Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mai 2012
- ECLI
- 6253cc34bd3db21cbdd8f75d
- Date
- 22 mai 2012
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00540. Ordonnance Référé, Conseil de Prud'hommes du MANS, du 18 Février 2011, enregistrée sous le no 11/ 00012 ARRÊT DU 22 Mai 2012 APPELANT : Monsieur Stéphan X... ... 72000 LE MANS présent, assisté de Maître Stéphane TANGUY (ABACUS AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : SA BOUVET 3 rue de Bolton 72000 LE MANS représentée par Maître Boris MARIE (SCP), avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé le 22 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 décembre 2009 à effet au jour même, la société Bouvet a embauché M. Stéphan X... en qualité de vendeur. Un autre CDD a été conclu le 13 février 2010 pour la période allant de cette date au 30 avril 2010, puis la relation de travail s'est poursuivie sans autre écrit. La relation de travail a été rompue sur la base d'un écrit établi le 1er octobre 2010, par M. X... à l'intention de son employeur et contresigné le 5 octobre suivant par ce dernier. La société Bouvet a établi l'attestation ASSEDIC en cochant la case " démission " au titre du motif de rupture et en mentionnant : " incompatibilité ". Estimant que la rupture procédait en réalité d'un accord conventionnel et en aucun cas d'une démission, le 24 janvier 2011, M. Stéphan X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'entendre condamner l'employeur à lui remettre une attestation ASSEDIC rectifiée quant au motif de rupture et à une date. Par ordonnance du 18 février 2011 à laquelle le présent renvoie pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans, statuant en formation de référé a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé M. Stéphan X... à se pourvoir au fond, débouté la société Bouvet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens. La société Bouvet et M. Stéphan X... ont reçu notification de cette décision respectivement les 19 et 22 février 2011. Ce dernier en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 23 février 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 23 février 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Stéphan X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de " condamner " la société Bouvet à rectifier l'attestation ASSEDIC en y portant la mention " rupture négociée " et ce, à compter du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard, et de débouter l'intimée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant oppose qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le motif de rupture qui ne peut, selon lui, s'analyser qu'en une " rupture négociée ", tout à fait distincte de la rupture conventionnelle, et en aucun cas en une démission, en ce que, d'une part, alors que cette dernière doit être claire et non équivoque, l'écrit qu'il a rédigé ne comporte aucunement l'expression de sa part d'une telle intention ou volonté de démissionner, d'autre part, il a été signé par lui-même et l'employeur. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 15 mars 2012, soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Bouvet demande à la cour de débouter M. Stéphan X... de son appel, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui payer une indemnité de procédure de 1000 €. Elle oppose que le juge des référés ne peut pas statuer sur l'imputabilité de la rupture et requalifier la rupture intervenue le 1er octobre 2010 ; que la rupture litigieuse n'a aucun caractère conventionnel et qu'il résulte au contraire clairement des termes de l'écrit établi par M. X... l'expression de sa part d'une volonté unilatérale de rompre le contrat, la signature de l'employeur ayant seulement pour portée d'accuser réception du courrier du salarié et d'accepter sa démission. L'intimée ajoute que le contexte est bien celui d'une démission en ce que, selon elle, la rupture s'inscrit dans le projet professionnel qu'avait M. X... de s'établir à son compte, ce qu'il a fait puisqu'il exploite un magasin de vêtements... au Mans, étant précisé que, pour mettre en oeuvre ce projet, il a sollicité d'être dispensé de l'exécution de son préavis. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que M. Stéphan X... ne précise pas le fondement sur lequel il entend obtenir la mesure sollicitée ; que le sens de la défense de la société Bouvet revient à opposer l'existence d'une contestation sérieuse ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, " Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " ; Attendu que l'article R. 1455-6 dispose, quant à lui, que " La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " ; Attendu que l'écrit établi le 1er octobre 2010 par M. Stéphan X... est ainsi libellé : « Je soussigné Monsieur STEPHAN X... demeurant à... à Moncé en Belin rompt le contrat qui me lie au Magasin Bouvet 3 rue de BOLTON 72 000 Le Mans en tant que vendeur pour incompatibilité avec la Direction. Début du contrat le 17/ 09/ 2009. Ce courrier est fait d'un commun accord. Lu et approuvé », suivi de la signature de M. X... ; Que l'employeur a également apposé sa signature sur cet écrit en la faisant précéder des mentions : " Lu et approuvé le 5-10-2010 " ; Attendu que les termes de cet écrit qui mêlent l'expression, de la part de son auteur, d'une volonté de rompre le contrat de travail, et l'énonciation d'un commun accord ne permettent pas de considérer à l'évidence que les parties se sont accordées sur une rupture conventionnelle ; que, sur le terrain de l'article R. 1455-5 du code du travail, il existence donc une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés d'ordonner la mesure sollicitée ; Et attendu que les termes mêmes de l'écrit rédigé par M. Stéphan X... ne permettent pas, en référé, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite qui résulterait pour lui de la mention, dans l'attestation ASSEDIC établie par l'employeur, d'une rupture par démission ; que la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite propre à justifier la mesure sollicitée n'est donc pas rapportée ; et attendu qu'il n'existe aucun dommage imminent ; Que l'ordonnance entreprise ne peut donc qu'être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au fond ; Attendu que, succombant en son recours, M. Stéphan X... sera condamné aux dépens d'appel ; et attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles d'appel qu'elle a pu exposer ; que la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Bouvet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Stéphan X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 22 mai 2012
Référence
6253cc34bd3db21cbdd8f75d
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