Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2012
- ECLI
- 6253cc36bd3db21cbdd8f7c1
- Date
- 30 mai 2012
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2012 R. G. No 11/ 01640 AFFAIRE : SARL CAPITAL RESSOURCES représentée par Madame Pascale Y... directrice du développement C/ Jean Christian X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 10/ 00589 Copies exécutoires délivrées à : Me Gilles BESNARD Me Fabien MASSON Copies certifiées conformes délivrées à : SARL CAPITAL RESSOURCES représentée par Madame Pascale Y... directrice du développement Jean Christian X... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL CAPITAL RESSOURCES représentée par Madame Pascale CHEIMANOF directrice du développement 135, rue Billancourt 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT comparante en personne, assistée de Me Gilles BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1921 APPELANTE **************** Monsieur Jean Christian X... ... 92140 CLAMART comparant en personne, assisté de Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G106 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M X... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 février 2008 en qualité de commercial non cadre par la société CAPITAL RESSOURCES qui a pour activité le recrutement et emploie 11 salariés. L'article 6-1 du contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 1 600 euros et une part variable égale à 10 % du chiffre d'affaires hors taxe encaissé hors acompte au delà du seuil de 10 000 euros mensuels ainsi qu'un pourcentage de 15 % sur le montant hors taxe des acomptes encaissés chaque mois. Un avenant signé des parties le 03 octobre 2008 portait à la somme de 1 800, 00 euros brut le montant de la rémunération mensuelle fixe et modifiait la part variable en fonction du montant des affaires, facturées et encaissées, réalisées par l'intermédiaire de M X... en supprimant toute rémunération variable sur les acomptes (soit 5 % du chiffre d'affaires encaissé dans le mois pour la tranche comprise entre 15 000 et 25 000 euros, 6 % du même chiffre pour la tranche de 25 000 et 35 000, et 8 % du chiffre au delà de 35 000 euros étant précisé que le montant de cette rémunération variable était plafonné à 4 000, 00 euros). Cet avenant précisait que " les articles 1 à 5 entrent en application à compter du 1er septembre 2008. Toutes autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées ". À l'article 2 de cet avenant, il était également précisé que M X... devait réaliser un chiffre d'affaires dont la facturation trimestrielle facturée et encaissée devait être d'un minimum de 75000 euros HT. M X... a reçu deux avertissements et plusieurs mises en garde visant la non atteinte de ses objectifs contractuels et son insuffisance professionnelle. Le 08 septembre 2009, il s'est porté candidat aux fonctions de délégué du personnel mais n'a pas été élu. La société CAPITAL RESSOURCES a saisi le Tribunal d'instance de Boulogne Billancourt le 22 septembre d'une demande d'annulation de la candidature de M X... qu'elle estimait frauduleuse. Elle a été débouté des fins de sa requête par décision de cette juridiction en date du 11 janvier 2010. Le 09 septembre 2009, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement. L'employeur a sollicité de l'Inspection du Travail l'autorisation de licencier M X... qui lui a été refusée aux motifs que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie compte tenu des circonstances et de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, et que le non respect des horaires, bien qu'établi, ne pouvait être imputable au salarié eu égard notamment au système de décompte des horaires en vigueur dans l'entreprise ne faisant pas apparaître ce grief d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement. M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt le 05 mars 2010 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur à raison de différents manquements de celui-ci à ses obligations : non paiement de primes de vacances, manquement à l'obligation de bonne foi en ce qui concerne son droit à rémunération variable ; inégalité de traitement par rapport aux autres commerciaux de l'entreprise, harcèlement moral. La société CAPITAL RESSOURCES a de nouveau convoqué M X... le 08 mars 2010 pour un entretien fixé au 15 mars. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée du 18 mars à la fois pour insuffisance professionnelle et pour cause personnelle. Il était dispensé d'effectuer son préavis qui lui était payé. En leur dernier état, les demandes formées par M X... devant le Conseil de Prud'hommes tendaient à la condamnation de son employeur au paiement avec exécution provisoire, des sommes de : -30 851, 49 euros à titre de rappel de salaires ; -3 085, 00 euros au titre des congés payés y afférents ; -3 770, 18 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ; -377, 01 euros au titre des congés payés y afférents ; -492, 54 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; -32 165, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat aux torts de l'employeur et subsidiairement en raison de la nullité ou de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; -3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi que les intérêts légaux de ces sommes à compter du 18 mars 2010. Il demandait également la remise, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions de la décision à intervenir. Par jugement du 19 avril 2011, le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société CAPITAL RESSOURCES à verser à M X... la somme de 11 958, 00 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a été sursis à statuer sur les autres demandes et une expertise a été ordonnée aux frais avancés de la société CAPITAL RESSOURCES pour déterminer le montant du chiffre d'affaires apporté par M X... et calculer en conséquence le montant de sa rémunération moyenne mensuelle et de son indemnité conventionnelle de licenciement. L'affaire a été renvoyée au 13 décembre 2011 pour permettre aux parties de conclure sur le rapport d'expertise. Les juges prud'hommaux ont considéré que la procédure de licenciement a été engagée postérieurement à l'expiration de la protection légale de sorte que la société CAPITAL RESSOURCES n'avait pas à demander l'autorisation de l'inspection du travail et qu'il n'y avait lieu de prononcer la nullité du licenciement de ce chef ; que par ailleurs l'activité du salarié était insuffisante au regard de ses objectifs contractuels ; que cependant, compte tenu du contexte du litige et de la situation économique de ce secteur d'activité en période de crise, le licenciement devait être tenu pour dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'inégalité de traitement dans la mesure ou d'autres agents occupant des fonctions identiques et n'ayant pas atteint leurs objectifs n'ont pas été licenciés. La société CAPITAL RESSOURCES a interjeté appel de ce jugement. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 03 avril 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société CAPITAL RESSOURCES a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de rejeter la demande de résiliation judiciaire et de dire que le licenciement de M X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; de débouter celui-ci de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a également demandé, pour le cas où la Cour maintiendrait la demande d'expertise judiciaire, de mettre à la charge de celui-ci les frais avancés de cette mesure. Par conclusions déposées le 03 avril 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CAPITAL RESSOURCES au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer sur le quantum des demandes et de lui accorder le bénéfice de ses écritures de première instance, sauf à porter à 59 508, 88 euros le montant des dommages et intérêts initialement demandés soit au titre de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de la société CAPITAL RESSOURCES, soit sur le fondement de la nullité du licenciement soit encore du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. À titre subsidiaire, il a demandé la désignation d'un expert aux frais avancés de la partie adverse pour établir le montant des sommes lui restant dues au titre de la rémunération variable ainsi que les indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et les dommages et intérêts auxquels elle peut prétendre en fonction de cette rémunération. MOTIFS DE LA DECISION : M X... a demandé que sa rémunération variable soit assise sur le chiffre d'affaires qui aurait pu être réalisé grâce aux contrats qu'il a obtenus. Il évalue ainsi l'assiette de ses commissions à la somme totale de 524 990, 00 euros sur laquelle il demande l'application des taux de commission fixés dans le contrat initial puis dans l'avenant qu'il a signé le 03 octobre 2008. Toutefois ni le contrat initial ni l'avenant n'ont prévu d'asseoir le paiement de commissions sur un chiffre virtuel mais sur les sommes effectivement encaissées dont le montant total s'est limité à la somme de 90 940, 00 euros pendant le durée du contrat ainsi que le note M X... dans ses écritures. M X... invoque au soutien de sa demande la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle un salarié ne peut être privé de sa rémunération en cas de non réalisation par le fait de l'employeur de la vente qu'il a négociée et les commissions sont dues dès qu'une commande est transmise qu'elle ait été ou non exécutée. Toutefois, s'il est concevable en l'espèce que le salarié puisse être dédommagé du manque à gagner provoqué par l'inertie de l'employeur, il ne peut lui être accordé pour autant une rémunération qui n'est pas entrée dans les prévisions des parties lors de la conclusion du contrat. Au surplus, M X... ne rapporte pas la preuve d'une carence des salariés travaillant en aval pour satisfaire les demandes des entreprises avec lesquelles un contrat a été signé par son intermédiaire. À défaut d'autres éléments justifiant de droits plus étendus, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, les prétentions de M X... à un complément de rémunération variable, d'indemnité de préavis et de licenciement ainsi qu'à une majoration de ses dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront en conséquence rejetées. M X... réclame également une somme de 3 335, 00 euros correspondant à une commission de 15 % sur les acomptes encaissés depuis septembre 2008 en se référant à l'article 6-2 de son contrat de travail initial lequel, selon lui, n'aurait pas été abrogé par l'avenant du 03 octobre 2008. La société CAPITAL RESSOURCES soutient que l'article 6 du contrat initial a été remplacé par l'article 3 de l'avenant du 03 octobre 2008 qui a majoré sa rémunération fixe de 12, 5 % en contrepartie d'une diminution de la rémunération variable et de la suppression des commissions sur acomptes. Il se déduit de la comparaison des dispositions du contrat et de l'avenant que l'ensemble des conditions de la rémunération de M X... telles que fixées par le contrat initial ont été modifiées par l'avenant du 03 octobre 2008 qui a nécessairement abrogé l'article 6-2 du contrat prévoyant une rémunération variable sur les acomptes hors taxe encaissés mensuellement. Dès lors la demande du salarié de ce chef n'est pas fondée. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M X... allègue : - le non paiement de sa prime de vacances ; - le manquement de l'employeur à l'obligation de bonne foi et à la loyauté contractuelle ; - l'inégalité de traitement avec les autres commerciaux de l'entreprise ; - le harcèlement moral. Sur le premier point, il fait valoir que la convention collective impose à l'employeur le versement d'une prime de vacances égale au 1/ 100 du salaire fixe annuel chaque année entre le 1er mai et le 1er octobre. Or il n'a rien perçu pour l'année 2009 et reste créancier de la somme de 190, 00 euros. L'employeur n'apporte aucune réponse à ce grief. Sur le second point, M X... allègue l'incohérence des dispositions du contrat initial et de l'avenant du 03octobre 2008 en ce qui concerne sa rémunération variable et ses objectifs, le fait que sa rémunération variable dépendrait en réalité du bon vouloir de la responsable du service des Ressources humaines qui est en même temps la nièce du gérant de la société CAPITAL RESSOURCES, le non respect par l'employeur de son obligation contractuelle de lui remettre le dernier jour de chaque mois un arrêté de compte précisant le montant de ses droits à commission, le non respect d'un usage qui permet d'affecter à chacun des agents commerciaux à tour de rôle les clients qui ont contracté spontanément avec la société à partir du site internet, l'inadéquation de son temps de travail aux exigences de son emploi qui auraient exigé un forfait et non un horaire régulier. L'employeur réplique que le montant des commissions dépendait en premier lieu du nombre de nouveaux clients apportés par M X... qui est le seul responsable de la faiblesse de ce nombre ; que l'avenant du 03 octobre 2008 n'a pas modifié l'obligation de prospecter 8 nouveaux clients par semaine et de trouver 5 nouveaux clients par mois ; qu'il est absurde de soutenir que l'inertie des agents de recrutement et de la directrice des ressources humaines aurait abouti à priver le salarié de ses droits à commission dans la mesure où ceux-ci n'avaient aucun intérêt à réduire le chiffre d'affaires dont dépendait également leur rémunération ; que les échanges de courriels produits au dossier prouvent que toutes les missions apportées par M X... ont été exploitées en aval ; que celui-ci était régulièrement informé de l'encaissement effectif des factures générées par son activité ; qu'il a bénéficié comme les autres des contrats passés à partir du site internet jusqu'en 2009. Compte tenu de ces explications, le grief de manquement à la bonne foi contractuelle invoqué par le salarié n'apparaît pas suffisamment établi. Sur le troisième point, M X... évoque le cas de M B... qui remplirait des fonctions identiques aux siennes tout en bénéficiant d'un statut de cadre et d'une rémunération plus avantageuse que lui même et celui de Mme C... agent commercial située au même niveau hiérarchique que lui, qui n'a pas reçu le moindre avertissement alors qu'elle a obtenu des résultats comparables aux siens. L'employeur réplique que M B... en plus de ses fonctions de recherche de clientèle identiques à celle de M X..., devait former et encadrer les futurs commerciaux à la demande du gérant et que Mme C..., qui avait toujours manifesté une bonne motivation et un très bon état d'esprit, avait accepté, contrairement à M X..., d'intégrer le service recrutement à compter de septembre 2009 et avait finalement négocié son départ de la société en novembre 2009, ce qui explique qu'elle n'ait pas fait l'objet des mêmes mises en garde que son collègue ; qu'il n'y avait donc pas d'inégalités de traitement dans la mesure où les manquements des deux salariés n'étaient pas identiques et que d'ailleurs le comportement de M X... s'est sensiblement dégradé dans une période postérieure au départ de cette salariée et que les premières mises en garde ne visaient que son insuffisance de résultats. Les éléments