Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2012
- ECLI
- 6253cc33bd3db21cbdd8f732
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 34 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 16 MAI 2012 R. G : 11/ 00273 R-JG Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du 17 mars 2011 Juge de l'exécution de BASTIA R. G : 10/ 1110 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal 5, avenue Jean Zuccarelli BP 501 20406 BASTIA CEDEX assistée de Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Pierre Marie X... né le 29 Juin 1938 à AJACCIO ... 20600 FURIANI assisté de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2284 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 mars 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur X... a été victime le 23 juillet 1981 sur son lieu de travail d'un malaise cardiaque dont le caractère professionnel a été reconnu par jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse du 4 janvier 1999, confirmé par arrêt de la cour d'appel de ce siège du 11 janvier 2000, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté par la Cour de cassation le 14 mars 2002. Il a été indemnisé au titre de l'assurance maladie du 24 juillet 1981 au 22 juillet 1984 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, laquelle a procédé le 17 juillet 2000 à une régularisation des indemnités journalières due pour cette même période au titre de l'accident du travail. Soutenant que son état n'est pas consolidé Monsieur X... a réclamé des indemnités journalières pour la période postérieure au 22 juillet 2004 et a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de l'agent comptable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE. Cette dernière a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BASTIA d'une demande de mainlevée de cette saisie au motif que la consolidation de l'état de santé de Monsieur X... a été fixée au 22 juillet 1984 et qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre des indemnités journalières au delà de cette date. Par jugement du 17 mars 2011, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BASTIA a : - dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2010 au préjudice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, - débouté les parties pour le surplus et autres demandes, - condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE à payer à Monsieur Pierre-Marie X... la somme de 2. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE aux dépens. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 avril 2011. En ses écritures déposées le 23 juin 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle rappelle que la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur X... a été fixée au 22 juillet 1984 et que si la notification produite aux débats n'est pas signée, c'est simplement parce qu'il s'agit d'une copie conservée par la caisse, l'original ayant été adressé à Monsieur X... avec la signature du technicien l'ayant établie. Elle précise que Monsieur X... ne pouvait pas ne pas être informé de l'existence de cette consolidation dans la mesure où la notification de décision relative à une incapacité permanente adressée à ce dernier le 24 juillet 2000 précise : " après examen de votre dossier et notamment des certificats médicaux et des conclusions du service médical, il a été estimé que votre accident du travail n'entraîne pas de séquelles indemnisables à la date de consolidation ". Elle fait observer que l'accusé de réception de cette lettre a été signé le 3 août 2000 et qu'à la suite de cette décision, l'intimé a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité qui, suivant jugement en date du 30 mars 2006 a rejeté sa demande tendant à voir réformer la décision susvisée fixant à 0 % à la date de consolidation le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime. Elle ajoute qu'après appel de ce dernier la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail précise en page 5 de son arrêt du 18 février 2009 que l'état de l'intéressé a été déclaré consolidé à la date du 22 juillet 1984 sans séquelles indemnisables. Elle souligne que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a jamais indiqué que la décision du 24 juillet 2000 n'avait pas été notifiée et que cette juridiction a précisé que la contestation de la date de consolidation au regard des articles L 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale relève de la compétence des juridictions du contentieux général, en invitant l'intéressé à mieux se pourvoir sur ce point. Elle en déduit qu'il s'ensuit que Monsieur X... avait connaissance de la date de consolidation fixée par ses soins au plus tôt le jour de la demande formée de ce chef devant cette juridiction, soit le 8 août 2000 et qu'il ne peut donc légitimement nier avoir reçu notification de la décision rendue le 24 juillet 2000, faisant état de la date de consolidation fixée par la caisse, d'autant que dans son mémoire produit devant la Cour de cassation, Monsieur X... précise en page 2 : " la CPAM et la commission de recours ont paradoxalement considéré qu'à la date de consolidation du 23 juillet 1984, Monsieur X... ne présentait pas de séquelles indemnisables ", en page 4 " il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur X... à la suite de d'infarctus dont il a été victime et à la date de consolidation du 23 juillet 1984 au taux de 0 % (...) " et en page 7 " à l'appui de son argumentation démontrant qu'il conservait effectivement des séquelles indemnisables, il faisait valoir qu'à compter du 24 juillet 1984, date retenue pour la consolidation, il avait été pris en charge en invalidité 2ème catégorie (...) ". Elle soutient qu'il s'agit là d'un aveu judiciaire, que les indemnités journalières sont payées pendant la période d'incapacité de travail précédant la consolidation ou la guérison, que Monsieur X... a fait le choix de contester le taux d'incapacité mais a régulièrement adressé les documents administratifs nécessaires au versement de la pension d'invalidité de