Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mai 2012
- ECLI
- 6253cc33bd3db21cbdd8f753
- Date
- 22 mai 2012
- Condamnation
- 1 689 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00026. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 13 Décembre 2010, enregistrée sous le no 0/00494 ARRÊT DU 22 Mai 2012 APPELANTE : l'Association LE COMITÉ D'ETABLISSEMENT DES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 160 rue H Champion 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS INTIME : Monsieur Nicolas X... ... 72230 GUECELARD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/010917 du 19/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président et Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 22 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant 35 contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 2 septembre 1997 et le 25 octobre 2006, à effet jusqu'au 20 décembre 2006, M. Nicolas X... a été embauché par le Comité inter-établissements du groupe des Mutuelles du Mans Assurances, devenu in fine le Comité d'établissement de l'UES des Mutuelles du Mans Assurances - Le Mans, pour occuper, dans le centre de loisirs "Le Clos Fleuri" de Mulsanne, les fonctions d'éducateur ou animateur sportif, puis de directeur adjoint administratif, puis de directeur. Suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel conclu le 8 janvier 2007 dans le cadre de l'article 4.7 de la convention collective de l'animation, le Comité d'établissement des Mutuelles du Mans Assurances - Etablissement du Mans a embauché M. Nicolas X... en qualité de directeur du dit centre de loisirs. La durée annuelle minimale de travail était fixée à 594 heures, l'année en question commençant le 1er septembre pour s'achever le 1er août suivant. Il était convenu que M. X... effectuerait 8 heures de travail le mercredi et 8 heures de travail "durant les vacances de février et Pâques 2007". Convoqué par lettre du 5 mars 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mars suivant, M. Nicolas X... s'est vu notifier son licenciement pour motif réel et sérieux par lettre du 1er avril 2009, notamment pour absences injustifiées. Le 8 juillet 2009, M. Nicolas X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 13 décembre 2010 auquel le présent renvoie pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a : - requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus sur la période de septembre 1997 à décembre 2006 en contrat de travail à durée indéterminée ; - dit la procédure de licenciement irrégulière et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamné le Comité d'Etablissement des Mutuelles du Mans Assurances à payer les sommes suivantes à M. Nicolas X... : ¤ 704 € d'indemnité de requalification en application de l'article L 1245-1 du code du travail, ¤ 100 € de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, ¤ 4 224 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 1 118,65 € de rappel sur l'indemnité de licenciement ; - ordonné la remise des bulletins de salaire, d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés et conformes au jugement ; - débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 16 décembre 2010. L'Association Le Comité d'Etablissement UES des Mutuelles du Mans Assurances en a régulièrement relevé appel par lettre postée le 5 janvier 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 2 février 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Association le Comité d'Etablissement UES des Mutuelles du Mans Assurances demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. Nicolas X... de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Pour s'opposer à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'appelante fait valoir qu'il s'agit de contrats dits d'usage au sens de l'article L 1242-2 du code du travail en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi qui conduisent à exclure le recours au CDI. Elle conteste que les emplois occupés par M. X... au cours de la période concernée aient répondu à un besoin permanent, puisque le centre de loisirs ne fonctionnait que pendant les vacances scolaires, et elle souligne que c'est seulement à compter de janvier 2007, que l'organisation des activités de loisirs a nécessité une fonction permanente, mais intermittente. Elle ajoute que le licenciement est parfaitement justifié par l'absence de fiabilité de M. X..., qui lui a annoncé son absence du jour au lendemain dans des conditions rendant impossible l'organisation d'une solution de remplacement pour assurer l'accueil des enfants, et en ce que cet épisode survenait après que son attention ait été à maintes reprises attirée sur les dysfonctionnements constatés dans la gestion du centre de loisirs. Elle estime que l'irrégularité de la procédure n'a causé aucun préjudice à son salarié. