Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2012
- ECLI
- 6253cc35bd3db21cbdd8f795
- Date
- 30 mai 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2012 R. G. No 11/ 01313 AFFAIRE : Damien X... C/ SARL VEGETAL SERVICES, prise en la personne de Mr Eric Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 10/ 00738 Copies exécutoires délivrées à : Me Elise NIVAUD-PELLETIER Copies certifiées conformes délivrées à : Damien X... SARL VEGETAL SERVICES, prise en la personne de Mr Eric Y..., SARL DESIGN VEGETAL, prise en la personne de Mr Didier Z... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Damien X... né le 04 Juin 1986 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ... 78380 BOUGIVAL comparant en personne, assisté de M. Stéphane A... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT **************** SARL VEGETAL SERVICES, prise en la personne de Mr Eric Y... 171 Route de Bezons 78420 CARRIERES SUR SEINE représentée par Me Elise NIVAUD-PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0071 SARL DESIGN VEGETAL, prise en la personne de Mr Didier Z... 8 Rue Saint Marc 75002 PARIS représentée par Me Elise NIVAUD-PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0071 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE Le 8 avril 2011, M. Damien X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré, l'appel étant partiel. FAITS M. Damien X..., né le 4 juin 1986, a été engagé à compter du 5 janvier 2010 par la société VEGETAL SERVICES, en cours d'immatriculation, dont le gérant est M. Eric Y..., par contrat à durée indéterminée, en date du 18 janvier 2010 en qualité de jardinier, qualification 05, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 463, 61 €. Le contrat de travail précise que le salarié effectuera des heures supplémentaires et qu'il sera attribué à M. X... une prime de chantier mensuelle d'un montant de 250 € brut correspondant à des objectifs préalablement établis par le responsable de l'entreprise en accord avec le salarié. Le salarié a été en arrêt maladie à compter du samedi 24 avril 2010 jusqu'au lundi 24 mai 2010. Par courrier daté du 9 juin 2010, le salarié rappelant qu'il avait demandé la régularisation de sa situation les 6 et 21 mai, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par lettre du 30 juin 2010 expédiée le 9 juillet, M. X... est convoqué à un entretien préalable au licenciement en date du 15 juillet 2010. Après avoir immatriculé la société VEGETAL SERVICES & CO exerçant sous l'enseigne commerciale VEGETAL DESIGN ET SERVICES le 28 juin 2010, la société VEGETAL SERVICES, par lettre recommandée en date du 17 juillet 2010, licencie le salarié pour absence depuis le vendredi 11 juin " désorganisant l'entreprise et compromettant sa viabilité ". *** L'entreprise emploie moins de onze salariés et la convention collective applicable est celle des entreprises du paysage du 10 octobre 2008. Le 16 juin 2010, M. Damien X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les sociétés VEGETAL SERVICES et DESIGN VEGETAL au paiement de diverses sommes à ce titre. Il a retrouvé une activité cinq mois après la rupture du contrat de travail. *** Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Versailles, section Agriculture, a : - dit que la prise d'acte de M. X... en date du 9 juin 2010 aux torts exclusifs de son employeur s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse -fixé à 1. 463, 62 € la moyenne brute des trois derniers mois de salaires -condamné solidairement les sociétés VEGETAL SERVICES et DESIGN SERVICE à verser à M. X... les sommes suivantes : * 146, 35 € au titre de rappel de salaire de février 2010 * 14, 63 € au titre des congés payés afférents * 604, 80 € au titre de rappel de salaire du 1er juin au 11 juin 2010 * 60, 48 € au titre des congés payés afférents * 125 € au titre de rappel de prime de chantier du mois d'avril 2010 * 250 € au titre de rappel de primes de chantier du mois de mars 2010 * 200 € à titre forfaitaire sur heures supplémentaires, congés payés compris * 1. 463, 62 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 390, 30 € au titre de l'indemnité de préavis * 39, 03 € au titre des congés payés afférents * 1. 463, 62 € titre de l'article L 1232-2 du code du travail pour non-respect de la procédure de licenciement * 1. 463, 62 € titre de l'article R 4624-21 du code du travail pour défaut de visite médicale de reprise * 800 € au titre de l'article 700 du CPC -ordonné l'exécution provisoire du jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile -dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil -débouté M. Damien X... du surplus de ses demandes -condamné les sociétés VEGETAL SERVICES et DESIGN SERVICE aux éventuels dépens. ** Par assignation en date du 19 septembre 2011, M. X... a fait citer la société DESIGN VEGETAL défaillante en première instance (à qui le jugement déféré avait été signifié les 5 et 6 mai 2011) pour l'audience du 6 mars 2012 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles. ** M. Damien X..., appelant, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement -condamner solidairement les sociétés VEGETAL SERVICES et DESIGN SERVICE à verser à M. X... les sommes suivantes : * 1. 