 2011 ne peut qu'accueillir l'appel incident formé par l'intimé et supprimer à compter de cette même date la pension alimentaire par lui due au titre du devoir de secours en réformant de ce chef l'ordonnance déférée ; Attendu que les autres dispositions de cette décision qui ne sont pas critiquées seront confirmées ; Attendu que les dépens d'appel seront supportés par Madame Y... ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur X... à payer à son épouse une pension alimentaire de CENT EUROS (100 euros) par mois au titre du devoir de secours, Statuant de nouveau de chef, Supprime cette pension alimentaire à compter du 28 mars 2011, Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée, Condamne Madame Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1113 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 212 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2012
Référence
6253cc32bd3db21cbdd8f726
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