deuxième catégorie acceptant ainsi l'état d'invalidité constaté par le médecin conseil. Elle ajoute que le paiement des indemnités journalières aujourd'hui réclamées entraînerait pour Monsieur X... une double indemnisation pendant 14 années. Elle fait valoir en ce qui concerne la demande de frais médicaux qu'elle ne peut les rembourser que sur factures ou feuilles de soins originales et que le remboursement ne peut être opéré sur simple récapitulatif, des attestations d'hospitalisation ou des copies de notes de frais dont on ne sait si elles ont réglées pour 340 euros. Elle conteste en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2010 qui ne repose sur aucun titre et elle conclut à la réformation du jugement entrepris. Elle demande à la cour en statuant à nouveau de dire et juger qu'elle n'est pas redevable des sommes réclamées par Monsieur Pierre-Marie X... et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal en date du 10 mai 2010 au rapport de Maître C..., huissier de justice à PONTE-LECCIA entre les mains de son agent comptable et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître ALBERTINI en application de l'article 699 du code de procédure civile. En ses conclusions déposées le 17 août 2011 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur X... conteste la position de la CPAM qui indique avoir régularisé le 17 juillet 2000 l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le paiement d'indemnités journalières au titre de la maladie pendant trois années (du 24 juillet 1981 au 22 juillet 1984) puis à l'issue de ces trois années avoir reconnu son état d'invalidité et versé une pension d'invalidité jusqu'au 30 juin 1998 date de sa mise à la retraite, en soutenant que son état doit être considéré comme consolidé au 22 juillet 1984 eu égard aux dispositions de l'article L 433-1 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir qu'une telle argumentation contradictoire et incohérente ne peut qu'être rejetée. Il rappelle qu'on ne peut confondre ou mélanger les dispositions relatives à la maladie et celles relatives aux accidents du travail et qu'alors que dans le premier cas les indemnités journalières ne peuvent être réglées que pendant un délai maximum de trois ans, dans la seconde hypothèse elles sont versées à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison comptable, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale sans délai maximum. Il explique que ce n'est que par un jugement du 4 janvier 1999 (soit postérieurement à 1984) que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que son accident était un accident du travail, condamnant la CPAM à lui verser des indemnités journalières à compter du 23 juillet 1981 pendant la durée de son incapacité de travail et que la caisse ne peut se servir du versement des prestations antérieures au jugement pour justifier avoir satisfait à ses obligations, d'autant que la consolidation (selon la CPAM) est intervenue sur le fondement des règles applicables à la maladie et antérieurement à la décision du TASS. Il soutient que la CPAM ne peut régulariser administrativement la situation en indiquant lui avoir notifié une décision du 19 avril 1999, non contestée par ses soins et qui s'imposerait à lui alors qu'aucun avis du médecin traitant n'est produit et que la législation sur les accidents du travail qui lui est applicable n'a pas été respectée. Il souligne en effet que selon l'article L 442-6 du code de la sécurité sociale, la CPAM fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou en cas de désaccord après avis émis par l'expert et que la décision de la CPAM fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime en application de l'article R 442-4 du même code. Il précise qu'en l'espèce l'appelante est dans l'impossibilité de produire, puisqu'il n'y en a jamais eu, le certificat de consolidation de son médecin traitant ou une convocation par un expert médical et que, n'apportant aucun élément visant à justifier la consolidation de son état, la CPAM ne peut se prévaloir de la décision du 19 avril 1999 sans valeur juridique. Il conteste en conséquence l'argumentation de la CPAM qui fait valoir dans ses écritures d'une part que la consolidation au 22 juillet 1984 aurait été confirmée dans la cadre de la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité, ce qui est faux puisque la saisine de la CNI n'a jamais eu pour objet de fixer la date de consolidation, et lui oppose à tort un aveu judiciaire. Il ajoute que la seule convocation qu'il ait reçue est celle du 19 juin 2000 qui a donné lieu à l'évaluation de son taux d'IPP, actuellement contesté et non jugé, les décision visant à voir fixer la date de consolidation et le taux d'IPP étant distinctes et indépendantes d'une de l'autre. Il conclut en conséquence à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et sollicite reconventionnellement : - la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE à lui payer en réparation du préjudice moral qui lui a été occasionné par le comportement de la CPAM à son égard une somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - la condamnation de la CPAM à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'au paiement intégral des condamnations mises à sa charge, - la condamnation de la CPAM à lui payer une somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance de référé du 27 septembre 2011, le premier président de cette cour saisi par la CPAM d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré a rejeté cette demande et l'a condamnée à payer à Monsieur Pierre Marie X... la somme de 1. 