1012, 56 € au titre des rappel des congés payés de janvier à juin 2010 * 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 196, 62 € au titre des heures supplémentaires pour janvier 2010 * 19, 66 € au titre des congés payés afférents * 156, 81 € au titre des heures supplémentaires pour février 2010 * 15, 68 € au titre des congés payés afférents * 132, 68 € au titre des heures supplémentaires pour mars 2010 * 13, 26 € au titre des congés payés afférents * 148, 36 € au titre des heures supplémentaires pour avril 2010 * 14, 83 € au titre des congés payés afférents * 1. 463, 62 € à titre d'indemnité de préavis * 146, 36 € au titre des congés payés afférents * 8. 781, 72 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé * 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite d'embauche * 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour détention abusive des documents sociaux -ordonner la requalification de la prise d'acte du 9 juin en licenciement abusif -condamner solidairement les sociétés VEGETAL SERVICES et DESIGN SERVICE à verser à M. X... la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens -confirmer le jugement pour le surplus des demandes La société VEGETAL SERVICES & CO et la société DESIGN VEGETAL, intimées, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société VEGETAL SERVICES à verser à M. X... les sommes suivantes : * 146, 35 € au titre de rappel de salaire de février 2010 * 14, 63 € au titre des congés payés afférents * 604, 80 € au titre de rappel de salaire du 1er juin au 11 juin 2010 * 60, 48 € au titre des congés payés afférents * 125 € au titre de rappel de prime de chantier du mois d'avril 2010 * 250 € au titre de rappel de primes de chantier du mois de mars 2010 * 683, 02 € au titre des congés payés pour la période du 5 janvier au 11 juin 2010 - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes formées au titre du travail dissimulé, de la visite médicale d'embauche et de la remise des documents sociaux -infirmer le jugement s'agissant des heures supplémentaires -subsidiairement, confirmer le montant des heures dues à ce titre à la somme de 200 € - infirmer le jugement en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse -dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission et rejeter l'ensemble des demandes de M X... formées à ce titre -A titre reconventionnel, condamner M. X... à payer à la société VEGETAL SERVICES une somme de 390, 30 € au titre de l'indemnité de préavis non exécuté par le salarié -ordonner la compensation des sommes -subsidiairement, si la cour venait à confirmer le jugement s'agissant de la qualification de la prise d'acte de rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmer le montant alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents -infirmer le jugement au titre de la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, faute par M. X... de justifier du préjudice subi -si la cour venait à condamner la société VEGETAL SERVICES au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. X... une somme de 1. 463, 62 € à ce titre -condamner M. X... à payer à la société VEGETAL SERVICES une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC -condamner M. X... aux entiers dépens Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la rupture du contrat de travail Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; Que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 9 juin 2010, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé les nombreuses violations aux dispositions du code du travail, en particulier, l'absence de visite d'embauche, la non-remise des fiches de payer en bonne et due forme, la non-déclaration auprès de la MSA, le non-paiement des heures supplémentaires, ont dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X... est imputable aux torts exclusifs des sociétés VEGETAL SERVICES et DESIGN VEGETAL produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné solidairement ces sociétés à payer à M. X... la somme de 1. 