Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2012
- ECLI
- 6253cc35bd3db21cbdd8f789
- Date
- 30 mai 2012
- Condamnation
- 6 343 564 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2012 R.G. No 11/00499 AFFAIRE : Paul X... C/ SAS ARCYDIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 10/00331 Copies exécutoires délivrées à : Me Jérôme KARSENTI Me Laurent PARLEANI Copies certifiées conformes délivrées à : Paul X... SAS ARCYDIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Paul X... ... 78910 PRUNAY LE TEMPLE comparant en personne, assisté de Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER- LAMY - KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 372 APPELANT **************** SAS ARCYDIS 11, avenue Jean Jaurès 78390 BOIS D'ARCY représentée par la AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0442 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 20 Février 2012, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Mr Paul X... a été engagé par la SAS ARCYDIS ( magasin Leclerc de Bois d'Arcy) selon contrat à durée indéterminée à compter du 5 avril 1993 en qualité d'employé libre-service au poste d'adjoint manager au rayon réception avant d'être promu responsable de quai le 1er juillet 1999. Le 2 janvier 2001 a été conclu un avenant au contrat de travail concernant sa durée de travail et sa rémunération. Le 1er juin 2002, le directeur du magasin lui a consenti une délégation de pouvoirs, notamment quant à la réception des marchandises, les fonctions de Mr X... consistant à contrôler l'entrée et la sortie de toutes les marchandises pour l'ensemble du magasin. En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de 2 325 € pour un travail de 171,82 heures incluant les pauses payées, soit 163,67 heures hors pauses. La société ARCYDIS employant plus de 10 salariés est soumise à la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Convoqué le 1er novembre 2005 à un entretien préalable fixé au 8 novembre suivant avec mise à pied conservatoire, déplacé au 11 novembre 2005 puis au 19 novembre 2005 et auquel il ne s'est pas présenté pour raison médicale son état de santé lui interdisant tout déplacement, Mr X... a été licencié pour faute lourde le 28 novembre 2005. Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles section Commerce lequel, par jugement du 26 octobre 2006 a rendu un jugement de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir suite à la plainte pour escroqueries déposée le 1er novembre 2005 par la société ARCYDIS. Par jugement définitif du 9 février 2010, le tribunal correctionnel de Versailles a relaxé Mr X..., au bénéfice du doute, des fins de la poursuite du chef de complicité de l'escroquerie commise par Mr B... au préjudice de la société ARCYDIS. Par requête du 25 mars 2010 Mr X... a demandé la remise de son affaire au rôle et sollicité la condamnation de la société ARCYDIS à lui payer les sommes de: - 2007,96 € de rappel de salaire pour les 3 jours de congés payés du 1er au 3 novembre 2005 et 200,79 € de congés payés y afférents, - 4 650 € d'indemnité de préavis et 465 € de congés payés y afférents, - 6 145,20 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 2 325 € de rappel de salaire 13 ème mois, et 232,50 € de congés payés y afférents, - 63 435,64 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 25 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 1 755,85 € au titre de la participation et de l'intéressement, - 34 156,72 € au titre des heures supplémentaires et 3 515,67 €de congés payés y afférents, - 6 666,24 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour délivrance de l'attestation Assedic non conforme, - 10 000 € pour frais irrépétibles, et à lui remettre l'attestation Assedic conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard et les bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard. Par jugement du 20 janvier 2011, le conseil de prud'hommes a fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Mr X... à 2 375,28 €, reconnu l'existence d'une cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour faute grave, condamné la société ARCYDIS à payer au salarié les sommes de 2 131,25 € au titre du 13ème mois, 231,12 € de congés payés y afférents, 1 755,85 € au titre de l'intéressement pour l'année 2005, 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise d'une nouvelle attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la décision, dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 16 décembre 2006, date de la saisine du conseil, débouté Mr X... de ses autres demandes et la société ARCYDIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ARCYDIS a également été condamnée aux éventuels dépens. Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Mr X... sollicite la condamnation de la société ARCYDIS à lui payer les sommes déjà sollicitées devant le conseil des prud'hommes tout en modifiant le quantum de certaines qu'il porte aux montants suivants: - 317,04 € brut de rappel de salaire des 3 jours de congés payés ( 1er au 3 novembre 2005), - 26 583,72 € au titre d'heures supplémentaires et 2 658,37 € de congés payés y afférents. Il demande en outre la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 2 007,96 € brut au titre de la mise à pied conservatoire et 200,79 € de congés payés y afférents, qu'il lui soit ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte ainsi qu'à supporter les dépens. La société ARCYDIS demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne sa condamnation pour frais irrépétibles, de débouter Mr X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE : En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence, pour plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. Sur la demande de rejet de pièces : Il sera fait droit à la demande de rejet de pièces présentée oralement avant tout débat au fond présentée par le conseil de la société ARCYDIS en raison de la tardiveté de leur communication par la partie adverse ( le vendredi à 19 heures pour l'audience du lundi suivant à 9 heures ), s'agissant de trois avis d'imposition de Mr X... afférents aux années 2005, 2006 et 2007 devant nécessairement être soumis à l'employeur dès lors que Mr X... sollicite la condamnation de cette dernière à diverses sommes en réparation du préjudice financier qu'il indique avoir subi suite à son licenciement. Sur le licenciement : La lettre de licenciement est libellée ainsi qu'il suit: (...) Madame C..., lors de la signature des Billets à ordre pour paiement, a été particulièrement surprise de voir une facture du fournisseur Franck West Diffusion concernant des meubles ( meubles à l'unité correspondant plus à une commande de particulier) pour un montant de 3398.67 € ttc, commandés par M. B..., Chef de Secteur Bazar, en direct, sans concertation avec son Chef de rayon. De plus, ce fournisseur n'est référencé ni Galec ni Scadif et nous n'avons d'ailleurs, jamais travaillé avec celui-ci. Après enquête il apparaît que: 1) personne dans l'entreprise n'a vu ces fameuses palettes alors que des meubles de couleur acajou attirent l'attention par leur volume et leur matériau noble jamais présent dans nos rayons. 2) Il n'y a aucun bon de transport émargé, seul document officiel nous liant au prestataire transporteur et seule pièce officielle d'entrée. 3) Il n'y a aucune écriture d'entrée sur notre cahier d'entrée/sortie en date du 30 septembre 2005, ce cahier étant le document interne que vous êtes dans l'obligation de remplir quotidiennement. 4) Il n'y a aucune écriture de retour au 28 octobre 2005 sur ce même cahier d'entrée/sortie. 5) Vous étiez absent de l'entreprise du 29 octobre au mercredi 2 novembre 2005 inclus( congés payés). Suite à une demande d'explications téléphoniques de Mme C..., à vous-même et à M. B..., vous avez demandé, par téléphone, à votre collègue de quai, M. D..., de noter cette sortie sur le cahier en date du 28 octobre 2005, sans en avoir été témoin, donc de constituer un faux, ce que M. D... a tout naturellement refusé de faire. En fait...tout nous laisse à penser que ces marchandises ne sont jamais rentrées dans notre entreprise. Nous considérons cela comme une escroquerie de votre part. Depuis cette affaire, vous avez purement et simplement disparu de notre entreprise. Vous nous avez fourni de nombreux arrêts de travail sans m'avoir préalablement appelé et prévenu de votre absence, ce qui est tout à fait inhabituel de votre part. Ces arrêts autorisent les horaires habituels et normaux de sortie, puis votre médecin nous informe par fax, la veille (1er fax reçu à minuit le 11 novembre dernier) que vous ne pourrez vous rendre à notre convocation du lendemain. Alertés par vos absences à toutes convocations et ne pouvant vous entendre, ainsi d'ailleurs que MM B... "disparu" lui aussi précipitamment le lundi 31 octobre 2005, nous avons poursuivi nos investigations et avons découvert d'autres détournements de marchandises où vous-même et M. B... êtes impliqués..... A la lecture de tous ces faits, et restant persuadé que ces marchandises ne sont jamais ni rentrées ni sorties, de notre entreprise, je vous licencie pour fautes lourdes...". Il convient de relever que dans ses écritures produites devant la cour, la société ARCYDIS ne fait plus état d'une faute lourde mais d'une faute grave, sollicitant la confirmation du jugement sur ce point. Or pour requalifier en faute grave le motif du licenciement, le conseil de prud'hommes n'a retenu que l'un des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, relatif à l'escroquerie, en indiquant que les faits d'escroquerie reprochés n'étaient pas établis au regard du jugement correctionnel de relaxe mais en retenant que la relation de Mr X... avec l'établissement du bon de livraison et du bon de sortie était compromettante au vu du rapport de police et que s'il avait voulu couvrir un collègue de travail dans le transfert des 5 palettes de meubles sans en tirer aucun bénéfice, il n'en demeure pas moins qu'il s'était décrédibilisé vis-à-vis de son employeur dont il avait perdu la confiance alors que son statut ne pouvait souffrir aucune suspicion. S'agissant des faits d'escroquerie, il y a lieu de rappeler qu'en raison de l'indépendance des qualifications civiles et pénales du comportement du salarié, une relaxe prononcée au pénal n'est pas systématiquement synonyme de l'inexactitude des griefs reprochés par l'employeur et n'empêche pas ce dernier de procéder au licenciement au vu des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits. C'est donc à tort que Mr X... reproche au jugement déféré d'avoir retenu des éléments du dossier pénal pour estimer établie la faute grave commise par le salarié. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mr X..., bien qu'ayant la responsabilité du contrôle de l'entrée et de la sortie des marchandises a délibérément menti à son employeur afin de masquer son manque de respect des procédures de contrôle, en affirmant avoir signé un bon de livraison des meubles, les avoir réceptionnés le 30 septembre 2005 puis avoir assisté à leur retour le 28 octobre suivant. Ces mensonges sont établis par les pièces produites par l'employeur: - six salariés ont attesté n'avoir jamais vu 5 palettes de meubles dans les entrepôts de la société, ces attestations ne constituant pas des copiés collés établis sous la dictée du dirigeant du magasin comme le prétend Mr X..., - Mr E..., gérant de la société FRANCK WEST a indiqué que le bon de livraison était faux, que les meubles n'avaient pas été livrés mais enlevés directement au dépôt du fournisseur et qu'aucun retour de marchandise n'avait eu lieu, témoignage qui ne saurait être remis en cause par Mr X... au motif que la société FRANCK WEST "était probablement complice des pratiques de Mr B...", en l'absence de toute poursuite pénale contre ce gérant dans le cadre de l'information judiciaire. En revanche la fiche d'autorisation d'absence pour congés payés de Mr X... afférente à fin octobre début novembre 2005 n'a aucune valeur probante compte tenu des ratures et annotations émanant manifestement d'une autre main que celle du salarié qui y figurent Il résulte également des pièces produites aux débats que le grief d'établissement de faux documents est établi par Mr X... lui-même, l'intéressé reconnaissant dans ses écritures devant le tribunal correctionnel avoir établi un bon de retour des marchandises. Par ailleurs, Mr D... a affirmé devant les services de police voir reçu pour instruction de Mr X... de remplir un cahier retour concernant des palettes de meubles et instruction de celui-ci de mentir sur la présence des palettes dans la réserve. Le SMS adressé par Mr D... à Mr X... près de trois ans après les faits pour dire avoir attesté sous la pression de l'employeur est totalement dépourvu de force probante, aucune véracité ne pouvant être attachée à un tel message. De même contrairement à ce qu'allègue Mr X..., le témoignage de Mr F... ne remet pas en cause celui de Mr D..., l'attestant confirmant qu'étant en relation téléphonique avec Mr X..., Mr D... a établi un faux bon de retour qu'il a ensuite déchiré, étant relevé que n'ayant pas eu connaissance directement de la teneur de la conversation téléphonique, il a interprété les agissements de son collègue D.... La circonstance que la lettre de licenciement adressée à Mr B... le 28 novembre 2005 lui reproche d'avoir demandé à Mr D... d'établir le 31 octobre un faux relatif à la sortie antidatée des meubles n'est pas en contradiction avec le témoignage de Mr D..., les licenciements étant intervenus avant le début de l'enquête policière à un moment où l'employeur n'avait pas encore connaissance en détail des faits. Ces éléments suffisent à caractériser l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mr X..., justifiant un licenciement immédiat, peu important que la société ARCYDIS n'ait subi aucun préjudice financier à la suite de cette affaire; Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point ainsi que sur le rejet des demandes formulées par Mr X... au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et de congés payés afférents pour les 3 jours de congés payés du 1er au 3 novembre 2005, le salarié étant alors mis à pied. Sur les demandes de paiement du 13 ème mois pour l'année 2005 et les congés payés afférents, d'intéressement pour l'année 2005 : La société ARCYDIS ne concluant pas sur ce point et sollicitant par ailleurs la confirmation du jugement sauf sur l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise sera purement et simplement confirmée. Sur la demande d'indemnisation pour préjudice moral : C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le conseil de prud'hommes a débouté Mr X... de cette demande fondée , selon l ce dernier, sur les conditions infamantes dans lesquelles il a été licencié pour des faits qu'il dit n'avoir pas commis. En effet, la société ARCYDIS ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de la perquisition effectuée à son domicile, de son placement en garde à vue pendant 48 heures, de son défèrement devant un juge d'instruction après un passage au dépôt, ces mesures ayant été décidées par les services de police et le magistrat instructeur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de paiement des heures supplémentaires et des congés y afférents : Il y a