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 14 février 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Nicolas X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à porter à la somme de 16 896 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite une indemnité de procédure de 2 000 € et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens. L'intimé soutient que la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée s'impose en ce que, durant la période considérée, il a bien occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de son employeur, ce dernier ne justifiant pas, par des éléments concrets et précis, du caractère par nature temporaire de l'emploi. S'agissant du licenciement, il fait valoir, d'une part, que la procédure est irrégulière en ce que l'adresse de la mairie mentionnée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable est erronée, d'autre part, que le motif de cette mesure, lié à son absence au cours de la journée du 4 mars 2009, n'est ni réel ni sérieux en ce qu'il avait annoncé son absence motivée par des difficultés d'ordre personnel et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucune remarque pendant toute la durée de la relation de travail. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : Attendu qu'aux termes des CDD conclus les 2 septembre 1997 (à effet au 10-9-1997), 4 septembre 1998, 6 septembre 1999, 4 septembre 2000, M. X... a été embauché pour occuper l'emploi d'éducateur ou animateur sportif au centre de loisirs "Le Clos Fleuri" à Mulsanne tous les mercredis au cours des années scolaires 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001; Qu'aux termes du CDD conclu le 27 octobre 1997, il a été engagé pour occuper cet emploi pendant la durée des vacances de la Tousaint, du 27 au 31 octobre 1997 ; Attendu qu'aux termes des CDD conclus les 7 septembre 2001,11 septembre 2002, 18 décembre 2002 et 26 mars 2003, il a été embauché pour occuper les fonctions de directeur adjoint du centre de loisirs tous les mercredis pendant les périodes successives concernées couvrant, en fait, les années scolaires 2001/2002 et 2002/2003; Qu'aux termes des CDD conclus les 21 février 2001, 27 mars 2001, 29 octobre 2001, 3 février 2002, 7 avril 2002, 21 février 2003, 16 avril 2003 et 22 octobre 2003, il a été embauché pour occuper le poste de directeur adjoint du centre de loisirs pendant la durée des petites vacances scolaires de février, printemps et Toussaint des années scolaires 2001/2002 et 2002/2003 outre les vacances de la Toussaint 2003 ; Attendu qu'aux termes des CDD conclus les 10 septembre 2003, 8 janvier 2004, 8 février 2005, 22 janvier 2006 et 29 août 2006, il a été engagé en qualité de directeur du centre de loisirs tous les mercredis de l'année scolaire 2003/2004, du 9 février au 29 juin 2005, du 1er février au 30 juin 2006, puis du 6 au 20 décembre 2006 ; Qu'aux termes des CDD conclus les 7 février 2004, 3 avril 2004, et 16 juin 2004, il a été embauché en qualité de directeur pour les périodes des vacances de février et de printemps 2004 et pour tout le mois de juillet 2004 ; Qu'aux termes des CDD conclus les 12 février 2005, 14 avril 2005 et 11 juin 2005, il a pareillement été engagé en qualité de directeur pour les vacances de février et de printemps 2005 et pour le mois de juillet 2005 ; Que suivant CDD du 26 janvier 2006, il a été embauché comme directeur pour les 30 et 31 janvier 2006, puis, par CDD des 15 février 2006, 15 avril 2006, 31 mai et 25 octobre 2006, il a été engagé en cette qualité pour les vacances scolaires de février et de printemps 2006, pour les mois de juillet et août 2006, et les vacances scolaires de Toussaint 2006 ; Attendu que tous ces contrats sont qualifiés de contrats d'usage constant à compter de celui du 4 septembre 2000 ; Attendu que le 8 janvier 2007, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée intermittent aux termes duquel, à compter du 10 janvier suivant, M. Nicolas X... était engagé en qualité de directeur, au même coefficient qu'auparavant, pour travailler 8 heures les mercredis et 8 heures pendant les vacances de "février et Pâques 2007", étant observé qu'il ne fait pas débat que l'intimé a également travaillé pendant les autres vacances ; Attendu que, si les centres de loisirs et de vacances figurent bien au nombre des secteurs d'activités énumérés par l'article D. 1242-1 du code du travail pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est autorisé, il n'en reste pas moins que, dans les secteurs d'activité dont s'agit, seuls les emplois de nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion de CDD ; que des contrats de travail à durée déterminée successifs ne peuvent être conclus avec un même salarié qu'à la condition d'être justifiés par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Attendu que l'Association le Comité d'Etablissement UES des Mutuelles du Mans Assurances ne justifie pas de tels éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire des emplois successivement occupés par M. Nicolas X... ; qu'il apparaît, au contraire, que l'intimé a, du 2 septembre 1997 au 20 décembre 2006, été embauché pour assurer tous les mercredis et pendant toutes les petites vacances scolaires, puis, in fine, au cours de l'été, les emplois d'animateur, puis de directeur adjoint, puis de