463, 62 € au titre de l'article L 1232-2 du code du travail pour non-respect de la procédure de licenciement ; - Sur l'indemnité compensatrice de préavis Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné des sociétés VEGETAL SERVICES et DESIGN VEGETAL au paiement de la somme de 390, 03 € à ce titre outre 39, 03 € au titre des congés payés afférents ; - Sur la demande de rappels de salaire et de congés payés pour les mois de février et juin 2010 Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés au paiement des sommes suivantes : * 146, 35 € au titre de rappel de salaire de février 2010 * 14, 63 € au titre des congés payés afférents * 604, 80 € au titre de rappel de salaire du 1er juin au 11 juin 2010 * 60, 48 € au titre des congés payés afférents -Sur le rappel de congés payés sur la période de janvier à juin 2010 Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés au paiement de la somme de 683, 02 € ; - Sur le rappel de la prime de chantier Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés au paiement de la somme globale de 375 € (mois de mars et d'avril 2010) ; - Sur l'absence de visite d'embauche Considérant que le non-respect par l'employeur de l'obligation de visite d'embauche a nécessairement causé un préjudice au salarié qui sera indemnisé à hauteur de 500 € et le jugement sera infirmé de ce chef ; - Sur l'absence de visite médicale de reprise Considérant que le non-respect par l'employeur de l'obligation de visite médicale de reprise a nécessairement causé un préjudice au salarié qui sera indemnisé à hauteur de 1. 463, 62 € et le jugement sera confirmé de ce chef ; - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Considérant que le salarié, par application de l'article L 1235-5 du code du travail, ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise (cinq mois), peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1. 463, 62 € ; - Sur le rappel d'heures supplémentaires Considérant que selon l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que la jurisprudence a précisé que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments ; Considérant en l'espèce que le contrat de travail prévoit que le salarié effectuera des heures supplémentaires ; Que le salarié qui demande un rappel de salaire entre janvier et avril 2010, pour répondre à l'obligation d'apporter préalablement au juge des éléments venant étayer sa demande, produit des relevés manuscrits ainsi que ses courriers en date des 6 mai et 9 juin 2010 dans lesquels il réclame le paiement de ses heures supplémentaires ; Que l'employeur conteste que le salarié ait effectué des heures supplémentaires ; Qu'il sera fait droit aux demandes du salarié et le jugement sera infirmé de ce chef ; - Sur l'indemnité pour travail dissimulé Considérant que l'employeur pour s'opposer à la demande objecte que le salarié a toujours été réglé de ses salaires, a toujours reçu ses bulletins de paie et les cotisations salariales ont toujours été réglées, faisant valoir qu'il n'avait pas la volonté délibérée de se soustraire aux déclarations légales ; Mais considérant qu'il est établi que M. X... a travaillé pour une société fictive qui n'existait pas juridiquement ; Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié représentant 6 mois de salaire (8. 781, 72 €) et le jugement sera infirmé de ce chef ; - Sur la délivrance des documents contractuels de rupture (article R 1234-9 du code du travail) Considérant que la délivrance tardive par l'employeur des documents sociaux le 17 septembre 2010 a nécessairement causé un préjudice au salarié qui sera indemnisé à hauteur de 600 € et le jugement sera infirmé de ce chef ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il sera alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles au salarié en complément de celle allouée par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre des heures supplémentaires, de la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de remise tardive de documents sociaux et au titre de la demande pour travail dissimulé Et statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE solidairement les sociétés VEGETAL SERVICES et DESIGN SERVICE à verser à M. X... les sommes suivantes : * 196, 62 € au titre des heures supplémentaires pour janvier 2010 * 19, 66 € au titre des congés payés afférents * 156, 81 € au titre des heures supplémentaires pour février 2010 * 15, 68 € au titre des congés payés afférents * 132, 68 € au titre des heures supplémentaires pour mars 2010 * 13, 26 € au titre des congés payés afférents * 148, 36 € au titre des heures supplémentaires pour avril 2010 * 14, 83 € au titre des congés payés afférents * 500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche * 600 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux * 8. 781, 72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé Y ajoutant, CONDAMNE solidairement les sociétés VEGETAL SERVICES et DESIGN SERVICE à verser à M. X... la somme de 1. 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE solidairement les sociétés VEGETAL SERVICES et DESIGN SERVICE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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- 30 mai 2012
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