Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2012
- ECLI
- 6253cc32bd3db21cbdd8f728
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 16 MAI 2012 R. G : 11/ 00151 C-PYC Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 1327 X... X... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE APPELANTES : Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... née le 20 Novembre 1946 à BASTELICA (20119) ... 20117 CAURO assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence Madame Jacqueline X... née le 17 Septembre 1952 à ECCICA SUARELLA (20117) ... 06100 NICE assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTIMEE : Madame Marie Angèle X... épouse C... née le 24 Mars 1951 à ECCICA SUARELLA (20117) ... 20117 CAURO assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2012, prorogée par le magistrat par mention au dossier au 16 mai 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *Monsieur Dominique X... né le 21 août 1903 et son épouse née Annonciade Marie H... le 15octobre 1908 sont décédés respectivement les 29 décembre 1981 et 5 janvier 1982 à CAURO (2A), laissant à leurs trois enfants, - Marie Antoinette X... épouse Y..., - Marie Angèle X... épouse C... - Jacqueline X..., divers biens immobiliers bâtis et non bâtis sur les communes de CAURO, AJACCIO et ECCICA-SUARELLA. Par acte d'huissier de justice en date du 13 novembre 2007, Madame Marie Angèle X... épouse C... assignait Mesdames Marie Antoinette X... épouse Y... et Jacqueline X... devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO. Par jugement en date du 17 janvier 2011, le tribunal de grande instance d'AJACCIO, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : - a donné acte à Mesdames Marie Antoinette X... épouse Y... et Jacqueline X... de leur absence d'opposition dans l'éventualité d'une attribution préférentielle de la parcelle sise sur le territoire de la commune d'ECCICA SUARELLA, lieudit "... ", d'une contenance de 4, 729 m ² à prendre sur la parcelle cadastrée section C no 261 à Madame Marie Angèle X... épouse C..., - a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'universalité des biens composant la succession de Monsieur Dominique X... né le 21 août 1903 et de son épouse née Annonciade Marie H... le 15 octobre 1908 décédés respectivement les 29 décembre 1981 et 5 janvier 1982 à CAURO (2A) et de la communauté ayant existé entre eux, - a commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de Corse du Sud avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, - a dit et jugé recevable et fondée la demande en paiement d'un salaire différé par Madame Marie Angèle X... épouse C..., laquelle sera évaluée par l'expert ci-après désigné, - a attribué préférentiellement à Madame Marie Angèle X... épouse C... les parcelles sises sur le territoire de la commune de CAURO, lieudit "... " cadastrées section C 186-187-188-189-190-191 et 192 d'une superficie totale de 1 ha 47 a 35 ca et lieudit " ...", section C no 1216, - a attribué préférentiellement à Madame Jacqueline X... la parcelle sise sur le territoire de la commune de CAURO, lieudit " ...", cadastrée section C no 771 d'une superficie de 30 ca, - a attribué préférentiellement à Madame Marie Antoinette X... épouse Y... les parcelles sises sur le territoire de la commune d'ECCICA SUARELLA, lieudit " ... ", cadastrées section C no 78 et 79 d'une superficie globale de 4 ha 15 a 74 ca (C 79 d'une contenance de 42 ca bâtie), - a ordonné pour permettre au notaire d'établir le partage requis, une mesure d'expertise et commis pour y procéder Madame Marie Christine J..., avec pour mission, en se procurant tous renseignements à charge d'en indiquer la source et en entendant au besoin tous sachants utiles dont les identités seront précisées : . d'entendre les parties en leurs dires, demandes et explications, . de se faire communiquer par elles tous les documents utiles quant à l'origine de propriété des biens notamment, . de voir et visiter les immeubles faisant partie de la succession en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ou représentées, . au vu des attributions préférentielles, de dire si les immeubles restants son ou non éventuellement partageables en nature en considération des contraintes de leurs contenances et/ ou du cahier des charges du lotissement où ils se trouvent, . dans l'affirmative, d'en définir et proposer des lots conformes à ce qui