directeur du centre de loisirs afin d'organiser l'accueil des enfants, les activités et le fonctionnement du centre ; qu'il a donc bien, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, occupé des emplois liés à l'activité normale de l'entreprise ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a requalifié les 35 contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et alloué à l'intimé une indemnité de requalification de 704 € dont le montant, non discuté par l'employeur, a été exactement apprécié ; Sur le licenciement : La lettre de licenciement du 1er avril 2009, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée: «Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu dans nos locaux le 17 Mars dernier. Au cours de celui-ci, vous n'avez pas contesté les faits qui vous ont été reprochés, indiquant seulement que vous vous trouviez actuellement dans une situation personnelle qui expliquait ceux-ci. Dans ces conditions, nous sommes contraints aux termes de la présente de vous notifier votre Iicenciement pour les motifs suivants : Nous vous rappelons que vous avez été embauché aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent en date du 8 Janvier 2007 en qualité de responsable de l'accueil de loisirs, sous l'autorité hiérarchique de Monsieur Z.... A plusieurs reprises, notre attention a été attirée sur un certain nombre de dysfonctionnements dans le fonctionnement du centre liés à des absences injustifiées et à une tenue défectueuse de l'accueil de loisirs. Votre attention a été attirée à plusieurs reprises sur cette situation et notamment à l'occasion d'un mail en date du 15 Septembre 2008 émanant de Madame A..., manager secteur animation. Or, au début du mois de Mars 2009, nous avons été informés d'absences fréquentes, pour motif personnel, du centre dont vous confiez les clefs à une animatrice stagiaire étant précisé que la plupart du temps, c'est un autre membre du personnel qui était contraint de procéder à l'ouverture du centre. De la même manière, l'accueil du soir est fait la plupart du temps par un stagiaire et non par vous même, ce qui est totalement contraire aux règles de fonctionnement de ce type d'établissement. Le 3 mars au soir, vous avez adressé un mail à 17 h que personne concrètement n'a pu lire nous informant de votre absence le lendemain 4 Mars. Effectivement, le lendemain, nous avons constaté votre absence totalement inexpliquée, puisque personne n'avait pu matériellement prendre connaissance de votre mail et vous êtes arrivé, sans aucune explication, à 15h30 sur le lieu de votre travail. Ce comportement dénote de votre part une désinvolture incompatible avec vos fonctions, puisque rappelons qu'en cas de contrôle d'organismes de tutelle de l'accueil de loisirs dont vous avez la responsabilité, l'absence du responsable au sein du centre aurait pu entraîner une fermeture pure et simple de celui-ci. Par ailleurs, bien évidemment il n'est pas normal qu'une animatrice stagiaire soit totalement livrée à elle-même avec les enfants au sein du centre, en raison d'absences totalement imprévisibles de votre part. Si nous voulons bien admettre un certain nombre de motifs personnels que vous nous avez évoqués de nature à désorganiser votre travail, ceux-ci ne peuvent pour autant pas justifier la totalité des comportements qui vous sont reprochés. C'est d'ailleurs en considération de votre situation personnelle et de votre ancienneté globale dans l'établissement que nous avons décidé de procéder à un licenciement pour motif réel et sérieux et non pour faute grave comme cela aurait pu être le cas. Dans ces conditions, nous vous précisons que la présentation de la présente correspondance marquera le point de départ de votre préavis.» ; Attendu que par courrier électronique du mardi 3 mars 2009 à 10 h 10 ayant pour objet "Accueil de loisir CE MMA", M. Thierry B... a demandé à M. Nicolas X... de lui confirmer sa présence ou non sur le centre de loisirs pour les vacances de printemps, Toussaint et pour l'été 2009 ; Attendu que, le même jour à 16h21, M. Nicolas X... a répondu à ce mail dans les termes suivants : "Bonjour, Je suis sincèrement désolé de te prévenir si tard, je pensais que je pouvais assurer, mais c'est au dessus de mes forces, je suis en instance de séparation, ça m'est tombé dessus comme ça, je n'arrive pas à m'en remettre, tout s'écroule en peu de temps, je n'ai pas le courage de faire face aux gens, je m'effondre chaque fois que je dois m'expliquer, je n'en peux plus. J'aurai du t'en informer avant, j'ai essayé de m'accrocher, de comprendre, mais là tout est bien fini. Je ne peux pas être présent demain au centre, je peux pas, j'ai demandé à Yves d'ouvrir le Clos, mais il faudrait qq'un présent à 8h30 car des parents déposent les enfants. Essayes de me comprendre ne me juge pas, je t'appelle demain. Nicolas" ; Qu'à 16h22, M. X... expédiait un autre couriel à M. B... pour lui demander de garder cette information confidentielle, la situation étant pénible à vivre et le regard des autres difficile ; Attendu que M. B... a répondu à 16h45 : "Je ne comprends