Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2012
- ECLI
- 6253cc33bd3db21cbdd8f738
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 16 MAI 2012 R. G : 10/ 00768 M-PYC Décision déférée à la Cour : jugement du 13 août 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-09-366 C... Y... Z... C/ A... SA AXA FRANCE IARD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE APPELANTS : Madame Christiane C... épouse Z... née le 15 Octobre 1948 à ROYAN (17200) ... ... 20290 LUCCIANA assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de Bastia et de Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA Mademoiselle Valérie Y... née le 01 Juillet 1968 à BASTIA (20200) ... ... 20290 LUCCIANA assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur David Z... né le 25 Juin 1987 à ROYAN (17200) ... ... 20290 LUCCIANA assisté de la SCP JOBIN, avocat au barreau de Bastia et de Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : Madame Angelina A... ... ... 20290 LUCCIANA assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice 26, Rue Drouot 75009 PARIS ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2012, prorogé par le magistrat par mention au dossier au 16 mai 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par exploit d'huissier en date du 06 août 2009, Pierre Z...et Christiane Z...ont assigné Angelina A... pour entendre dire que le mur séparant les propriétés des parties était mitoyen, condamner la défenderesse à réaliser les travaux de réfection du mur endommagé par ses plantations en violation des dispositions de l'article 671 du code civil, à procéder à l'arrachage et à l'élagage des plantations, à leur payer 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit d'huissier en date du 6 novembre 2009, Madame A... a appelé en garantie son assureur la Compagnie d'Assurance AXA France Iard. Par conclusions David Z...est intervenu à l'instance en qualité d'héritier de Pierre Z..., décédé. Par conclusions Valérie Y...est aussi intervenue à l'instance. Par jugement en date du 13 août 2010, le tribunal d'instance de Bastia a rejeté toutes les demandes et condamné les demandeurs aux dépens. Par déclaration parvenue au greffe de la Cour le 15 octobre 2010, Christiane C... veuve Z..., Valérie Y...et David Z...ont interjeté appel de la décision. Par conclusions en date du 23 novembre 2011, Valérie Y...s'est désistée de son appel. Dans leurs dernières écritures en date du 07 avril 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, Christiane C...et David Z...font valoir que les deux propriétés sont séparées par un mur mitoyen d'une hauteur de 60 centimètres environ surmonté d'une clôture grillagée d'une hauteur de 1, 35 mètres ; Que le 11 novembre 2007 le mur a été déchaussé et brisé sur une longueur de 18, 50 mètres et s'est effondré sur leur terrain du fait de la poussée des racines des plantations situées sur le fonds A... et notamment d'un palmier et d'une haie vive d'une hauteur supérieure à 2 mètres ; Que ce mur est mitoyen comme en atteste le précédent propriétaire du terrain des demandeurs ; Que les frais de réparation d'un mur mitoyen sont à la charge exclusive du voisin dont le fait ou les choses dont il a la garde ont rendu les réparations nécessaires ; Que les plantations de Madame A... ne respectent pas les dispositions de l'article 671 du code civil, notamment le palmier haut de 15 mètres et situé à 1, 30 mètres du mur ; Que Madame A... a d'autre part installé une bonbonne de gaz en limite de propriété. En conséquence, ils demandent, en application des articles 655, 671, 1143 et 1144 et 1384 alinéa 1 du code civil la réformation du jugement du 13 août 2010, de statuer à nouveau et de dire que le mur est mitoyen, de constater que l'effondrement du mur a pour origine la poussée des plantations et racines sur le fonds A... , que les plantations ne respectent pas la distance réglementaire (sic) en vigueur, que la cuve de gaz présente un grave danger, de condamner Madame A... à procéder aux travaux de réfection du mur séparatif, à arracher ou élaguer les plantations litigieuses, à enlever la cuve à gaz sous astreinte, à titre subsidiaire, si le mur appartient exclusivement à Madame A... , de la condamner à réparer le mur sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, les autoriser au besoin à faire réaliser les travaux aux frais exclusifs de Madame A... , de condamner celle-ci à leur payer la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre encore subsidiaire, ils demandent la désignation d'un expert avec pour mission notamment de rechercher l'origine des dommages et de chiffrer le coût de remise en état, de donner son avis sur le préjudice de jouissance. Dans ses dernières écritures en date du 14 juin 2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Angelina A... expose qu'elle a acquis la parcelle de terre en 1967 qu'elle a clôturée et sur laquelle elle a édifié une habitation et planté des arbres et arbrisseaux ; que les consorts Z...et Y...ont acquis la parcelle contiguë le 13 mai 1998 ; Que les demandeurs n'apportent aucune preuve de la mitoyenneté hormis l'attestation contestable de leur vendeur ; Que Madame A... a construit le mur en limite de sa parcelle en 1967 ; que ce n'est qu'en 2007 que les consorts Z...ont fait édifier leur maison ; que la présomption de mitoyenneté ne joue pas lorsqu'il