lieu d'observer que Mr X... a présenté cette demande pour la première fois devant le conseil de prud'hommes lors de la remise au rôle par requête du 22 mars 2010 enregistrée le 25 mars 2010. L'action en paiement des salaires se prescrivant par 5 ans, Mr X... ne peut former de demande de rappel d'heures supplémentaires que pour la période commençant à courir à partir du 25 mars 2005, la demande afférente à la période antérieure étant prescrite. Contrairement à ce que prétend Mr X... dans ses écritures, la prescription ne saurait être écartée au motif qu'elle n'a pas été soulevée en première instance dès lors qu'il résulte d'une simple lecture des conclusions présentées par la société ARCYDIS devant le bureau de jugement le 25 novembre 2010 que la prescription a bien été invoquée (cf pages 9 et 10). Au soutien de sa demande, Mr X... produit une attestation de Mr G... mentionnant les horaires effectués chaque semaine par Mr X..., dépourvue de force probante, relatant avoir constaté ces faits de 2000 à 2006 alors que ce dernier n'était plus présent dans la société depuis fin octobre 2005 et ayant été lui-même licencié par la société ARCYDIS. Il produit également un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires également dépourvu de force probante s'agissant d'une preuve qu'il s'est constituée à lui-même. Enfin et surtout, il convient de souligner que ses horaires et sa durée de travail ont été fixées par avenant au contrat de travail en date du 2 janvier 2001. Cet avenant précise que le salarié est libre d'organiser son travail et par voie de conséquence son temps de travail dans la limite horaire de 171,85 heures ( soit 163,67 heures de travail effectif compte tenu des pauses conventionnelles rémunérées ) et que tout dépassement de cet horaire doit faire l'objet d'une autorisation écrite et préalable de la Direction. Faute de prouver l'existence de telles demandes d'autorisation, Mr X... ne pourra qu'être débouté de ce chef de demande. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur la demande indemnitaire pour délivrance d'attestation Assedic non conforme : Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. En effet, le licenciement reposant sur une faute grave, il n'y a pas lieu de faire figurer dans l'attestation en cause le mois de mise à pied qui n'avait pas à être payé. Pour justifier cette demande, Mr X... allègue que l'attestation Assedic comporte deux erreurs ayant abouti à une minoration de ses indemnités Assedic dans la mesure où cette attestation intègre dans les douze mois qui doivent être mentionnés comme travaillés et payés le mois de la mise à pied qui n'a été ni travaillé ni payé, ni le 13 ème mois, argument qui a été à bon droit rejeté par le jugement déféré, la mise à pied n'ayant pas à être payée et les calculs du salarié quant à l'incidence du 13 ème mois n'étant pas détaillés car englobés avec ceux relatifs à la mise à pied. Il convient par ailleurs de relever que Mr X... a demandé au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont il est débouté, la condamnation de la société ARCYDIS à l'indemniser du préjudice subi en raison de la différence entre l'indemnisation réelle qu'il a perçue de l'Assedic durant 2 ans et son salaire mensuel habituel. Il s'ensuit qu'en réalité, Mr X... sollicite deux fois l'indemnisation du même préjudice. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mr X.... Sur la demande de délivrance des documents sociaux : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remise de bulletin de paie pour le mois de novembre 2005 de mise à pied et ordonné la remise à Mr X... d'une nouvelle attestation Pôle Emploi ne mentionnant plus la faute lourde. Toutefois le prononcé d'une astreinte ne se justifiant pas, le jugement sera réformé de ce chef. Sur les dépens et l'indemnité de procédure : Succombant pour l'essentiel en ses prétentions, Mr X... sera tenu aux dépens d'appel. La somme allouée à Mr X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le conseil de prud'hommes sera réduite au montant de 3 000 € pour les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la seule instance prud'homale, aucune relation d'honoraires ne pouvant être retenue entre l'action pénale et l'action prud'homale comme l'a à tort jugé le conseil de prud'hommes. Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à chacune la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Fait droit à la demande de rejet de pièces présentée par la société ARCYDIS, Réforme partiellement le jugement et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte concernant la délivrance de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, Condamne la société ARCYDIS à payer à Mr X... la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles devant le conseil de prud'hommes, Confirme le jugement pour le surplus, Rejette toutes autres demandes, Condamne Mr X... aux dépens d'appel. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par le coarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2012
Référence
6253cc35bd3db21cbdd8f789
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