Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2012
- ECLI
- 6253cc33bd3db21cbdd8f73c
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 86 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 16 MAI 2012 R. G : 11/ 00158 C-JG Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 27 mai 2010 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 155 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Philippe Jean André X... né le 05 Janvier 1968 à GAP (05000) C/ O Madame Z... Anne Marie ... ... 34070 MONTPELLIER ayant pour avocat SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 852 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Madame Laetitia Candice Y... née le 02 Avril 1976 à CAGNES SUR MER (06800) ... ... 20290 LUCCIANA ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1794 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 mars 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Des relations entretenues par Laetitia Y... et Philippe X... est né le 21 juin 2004 Paul, Marie, Jean-Noël X.... Statuant à la demande de Madame Y... sur les mesures relatives à cet enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a, par jugement du 27 mai 2010 : - confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale en rappelant qu'aux termes de l'article 373-2-1 du code civil le parent qui n'a pas cet exercice conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, - fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel, - suspendu les droits de visite et d'hébergement du père, - condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une contribution à l'entretien de l'enfant de 200 euros par mois indexée, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - laissé les dépens à la charge de Monsieur X.... Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 1er mars 2011. Par ses écritures déposées le 31 mai 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Philippe X... qui soutient qu'il n'a pas reçu l'assignation en justice alors qu'il demeure chez sa mère à MONTPELLIER, sollicite l'infirmation de la décision déférée qui élimine le père de la vie de l'enfant sauf pour le paiement d'une pension alimentaire et demande à la cour en statuant à nouveau de : - dire et juger : . que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée conjointement par les deux parents, . qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement pendant un mois à l'occasion des vacances et pendant quinze jours pendant les vacances de Noël, les frais de transport étant mis à la charge de la mère à l'origine de l'éloignement de l'enfant, . qu'il versera compte tenu du fait qu'il ne perçoit que le RSA soit 410 euros par mois, une somme de 50 euros par mois indexée, - laisser les dépens à la charge de l'intimée. Par conclusions déposées le 29 juillet 2011 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Madame Laetitia Y... soulève au principal la forclusion de la déclaration d'appel. Elle fait valoir subsidiairement que depuis la séparation du couple alors que l'enfant n'était qu'un nourrisson, Monsieur X... s'est désintéressé de ce dernier qui ne le connaît pas. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré qui lui a attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale, a fixé à son domicile la résidence de l'enfant et a condamné Monsieur X..., compte tenu du fait qu'elle ne perçoit elle-même que des prestations sociales versées par la Caisse d'allocations familiales constituées par le RSA et l'APL, s'élevant à la somme mensuelle de 865 euros, au paiement d'une pension alimentaire de 200 euros par mois. Elle ne s'oppose pas à un droit de visite médiatisé une fois par mois le samedi afin que des relations père-enfant puissent se nouer progressivement. La clôture de l'instruction a été ordonnée par ordonnance du 10 novembre 2011. * * * SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu qu'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; Qu'ainsi Madame Y... qui n'a pas soumis la question de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel de Monsieur X... au conseiller de la mise en état, ne saurait saisir la cour de ce même chef, et la demande qu'elle présente à cette fin sera rejetée comme irrecevable. Sur l'autorité parentale et la résidence de l'enfant : Attendu que des éléments du dossier, il ressort que les actes de procédure de première instance n'ont pu être délivrés à l'appelant alors que Madame Y... avait indiqué l'adresse de sa mère à MONTPELLIER chez laquelle celui-ci résidait ; qu'il apparaît dès lors de l'intérêt de l'enfant, en l'état de l'éloignement des domiciles paternel et maternel et compte tenu du fait que Monsieur X... ne lui manifeste depuis sa séparation d'avec l'intimée aucune sollicitude, de confirmer la décision déférée qui a à juste raison octroyé à Madame Y... l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de Paul né le 21 juin 2004 pour qu'elle puisse prendre seule les décisions relatives notamment à sa santé et à sa scolarité, et fixé à son domicile la résidence de l'enfant. Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'aux termes de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; Qu'en l'espèce si l'intérêt de l'enfant commande que les relations père-fils qui ne peuvent qu'être bénéfiques à l'épanouissement de l'enfant soient rétablies au plus vite, il n'en demeure pas moins que Paul ne connaissant pas son père, ces liens ne pourront que se nouer progressivement ; Qu'il sera dans cette perspective, selon la proposition de Madame Y... qu'il y a lieu d'entériner, accordé à Monsieur X... un droit de visite médiatisé en CORSE un samedi par mois, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, étant précisé que les parties seront libres de faire élargir et réaménager ce droit une fois que ces liens seront rétablis ; Que les frais qui seront exposés par Monsieur X... pour l'exercice de ce droit resteront à sa charge ; Que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens sur ce point ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : Attendu qu'en application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu qu'au regard des ressources très modiques de Monsieur X... qui au titre du RSA s'élèvent à la somme de 410 euros par mois, et bien que Mademoiselle Y... ne perçoive elle-même que des prestations sociales, la contribution de l'enfant à l'entretien de l'enfant sera fixée à la somme mensuelle de 70 euros indexée ; Que le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef à l'exception des modalités de paiement et d'indexation de cette pension que cette même décision a fixées ; Attendu que s'agissant de l'enfant commun, il y a lieu de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les parties. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que Madame Y... n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel relevé par Monsieur X... et déclare irrecevable la demande qu'elle présente de ce chef devant la cour, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a suspendu le droit de visite de Monsieur Philippe X... et fixé à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation de l'enfant, Statuant à nouveau de ces chefs, Accorde à Monsieur Philippe X... à l'égard de l'enfant Paul un droit de visite et d'hébergement en CORSE qui s'exercera le premier samedi de chaque mois à l'Ecole des Parents et des Educateurs Maison des Associations, Rue San Angelo, 20200 BASTIA de 10 heures à 17 heures à charge pour Monsieur Philippe X... de prévenir Mademoiselle Laetitia Y... de l'exercice de ce droit quinze jours à l'avance pour qu'elle y conduise l'enfant, Dit que les frais exposés par Monsieur X... à l'occasion de l'exercice de ce droit resteront à sa charge, Condamne Philippe X... à payer à Laetitia Y... à titre de part contributive à l'entretien de l'enfant Paul, une pension alimentaire indexée de SOIXANTE DIX EUROS (70 €) par mois, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à la résidence de l'enfant, aux modalités de paiement et d'indexation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 914 du code de procédure civilearticle 373-2 alinéa 2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2012
Référence
6253cc33bd3db21cbdd8f73c
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