Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mai 2012
- ECLI
- 6253cc34bd3db21cbdd8f76f
- Date
- 22 mai 2012
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03078. Jugement Conseil de prud'hommes d'ANGERS, du 05 Novembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00569 ARRÊT DU 22 Mai 2012 APPELANTE : SARL SOCIETE DIFFUSION FOURNITURES FUNERAIRES (SDFF) 13 rue de Champagné ZA des Landes 49125 TIERCE représentée par Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Xavier X... ... 44750 CAMPBON présent, assisté de Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 22 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société Diffusion Fournitures Funéraires (ci-après la société SDFF) est spécialisée dans la fabrication et la diffusion de fournitures funéraires de papeterie, à type de registres de condoléances, boîtes à cartes, cartes à remerciements. Il ne fait pas débat qu'elle emploie habituellement moins de onze salariés, en l'occurrence, quatre à cinq à la production des articles commercialisés et, jusqu'à l'embauche de M. Xavier X..., la commercialisation était assurée par quatre à cinq VRP multicartes. Elle applique la convention collective des imprimeries de labeur. Souhaitant dynamiser sa force commerciale en disposant d'un VRP exclusif, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 6 septembre 2006, la société SDFF a embauché M. Xavier X... en qualité de voyageur représentant placier monocarte à temps plein et ce, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe d'un montant mensuel brut de 2 000 € sur treize mois, et d'une partie variable constituée d'un commissionnement de 5 % brut sur le chiffre d'affaires HT réalisé mensuellement. Le secteur d'activité géographique de M. X... était composé de 23 départements. Son contrat de travail prévoyait un objectif de chiffre d'affaires minimum mensuel à réaliser de 15 000 € HT. Après avoir été, par courrier du 21 décembre 2007, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 janvier suivant, par lettre du 16 janvier 2008, M. Xavier X... s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 30 juin 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir des dommages et intérêts. Par jugement du 5 novembre 2010, rendu en formation de départage, auquel le présent renvoie pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société SDFF à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 1 000 €, et à supporter les dépens. Ce jugement a été notifié à M. X... et à la société SDFF respectivement les 19 et 22 novembre 2010. Cette dernière en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 16 décembre 2010. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 6 décembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Diffusion Fournitures Funéraires demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; - à titre subsidiaire, de confirmer purement et simplement le jugement déféré. L'intimée fait valoir que l'insuffisance professionnelle reprochée à M. X... est parfaitement caractérisée en ce que, alors qu'elle lui a fourni tous les moyens nécessaires à la réalisation d'une prospection exclusive efficace (véhicule, téléphone, prise en charge de ses frais, liste complète de clients pour les départements inclus dans son secteur, annuaire des métiers du funéraire avec liste de tous les professionnels qu'il pouvait démarcher), non seulement, il fut très loin d'atteindre les objectifs fixés et ce qu'elle pouvait escompter au regard, notamment, du secteur confié, mais il n'a pas généré de résultat puisque ses chiffres d'affaires ont été très inférieurs à ceux des VRP multicartes qu'elle employait et n'ont même pas permis de couvrir les dépenses engagées pour son poste, le déficit s'établissant à 33 000 € après seize mois d'activité. L'employeur conteste l'analyse des premiers juges selon laquelle l'objectif fixé aurait été irréaliste et il oppose que la comparaison qu'ils ont opérée entre la situation de M. X... et celle des VRP multicartes n'est pas pertinente. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 6 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Xavier X... demande à la cour : - de débouter la société SDFF de son appel ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de l'infirmer s'agissant du montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, et de porter celle-ci à la somme de 21 320, 28 € ; - de condamner la société SDFF à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Soulignant l'absence de reproche antérieur, l'intimé conteste l'insuffisance professionnelle invoquée à son encontre arguant de ce que les objectifs fixés étaient irréalistes et impossibles à atteindre, et de l'absence de moyens donnés par l'employeur pour y parvenir. Il soutient qu'en l'absence de VRP monocarte avant son embauche, il n'existait aucune référence antérieure, de sorte que le chiffre d'affaires mensuel de 15 000 € a été fixé de façon arbitraire. Il ajoute qu'il fut mis à la tête d'un secteur très étendu sans bénéficier de la moindre structure commerciale pour soutenir son activité. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement du 16 janvier 2008, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : « Monsieur, Pour faire suite à l'entretien que nous avons eu au siège de la société le 10 janvier dernier, je vous informe que j'ai décidé de procéder à votre licenciement. Cette mesure est motivée par les raisons suivantes. Je vous ai engagé le 1er septembre 2006 en qualité de VRP monocarte sous CDI, afin d'assurer la représentation de nos produits sur un large secteur comprenant 23 départements. Il s'agissait, pour l'entreprise, avec votre embauche, de dynamiser un secteur en effectuant une prospection active, ce qui devait renforcer la présence de l'entreprise dans le secteur du funéraire. Tous les moyens vous ont été donnés pour exercer pleinement votre mission (véhicule de fonction, téléphone, fichiers, documentation, registres....). Compte tenu de l'investissement que représentait votre embauche pour notre petite entreprise, il vous a été soumis des objectifs à atteindre. Plus précisément il vous a été demandé de réaliser un chiffre d'affaires mensuel minimum de 15. 000 euros hors taxes. Ce seuil minimum était destiné à couvrir l'ensemble des charges inhérentes à votre activité et aux frais engagés. Vous avez accepté cet objectif et il vous appartenait de tout mettre en œ uvre pour l'atteindre. Dans les faits, vous n'avez pas réussi à générer un chiffre d'affaires significatif permettant à l'entreprise de faire face à ses charges et en tout cas bien inférieur à l'objectif fixé, puisqu'à la fin décembre 2007, votre cumul de chiffre d'affaires se situait aux environs de 20. 000 euros hors taxes ! Les chiffres d'affaires de certains de nos VRP multicartes, qui ne consacrent pas toute leur activité à la commercialisation de nos produits, sont bien supérieurs aux vôtres. Une telle situation n'est plus tenable et rend impossible la poursuite de votre collaboration, compte tenu de votre insuffisance professionnelle chronique..... » ; Attendu qu'il résulte des termes de ce courrier que le licenciement de M. Xavier X... est motivé par une insuffisance de résultats, procédant, non d'une faute, mais d'une insuffisance professionnelle ; qu'il est reproché à M. X... non seulement de ne pas avoir atteint l'objectif fixé, mais de n'être même pas parvenu à dégager un chiffre d'affaires significatif permettant à l'entreprise de couvrir les charges générées par son activité ; Attendu que l'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit, tout comme l'insuffisance de résultats susceptible d'en découler, être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables ; Attendu, en outre, que les objectifs fixés par l'employeur doivent être réalistes et correspondre à des normes sérieuses et raisonnables ; Attendu que M. Xavier X... était chargé d'assurer, sur 23 départements (départements no09. 11. 16. 17. 19. 23. 24. 31. 32. 33. 36. 40. 46. 47. 64. 65. 66. 79. 81. 82. 85. 86. 87), la représentation et la vente, pour le compte de la société SDFF, de produits de papeterie funéraire (notamment, registres de condoléances, livres d'or, cartes à remerciements, cartes à fleurs, boîtes à dons...) et ce, auprès d'une clientèle constituée principalement d'entreprises de Pompes funèbres, de marbrerie, fleuristes et ambulanciers ; Attendu que le salarié a accepté un objectif constitué par un chiffre d'affaires HT mensuel de 15 000 € ; Attendu que l'appelante justifie avoir mis à sa disposition un téléphone, un véhicule, et lui avoir remis, d'une part, une liste comportant les coordonnées de 125 clients répartis sur les 23 départements composant son secteur géographique, d'autre part, un document intitulé " Annuaire des métiers du funéraire " comportant les coordonnées des entreprises de Pompes funèbres établies sur l'ensemble des départements français ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par la société SDFF qu'avant le recrutement de M. X..., c'est M. Z..., VRP multicartes, qui assurait la représentation de ses produits sur 19 des 23 départements confiés à l'intimé ; attendu que M. Z... a réalisé un chiffre d'affaires HT de 31 527, 53 € en 2003, de 34 888, 95 € en 2004 et de 33 422, 25 € en 2005, soit un chiffre d'affaires moyen annuel de 33 280 € ou mensuel de 2 773 € ; Attendu qu'il ressort en outre de la pièce no 1 communiquée par l'appelante (liste des 125 clients remise à M. X...) que le secteur confié à ce dernier n'a pas été visité entre mai et septembre 2006, date de son embauche, que seuls 69 clients avaient passé commande en 2005, et 38 sur les cinq premiers mois de 2006, et qu'environ 30 % des clients de cette liste n'avaient pas passé de commande depuis 2001 ; que ces données confortent l'analyse de M. X... selon laquelle, entre 2000 et 2005, un nombre important de clients (de l'ordre de 45 %) se sont dirigés vers d'autres fournisseurs ; que, reprenant une analyse qu'il a effectuée au cours de la relation de travail (sa pièce no 9), ce dernier expose de façon pertinente et sans que l'appelante oppose d'éléments objectifs contraires, que la société SDFF est concurrencée par des professionnels qui ne vendent pas seulement des produits de papeterie funéraire mais les commercialisent à côté d'un panel d'autres produits plus importants et essentiels, tels que des cercueils, de sorte qu'ils fournissent des " packages " incluant les cercueils et produits de papeterie, voire, offrent ces derniers pour l'achat d'un cercueil ; Que c'est de façon tout aussi pertinente, et sans être non plus utilement contredit, que l'intimé tire de ces données et circonstances la conclusion que, dans le secteur d'activité ainsi considéré, le fait d'être un VRP monocarte pour représenter des produits de papeterie funéraire, ce qui constitue une niche dans le secteur plus large des produits funéraires, ne représente pas nécessairement un avantage par rapport au fait d'être un VRP multicartes ; Attendu qu'au regard, d'une part, des données objectives constituées par les chiffres d'affaires réalisés par M. Z... et par la perte importante de clientèle enregistrée au cours des cinq années ayant précédé l'embauche de M. X..., d'autre part, de la concurrence représentée par les fournisseurs commercialisant une gamme de produits beaucoup plus vaste, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'objectif de 15 000 € mensuel, soit 180 000 € annuel, fixé à M. X... n'apparaissait pas réaliste et ne correspondait pas à des normes sérieuses et raisonnables ; qu'en effet, il n'apparaît pas raisonnable de considérer que l'ajout de quatre départements et le statut de VRP monocarte, dont il est loin d'être établi qu'il constitue un atout dans le secteur d'activité considéré, pouvaient permettre à M. X... d'augmenter, qui plus est d'emblée, le chiffre d'affaires annuel de 146 720 € ou le chiffre d'affaires moyen mensuel de 12 227 € ; Que ce dernier est donc bien fondé à soutenir que l'objectif qui lui a été fixé n'était pas réaliste ; Attendu que reste à apprécier si, indépendamment de l'objectif ainsi fixé, les chiffres d'affaires effectivement réalisés par M. Xavier X... caractérisent une insuffisance professionnelle ; Attendu qu'il est constant qu'avant le recrutement de ce dernier, la société SDFF n'avait jamais eu de représentant monocarte et qu'après son licenciement, elle n'a plus eu recours qu'à des représentants multicartes ; qu'aucune comparaison ne peut donc être établie avec un autre VRP exclusif ; que si l'appelante critique la comparaison opérée par les premiers juges entre la situation de M. X... et celle des VRP multicartes en considérant qu'elle n'est pas pertinente, force est de constater qu'elle-même assied son grief d'insuffisance professionnelle sur la comparaison des chiffres d'affaires réalisés par le premier et les seconds, non seulement dans le cadre de la présente instance, mais aussi dans la lettre de licenciement ; Attendu qu'il résulte des tableaux comparatifs des chiffres d'affaires réalisés en 2006 et en 2007, d'une part, par M. X..., d'autre part, par les cinq VRP multicartes employés par l'appelante, et des données concernant l'activité de M. Z... en 2005 que : - ce dernier a réalisé, en 2005, un chiffre d'affaires moyen mensuel de 2 907 €, - M. X... a réalisé d'octobre à fin décembre 2006 un chiffre d'affaires moyen mensuel de 1411 €, puis, en 2007, un chiffre d'affaires moyen mensuel de 2 006 € ; - les chiffres d'affaires moyens mensuels réalisés sur les douze mois de l'année 2007 par les cinq VRP multicartes ont oscillé entre 194 € et 6985 €, s'établissant précisément à 194 € pour M. B..., 3 774 € pour M. C..., 6 985 € pour M. D..., 3 126 € pour M. E..., 6 126 € pour M. F... ; Attendu que, s'il apparaît que M. X... a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 1 000 € en octobre 2006 et en mars 2007, et n'a enregistré aucun chiffre d'affaires en mai, août et septembre 2007, les premiers juges ont exactement relevé que les tableaux produits révèlent, pour tous les VRP, non seulement des résultats très fluctuants d'un mois à l'autre, mais aussi, pour certains mois, des résultats très faibles, voire nuls ; que la réalisation ponctuelle d'un chiffre d'affaires faible, voire nul, n'est donc pas spécifique à l'intimé ; qu'elle apparaît pouvoir s'expliquer par la circonstance, sur laquelle les parties s'accordent, que, s'agissant d'articles de papeterie, les clients ne multiplient pas les commandes mais procèdent, tout au plus, à une commande pour l'année ; qu'à cela s'ajoute que, sur les 23 départements composant le secteur géographique de M. X..., onze comptaient moins de cinq clients et deux seulement plus de dix, le département le plus important en comptant treize ; que le rythme très espacé des commandes ajouté au très petit nombre de clients pour certains départements permet de comprendre l'absence de chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires très faible pour certains mois de l'année ; Attendu qu'on ignore tout des départements composant les secteurs des deux VRP multicartes réalisant les chiffres d'affaires les plus importants ; que