n'existe de bâtiment que d'un seul côté ; que les demandeurs ne sont donc pas fondés à réclamer la réfection à la charge de Madame A... , ni même sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 faute de dommages causés au fonds Z...; Qu'il est manifeste que les palmiers de grande hauteur se situent à plus de 2 mètres de la limite séparative, de même que les autres plantations plantées depuis plus de 30 ans ; Que la nouvelle demande en appel de déplacer la cuve de gaz est irrecevable et ne repose en outre sur aucun fondement juridique, une cuve n'étant pas une construction ni une installation prévue par l'article 674 du code civil ; Que la compagnie AXA ne peut se prévaloir d'absence d'aléa ou d'exclusion de garantie pour défaut d'entretien pour refuser de garantir Madame A... au titre de l'assurance responsabilité pour les dommages causés aux biens de l'indivision alléguée, comme prévu page 12 des conditions générales. Elle demande donc la confirmation du jugement entrepris et la condamnation in solidum des consorts Z...et Y...à lui payer la somme de 5. 000 euros pour procédure abusive et 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée en garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations. Dans ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2011 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Compagnie AXA FRANCE IARD reprend l'argumentation de Madame A... en ce qui concerne la nature du mur, les dommages et la demande d'arrachage des plantations. En ce qui concerne sa garantie elle soutient que même si le mur était mitoyen elle ne pourrait indemniser un sinistre causé par une inondation, sauf en cas de catastrophe naturelle, ni par les racines de ses plantations car le dommage serait dû à un défaut d'entretien. Elle demande donc la confirmation du jugement et le débouté de Madame A... de sa demande de garantie. L'ordonnance de clôture a été prise le 8 décembre 2011 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2012. SUR QUOI Attendu que la demande d'enlèvement de la cuve de gaz est une nouvelle demande en appel ; qu'elle sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de donner acte à Valérie Y...de son désistement d'appel ; Attendu que l'article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes tout mur servant de séparation entre cours et jardins est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ; Attendu qu'il n'est pas soutenu par les parties qu'il existe un titre établissant la mitoyenneté ni que le mur séparatif comporte une quelconque marque ; Attendu cependant que la présomption de mitoyenneté de l'article 653 n'a pas lieu lorsqu'il n'existe de bâtiment que d'un seul côté ; que la présomption doit donc être écartée en l'espèce puisque il n'est pas contesté que le mur a été édifié avant la construction de l'habitation des consorts Z...alors qu'il n'existait de construction que du côté A... ; Que l'attestation de Napoléon K..., qui n'est pas circonstanciée et n'est confortée par aucun autre élément, émane de l'auteur des consorts Z..., n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et devra donc être écartée ; Attendu que rien ne permet donc de penser que le mur est mitoyen ; Attendu que les consorts Z...ne soutiennent pas non plus que le mur est construit en totalité ou en partie sur leur fonds ; Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que les demandeurs ne pouvaient prétendre obtenir la condamnation de la défenderesse à réparer le dommage causé à un mur dont ils n'établissent pas avoir la propriété ou la possession paisible ; Attendu que les consorts Z...ne versent aux débats aucune pièce au soutien de leur demande d'abattage, d'arrachage ou d'élagage de plantations sur le fonds voisin, en dehors de la pièce 17 comportant 3 photos datées du 5 octobre 2009 sans explications ni mesures qui ne permettent même pas d'identifier les propriétés ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge les a déboutés de ce chef ; Attendu qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'elle ne saurait solliciter une expertise pour suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve ; Que les consorts Z...seront déboutés de leur demande d'expertise ; Attendu que dès lors le jugement querellé sera confirmé dans toutes ses dispositions ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Angelina A... la totalité des frais irrépétibles entraînés par l'instance ; que les consorts Z...seront condamnés à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les consorts Z...qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Donne acte à Valérie Y...de son désistement d'appel, Confirme le jugement du 13 août 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable en cause d'appel la nouvelle demande des consorts Z...concernant la cuve de gaz, Déboute les consorts Z...de leur demande d'expertise, Condamne les consorts Z...à payer à Angelina A... la somme de deux mille euros (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les consorts Z...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et devraarticle 671 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 653 du code civil dispose que dans les viarticle 1384 alinéa 1 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2012
Référence
6253cc33bd3db21cbdd8f738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités