Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mai 2012
- ECLI
- 6253cc35bd3db21cbdd8f7a9
- Date
- 29 mai 2012
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 29 MAI 2012 (no 168 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17455 Décision déférée à la Cour : Décision du 29 juin 2011 rendue par la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des mandataires Judiciaires à PARIS - no 2011-013 DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur Jean-Claude X... ... 63130 ROYAT présent à l'audience DÉFENDEUR AU RECOURS COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES 13, Place Vendome 75042 PARIS CEDEX 01 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public ARRET : - contradictoire - rendu publiquement en l'empêchement du Président de chambre par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **************** Vu le recours formé par M. Jean-Claude X... par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 septembre 201, au visa de l'article R 814-1 du code de commerce, à l'encontre de la décision en date du 29 juin 2011 de la Commission d'Inscription et de Discipline des Mandataires Judiciaires qui lui a été notifiée le 22 août 2011et qui fixe au 29 juin 2011 la date de son retrait de la liste nationale des Mandataires Judiciaires, Vu les conclusions déposées par l'appelant le 1er Mars 2012 tendant à voir dire que la date de son retrait de la liste nationale des mandataires judiciaires, section régionale de la cour d'appel de Riom, est celle du 31 mars 2011, dès lors qu'il a cessé toute activité professionnelle à cette date, ainsi qu'en attestent : -sa radiation auprès de l'URSSAF à compter du 31 mars 2011, -l'attestation de l'INSEE relative à la fermeture de l'entreprise au 31 mars 2011, -l'attestation de vérification à la date du 31 mars 2011de sa comptabilité établie par M. Duchamp, commissaire aux comptes, -l'attestation de la Trésorerie Générale du Puy de Dôme, -l'avis favorable pour un retrait à effet du 31 mars 2011 tant du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, -l'avis favorable de M. Le Procureur Général de la cour d'appel de Riom, Vu l'ordonnance du président de la chambre fixant à l'audience du 10 avril 2012 l'examen du recours formé par M. X..., avec convocation, par des lettres recommandées en date du 22 Février 2012, de M. Le Président de la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des mandataires judiciaires, de ladite Commission, qui, après avoir accusé réception, n'ont pas fait parvenir d'observations et de M. X..., lequel a comparu en personne et maintenu sa demande, Vu la communication de l'affaire à M. Le Procureur Général près la cour d'appel de Paris, représenté par Mme Houlette, qui n'a pas présenté d'observations particulières. SUR CE : Considérant que la décision déférée mentionne que le Conseil National des Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, M. Le Procureur Général près la cour d'appel de Riom, ainsi que M. Le Commissaire du Gouvernement dans ses réquisitions orales ont émis des avis favorables à la demande de retrait présentée par M. X... ; que la Commission constate que les dispositions réglementaires en matière de retrait ont été respectées ; Considérant que si la date du 29 juin 2011 a été retenue par la Commission Nationale, il est constant que c'est la date à laquelle l'intéressé justifie avoir cessé toute activité professionnelle qui peut être retenue ; qu'en l'espèce M. X... justifie de ses dires et du fait que son activité professionnelle a cessé à la date du 31 mars 2011 ; qu'il y a donc lieu de substituer la date du 31 mars 2011 à celle du 29 juin 2011, énoncée par la décision attaquée. PAR CES MOTIFS : Dit la requête de M. Jean-Claude X... bien fondée, Dit que la date de son retrait est celle du 31 mars 2011, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mai 2012
Référence
6253cc35bd3db21cbdd8f7a9
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