les premiers juges ont souligné à bon escient que, si un secteur géographique étendu augmente le potentiel de clientèle, il induit aussi des contraintes de temps de déplacement qui nuisent à la régularité de la présence auprès de la clientèle et à la réactivité à l'égard de cette dernière ; Attendu qu'il résulte de l'analyse d'activité produite par M. X... (sa pièce no 9), non utilement contredite par l'employeur, qu'au bout de six mois d'activité, il avait visité 85 % de son secteur géographique et constaté que, depuis 1998, un nombre important des 125 clients avait changé de fournisseur au profit de concurrents beaucoup plus présents sur le terrain et plus fréquemment en contact avec les clients car proposant à la vente, non seulement des produits de papeterie accessoires et à rythme de commande très espacé, mais aussi des cercueils ; attendu que cette analyse de l'état de la clientèle concorde avec la pièce no 1 produite par l'appelante de laquelle il ressort, comme la cour l'a précédemment souligné, une perte d'environ 45 % de la clientèle entre 2000 et 2005 ; Attendu que cette analyse révèle encore que, sur le portefeuille de 69 clients encore " actifs " en 2005, M. X... a dressé, au cours de ses six premiers mois d'activité, 47 devis et conclu 25 commandes ; qu'il soulignait que les 35 clients ayant passé commande au cours du premier semestre 2006 disposaient d'un stock suffisant lors de son passage ; Attendu que la société SDFF n'apporte aucun élément objectif de nature à démontrer que M. X... n'aurait pas suffisamment travaillé et prospecté la clientèle ; qu'elle n'établit pas non plus qu'en considération de la niche d'activité qui est la sienne et de la concurrence précédemment décrite, il existait pour un VRP monocarte un véritable potentiel de développement de la clientèle dans le secteur géographique considéré, ni même d'ailleurs de reconquête de la clientèle perdue ; Attendu que les chiffres d'affaires réalisés par M. X... en seize mois d'activité, lesquels ne sont pas très éloignés de ceux réalisés par son prédécesseur multicartes, ne permettent pas de caractériser l'insuffisance professionnelle invoquée, alors que : - l'intimé démarrait dans un secteur d'activité très étroit et soumis à une âpre concurrence, sur un secteur géographique très étendu emportant par là même des handicaps ; - le portefeuille de clients qui lui a été confié n'avait pas été visité depuis quatre à cinq mois et démontrait une évasion régulière et importante de la clientèle au profit de la concurrence au cours des cinq dernières années ; - il est loin d'être établi que, dans la niche d'activité dont s'agit et au regard de la concurrence en place, le statut de représentant monocarte ait constitué un atout, et qu'il existait un potentiel sérieux de reconquête des clients perdus ou de conquête de nouveaux clients ; Attendu que la circonstance que le poste de M. X... ait pu ne pas être rentable, et même coûteux, pour la société SDFF à raison des moyens mis en oeuvre pour le financer, et peut-être à raison du choix erroné de recourir, dans le secteur d'activité considéré, à un VRP monocarte, est sans incidence sur la solution du présent litige en ce qu'elle ne permet pas non plus de caractériser l'insuffisance professionnelle alléguée ; Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. Xavier X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, ce dernier ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement, et cette dernière employant moins de onze salariés, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail selon lesquelles le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; Attendu que M. X... était âgé de 37 ans au moment de son licenciement, percevait une rémunération brute moyenne mensuelle de 2 064 € et comptait seize mois d'ancienneté ; qu'il a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la société ATB-BEGECOM en qualité de délégué commercial à compter du 16 septembre 2008 ; que, si ce contrat de travail prévoit un fixe très inférieur à celui convenu avec la société SDFF et une rémunération plus importante à la commission, l'intimé, qui ne produit aucun justificatif des revenus que lui procure effectivement ce nouvel emploi, ne rapporte pas la preuve de la perte de revenus qu'il allègue en lien avec ce nouveau travail ; Qu'au regard, notamment, de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts ; que le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu que, succombant en son recours, la société SDFF sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Xavier X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1500 € tandis qu'elle conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer en cause d'appel ; que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Diffusion Fournitures Funéraires à payer à M. Xavier X... la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mai 2012
Référence
6253cc34bd3db21cbdd8f76f
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- Analyse IA
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