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction de la procédure a été déclarée close ordonnance du 10 novembre 2011. * * * SUR CE : Attendu que la saisie-attribution pratiquée par Monsieur X... entre les mains de l'agent comptable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE le 10 mai 2010 est fondée sur l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 11 janvier 2000 confirmant le jugement du TASS de la Haute-Corse du 4 janvier 1999 et l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 mars 2002 rejetant le pourvoi formé par la CPAM à l'encontre de la décision d'appel ; Qu'aux termes du jugement du TASS de Haute-Corse du 4 janvier 1999, la CPAM a été condamnée à payer à l'intimé : - les indemnités journalières à compter du 23 juillet 1981 pendant toute la durée de son incapacité de travail, - la rente d'invalidité telle que prévue par les textes en vigueur, - les frais médicaux découlant de l'accident sans justificatifs et s'ils n'ont pas été remboursés, - les intérêts de ces sommes à compter du 29 décembre 1981, capitalisés conformément à la règle posée par l'article 1154 du code civil, - une indemnité provisionnelle de 50. 000 francs (7. 622, 45 euros), - une somme de 30. 000 francs à titre de dommages et intérêts (4. 573, 47 euros), - une somme de 30. 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile (4. 573, 47 euros) ; Que la cour d'appel confirmant cette décision a ajouté à ces condamnations le paiement par la CPAM d'une somme de 6. 000 francs (914, 69 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Monsieur X... a pratiqué le 10 mai 2010 une saisie attribution sur le fondement de ces décisions entre les mains de l'agent comptable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE pour paiement de la somme de : - indemnités journalières du 23 juillet 1981 au 31 décembre 2006 : 230. 442, 44 - intérêts à compter du 31 décembre 2006 : 21. 380, 88 - article 700 du code de procédure civile : 914, 69 - frais hospitaliers non remboursés : 4. 268, 57 - intérêts acquis : pour mémoire -provision pour intérêts à échoir/ 1mois : - accessoires et divers : - frais de procédure : - droit de recouvrement ou d'encaissement art. 8 ttc : 328, 90 - frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) : 306, 50 - coût de l'acte ttc : 454, 75 à déduire versement CPAM :-43. 268, 17 solde à payer en euros : 214. 828, 56 Attendu que le caractère professionnel de l'accident dont l'intimé a été victime sur son lieu de travail ayant été reconnu, ce dernier est fondé à solliciter en application de l'article L 433-1 du code de la sécurité sociale le versement d'indemnités journalières pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ; Qu'en l'espèce la CPAM qui soutient que la date de consolidation de l'état de Monsieur X... a été fixée au 22 juillet 1984, ce que conteste Monsieur X..., ne justifie nullement avoir notifié sa décision à ce dernier ni respecté la procédure prévue par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ; Qu'en effet ainsi que l'a relevé à juste raison le premier juge, l'appelant ne démontre pas la réception par Monsieur X... de la lettre datée du 19 avril 1999 que ce dernier conteste avoir reçu, alors que le courrier recommandé du 24 juillet 2000 qui avise l'assuré de l'absence de séquelles indemnisables ne saurait justifier de la notification à l'assuré de la date de consolidation de son état ; Qu'il en est de même, alors que la date retenue par la CPAM pour la consolidation de l'état de santé est contestée et que la procédure pour la fixer prévue en matière d'accident du travail par le code de la sécurité sociale n'a pas été respectée, des écritures de l'assuré dans le cadre du pourvoi formé par lui à l'encontre de la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dont aucun aveu judiciaire ne peut être tiré, alors que sont en cause les éventuelles séquelles de l'accident du travail et non la date de la consolidation ; Qu'il peut seulement en être déduit, ainsi que l'a considéré à juste titre le premier juge que Monsieur X... avait connaissance de cette date mais qu'en l'état de l'absence de reprise d'activité de l'intéressé jusqu'à la date de mise à la retraite et de notification régulière de la date fixée pour la consolidation de l'état de l'assuré, la CPAM ne pouvait valablement soutenir avoir satisfait à son obligation de payer les indemnités journalières à ce dernier pendant toute la durée de l'incapacité ; Attendu que toutefois Monsieur X... réclame aux termes du procès-verbal de saisie attribution des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2006 sans s'expliquer sur cette dernière date alors que né le 29 juin 1938 il est depuis son 60ème anniversaire en 1998 en droit de bénéficier d'une pension de retraite ; Qu'en outre, il indique percevoir une rente d'invalidité depuis l'année 1984 sur laquelle il y a lieu d'obtenir des explications tant de la CPAM que de lui-même pour vérifier si son versement peut se cumuler avec les indemnités journalières dont il réclame parallèlement le paiement ; Qu'il apparaît dès lors indispensable à cette fin de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de renvoyer l'affaire à la mise en état ce qui permettra en outre à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de produire le décompte des sommes versées à Monsieur X... au titre de cette rente depuis l'année 1984 ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Sursoit à statuer sur les demandes présentées, Renvoie la présente affaire à l'audience de mise en état du 27 juin 2012 aux fins de : - recevoir les explications : de Monsieur X... quant à la date du 31 décembre 2006 jusqu'à laquelle il réclame le paiement d'indemnités journalières, des parties sur le point de savoir si la rente d'invalidité perçue par Monsieur X... peut se cumuler avec le versement des indemnités journalières que ce dernier réclame, - obtenir de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE le décompte des sommes perçues par l'intéressé au titre de la rente invalidité depuis l'année 1984, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L 442-6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L 433-1 du code de la sécuritéarticle L 433-1 du code de la sécurité sociale.article L 141-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L 443-2 du code de la sécurité sociale sans darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6253cc33bd3db21cbdd8f732
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