est matériellement possible et, le cas échéant, aux droits des parties s'ils sont communiqués par ces dernières, . dans la négative, proposer des lotissements et mises à prix les plus avantageux en vue de la licitation, . en toute hypothèse, de proposer de l'immeuble à partager une évaluation au jour le plus proche du partage, et une mise à prix possible en cas de vente aux enchères, . proposer au tribunal une évaluation des soultes relatives aux attributions préférentielles déjà citées, . proposer au tribunal une évaluation du salaire différé dont est bénéficiaire Madame Marie Angèle X... épouse C..., étant rappelé que ledit salaire est une créance de celle-ci sur la succession, - a fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Madame Marie Angèle X... épouse C... devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 25 février 2011, - a ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage. Par déclaration au greffe de la cour déposée le 25 février 2011, Marie Antoinette X... épouse Y... et Jacqueline X... ont relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions en date du 14 octobre 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, les appelantes demandent à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit aux demandes d'attributions préférentielles des parcelles C 771 à CAURO à Jacqueline X..., des parcelles C 78 et 79 à ECCICA SUARELLA à Marie Antoinette X.... En ce qui concerne la demande d'attribution préférentielle formée par Marie Angèle X..., de la parcelle C 771 d'une superficie de 30 m ², elles concluent à son rejet, expliquant que cette parcelle ne fait pas partie des dépendances de la maison de Marie Angèle X..., mais en revanche se trouve à 2 m de la vieille maison familiale reçue en donation par Jacqueline X... ; que sa nature ne se prête pas à l'installation d'une fosse septique par l'intimée ; Elles demandent que le jugement soit infirmé en ce qu'il a dit que la parcelle C 1216 qui a été en partie frappée par une expropriation, soit évaluée dans l'état où elle se trouve après expropriation. Elles expliquent qu'elles n'ont jamais donné un mandat général pour être représentées par leur soeur devant le juge de l'expropriation mais uniquement pour être représentée lors du transport sur les lieux, qu'elles n'ont jamais été associées à la procédure d'expropriation qui a donné lieu au jugement du 5 octobre 2000. Elles demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de salaire différé de Marie Angèle X..., alors qu'elle n'a jamais fait de déclaration annuelle à la mairie et n'a jamais exercé son droit de créance après le décès de l'exploitant conformément aux dispositions de l'article L 321-17 du code rural ni à l'occasion des différentes donations ; qu'un soutien apporté à la communauté familiale ou une aide occasionnelle ne peuvent être assimilés à des travaux agricoles ; qu'il appartient à celui qui réclame le salaire de démontrer qu'il n'a reçu aucune contrepartie, y compris sous la forme d'avantages en nature ; que ce calcul du salaire ne peut se faire que sur une période de dix ans conformément à l'article L 321-7 alinéa 3 du code rural. Enfin elles demandent la réintégration du cheptel dont joint l'intimée dans la masse successorale, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 7 décembre 2011, auxquelles il convient se référer pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, Marie Angèle X... demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle C 771 à CAURO, et la confirmation pour toutes les autres dispositions. Elle fait valoir qu'elle a toujours travaillé depuis son plus jeune âge dans l'exploitation de ses parents ; qu'elle a repris l'exploitation avec son époux début 1976 en raison de l'état de santé de son père ; que la déclaration annuelle à la Mairie n'est qu'une simple faculté et non une obligation ; qu'elle a été affiliée à la MSA du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ; qu'elle verse aux débats diverses attestations établissant qu'elle a aidé son père et exercé une activité agricole durant de longues années ; qu'elle n'a jamais reçu aucun salaire ; qu'elle n'a retiré de son travail que les avantages en nature et de l'argent de poche ; que la loi a créé le contrat de travail à salaire différé précisément pour éviter ce type d'injustice ; qu'elle ne réclame de salaire différé que pour la période s'étendant