pas tout !" ; Que M. Nicolas X... lui a alors envoyé un nouveau courrier électronique à 17 h 07 lui indiquant : "Je pensais que c'était clair, ma femme et moi nous séparons, nous sommes en instance de divorce, je n'ai pas la tête à travailler, je ne serais donc pas la demain, je suis désolé, j'espère que tu comprends. Comme je te le disais, il faut quelqu'un à 8h30 au clos pour accueillir les enfants. Nicolas." ; Attendu que l'intimé ne conteste pas les indications de l'employeur selon lesquelles il n'est effectivement arrivé au travail le 4 mars 2009 qu'à 15 h 30 ; que par lettre postée le 30 mars 2009, il a envoyé à ce dernier un avis d'arrêt de travail établi le 26 février 2009 jusqu'au 13 mars suivant ; que l'employeur doute à juste raison de l'authenticité de cet arrêt de travail, d'ailleurs expédié près d'un mois plus tard, puisque M. X... s'est en fait présenté au travail le 4 mars, mais seulement en milieu d'après-midi ; Attendu que, si aucun élément ne permet d'établir que le second courriel expédié à 17h07 a bien été reçu par M. B... avant qu'il ne quitte son travail, il apparaît par contre qu'il a réceptionné vers 16 h 45 ceux expédiés par M. X... à 16 h 21 et à 16 h 22 ; que, contrairement aux indications contenues dans la lettre de licenciement, l'employeur a donc bien été prévenu de ce que ce dernier serait absent le lendemain matin à son travail ; que, pour autant, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la circonstance que M. X... ait annoncé à son employeur en fin de journée la veille, qu'il ne serait pas présent le lendemain matin pour accueillir les enfants car il n'avait pas envie de venir travailler et ne se sentait pas la force de le faire en raison du trouble que lui causait la procédure de divorce le concernant, ne constitue pas un justificatif objectif de son absence, mais tout au plus, une annonce de celle-ci ; Que le fait d'avoir ainsi annoncé à son employeur au dernier moment qu'il ne viendrait pas travailler le lendemain matin et n'assurerait pas l'une de ses missions essentielles consistant à accueillir les enfants, et de lui avoir imposé de pallier sa carence caractérise, de la part d'un directeur de centre de loisirs, un comportement désinvolte ; Attendu que l'Association le Comité d'Etablissement UES des Mutuelles du Mans Assurances justifie par de nombreux courriers électroniques adressés à M. Nicolas X... au cours de l'automne 2008 les défauts de diligence réitérés de ce dernier pour assurer le fonctionnement du centre de loisirs et l'accueil des enfants dans de bonnes conditions (planning, envoi de son projet pédagogique, tableau des présences les mercredis, paiement de factures...) et établit qu'elle devait sans cesse lui rappeler les tâches à accomplir et procéder à des rappels pour obtenir les éléments sollicités ; Attendu que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'attitude désinvolte, incompatible avec sa fonction de directeur, dont M. X... a fait preuve le 4 mars 2009 ajoutée à ses précédentes et continuelles négligences affectant le fonctionnement du centre de loisirs constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, M. X... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, que la lettre de convocation à l'entretien préalable comporte une irrégularité en ce qu'elle mentionne l'adresse de la mairie du Mans comme lieu où la liste des conseillers salariés pouvait être consultée et non celle de la mairie de Guecelard où M. X... était domicilié ; que cette irrégularité cause au salarié un préjudice nécessaire qui a été justement réparé par l'allocation d'une somme de 100 € ; Attendu, l'ancienneté du salarié étant acquise au 10 septembre 1997 en raison de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, que l'indemnité légale de licenciement à laquelle il peut prétendre doit être calculée en considération de cette ancienneté ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 1 118,65 €, laquelle correspond à une exacte appréciation de ses droits ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu, l'Association le Comité d'Etablissement UES des Mutuelles du Mans Assurances prospérant partiellement en son recours, qu'elle conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel, les dépens de première instance et d'appel étant supportés pour moitié par chacune des parties ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Nicolas X... en cause d'appel ; que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit le licenciement de M. Nicolas X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages et intérêts de ce chef, et sauf en ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement déféré ; Dit que le licenciement de M. Nicolas X... repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour moitié par chacune des parties, étant rappelé que M. Nicolas X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et larticle L 1245-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mai 2012
Référence
6253cc33bd3db21cbdd8f753
Données disponibles
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