du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ; Qu'avec son époux elle exerce sa profession d'agriculteur sur les parcelles qui lui ont été attribuées ainsi que sur la parcelle C 261 à ECCICA SUARELLA, qui a été oubliée dans les demandes formulées en 1ère instance, ainsi que sur la parcelle C 771 sur CAURO, qui fait partie des dépendances de sa maison d'habitation ; Qu'il résulte des documents, pouvoirs et correspondances versées aux débats que les appelantes ont participé à la procédure d'expropriation ; que la partie expropriée ne fait plus partie de l'indivision ; Qu'il appartiendra à l'expert désigné d'effectuer toutes investigations concernant la composition du cheptel ovin au moment du décès de leur père et d'en déterminer la valeur qui devra être réintégrée dans la masse successorale ; L'ordonnance de clôture a été signée le 15 février 20121 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 20 mars 2012. * * * SUR QUOI, LA COUR : Sur les attributions préférentielles : - La parcelle C 261 : Attendu que Marie Angèle soulève que la parcelle sur la commune d'ECCICA SUARELLA-lieudit...- d'une surface de 4 729 m ² à prendre sur la parcelle C 261 a été omise de la liste des parcelles qu'elle exploite ; que cette demande n'étant que l'accessoire de la demande d'attribution préférentielle d'ores et déjà formée, le jugement déféré qui s'était borné à donner acte à Marie-Antoinette et Jacqueline X... de leur demande d'opposition sur ce point sera réformé et la demande d'attribution préférentielle qui est formulée sera accueillie ; - La parcelle C 771 : Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que la parcelle C 771 soit partie de l'exploitation agricole de Marie Angèle X..., que dès lors il n'y a pas lieu à attribution préférentielle de droit en application de l'article 832 du code civil ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur l'évaluation de la parcelle C 1216 et l'indemnité d'expropriation : Attendu que force est de constater, à la lecture des documents versés aux débats (notamment la lettre en date du 17 avril 1998 de Marie Antoinette, Marie Angèle et Jacqueline X... comportant les trois signatures au commissaire-enquêteur, lettres en dates des 12 octobre 1991 du Président du Conseil Exécutif de Corse à Marie Antoinette X... et Jacqueline X...) que contrairement à ce qu'elles soutiennent, Marie Antoinette X... et Jacqueline X... ont eu connaissance de la procédure d'expropriation ; Que l'estimation de la valeur de la parcelle est nécessairement celle de la surface restante après expropriation, par ordonnance du juge de l'expropriation, en application de l'article L 12-1 du code de l'expropriation ; Que le jugement querellé sera confirmé de ce chef ; Sur l'intégration du cheptel dans la masse à partager : Attendu qu'il convient de donner acte aux parties de leur accord sur l'intégration à la masse à partager du cheptel ovin dont les défunts étaient propriétaires au jour de leur décès ; Sur le salaire différé : Attendu que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a décidé que Marie Angèle X... était recevable et fondée en sa demande de paiement d'un salaire différé en application des articles L 321-13 à L 321-19 du code rural ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que les appelantes succombant dans leurs prétentions, seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées aux dépens d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle donnant acte à Marie-Antoinette et Jacqueline X... de leur absence d'opposition à l'attribution préférentielle à Marie-Angèle X... épouse C... de la parcelle d'une contenance de 4 729 m ² à prendre sur la parcelle cadastrée section C no 261 lieu dit... sur le territoire de la commune d'ECCICA SUARELLA, Le réforme sur ce point, Et statuant à nouveau, Attribue préférentiellement à Marie-Angèle C... la parcelle d'une contenance de 4 729 m ² à prendre sur la parcelle cadastrée C no 261 lieu dit... sur le territoire de la commune d'ECCICA SUARELLA, Y ajoutant, Constate que les parties sont d'accord pour l'intégration du cheptel ovin dans la masse à partager, Déboute Marie Antoinette X... et Jacqueline X... de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Marie Antoinette X... et Jacqueline X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2012
Référence
6253cc32bd3db21cbdd8f728
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