invoqués ci-dessus par le salarié ne suffisent pas à caractériser le grief de discrimination eu égard aux explications de l'employeur. S'agissant enfin du harcèlement moral, le courrier remis à la société CAPITAL RESSOURCES par le salarié le 04 mars 2010 évoque : - une procédure d'autorisation de licenciement devant l'inspection du travail rejetée pour absence de motifs suffisants ; - une procédure devant le Tribunal d'instance pour candidature frauduleuse également rejetée ; - une pression anormale caractérisée par une succession d'avertissements en date des 06 avril et 11 mai 2009 et 21 janvier 2010 reprenant à chaque fois les mêmes termes et les mêmes reproches bien qu'ils aient été jugés insuffisants par l'inspection du travail ; - une proposition orale de modification de son contrat de travail lui faisant espérer le bénéfice d'une promotion au statut de cadre ; - une pression continuelle sur les objectifs sur la base d'éléments contractuels supprimés, incohérents et inapplicables ; - un contrôle incessant de ses horaires de travail ; - une surveillance constante de ses faits et gestes allant jusqu'à consulter son " mur facebook " ; - des propos déplacés notamment le reproche qui lui a été adressé le 14 janvier 2010 de jouer aux cartes pendant les heures de travail alors que les cartes qu'il avait en mains étaient celles de la société ACXIOM ayant pour activité la segmentation marketing ; - une démarche tendant à l'isoler et à monter les salariés contre lui dont le résultat a été une attestation d'une collègue contre lui ; - une communication avec la Direction qui se réduit à des messages électroniques de reproches relatifs à des propos qu'il n'a jamais tenus ; - un délai systématique pour payer ses notes de frais l'obligeant à relancer plusieurs fois par mois la société CAPITAL RESSOURCES. La société CAPITAL RESSOURCES ne conteste pas avoir exploré son mur facebook avoir contrôlé les horaires du salarié et avoir rappelé celui-ci au respect de ses obligations, elle soutient que les avertissements étaient justifiés par le désinvestissement et les contre performances du salarié et n'étaient que l'expression de son pouvoir disciplinaire. Elle ne conteste pas les autres faits allégués par le salarié. La demande d'autorisation de licenciement rejetée par l'inspecteur du travail, la procédure en annulation de la candidature aux élections professionnelles ne sont pas contestables. Il est justifié par ailleurs de l'obligation faite à M X... par le gérant de lui communiquer chaque matin le plan d'action de sa journée (courriel du 04 septembre 2009) et de rendez vous mensuels ressentis par celui-ci comme " un passage en jugement " (courriel du 31 juillet 2009) ainsi que du contrôle strict de ses fiches horaires (courriel du 07 janvier 2010) débouchant sur des réprimandes lors qu'il partait avant l'heure ou au contraire lorsqu'il restait après l'heure (courriel du 07 janvier 2010) du contrôle de ses déplacements et de ses frais (courriel du 03 septembre 2009). Il est également avéré que Mme D... a témoigné contre le salarié. L'employeur ne conteste pas avoir accusé faussement celui-ci d'avoir joué aux cartes pendant son service en confondant les cartes à jouer avec celles de la société ACXIOM et avoir règlé en retard ses frais professionnels. La prodigalité avec laquelle lui ont été dispensées mises en garde et avertissements ne se retrouve pas chez les autres salariés. Ce faisceau d'éléments montre que M X... a subi des pressions anormales rendant insupportable son maintien dans l'entreprise. Il était donc fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur ainsi que l'a jugé de manière implicite le Conseil de Prud'hommes en condamnant la société CAPITAL RESSOURCES " pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'inégalité de traitement des salariés ". La date d'effet de cette résiliation, qui n'a pas été précisée dans le jugement sera fixée à la notification du licenciement. À titre superfétatoire, il convient de relever que : 1o) l'insuffisance professionnelle invoquée au soutien du licenciement et qui résulte selon l'employeur de l'impossibilité durable pour M. X... d'atteindre les résultats n'est pas caractérisée dès lors que : - il existe un doute sur le maintien de l'objectif consistant à apporter chaque mois 5 nouveaux clients ; - il est également douteux que cet objectif ait été réalisable compte tenu de l'écart entre les objectifs fixés (5nouveaux clients par mois) et les résultats obtenus par le salarié (0, 8 clients nouveaux par mois en moyenne) qui est d'ailleurs sensiblement le même que celui qui a été constaté chez sa collègue Mme C.... Il ressort au surplus des déclarations que M F... gérant de la société aurait été le seul à réaliser ses objectifs dont le montant n'est d'ailleurs pas précisé. - la réalisation de l'objectif trimestriel de 75 000, 00 euros de chiffre d'affaires mentionné dans l'avenant, qui selon l'employeur, s'ajouterait à l'objectif du contrat initial d'amener chaque mois 5 nouveaux clients ne dépendait pas du salarié ; 2o) les faits du 04 et du 08 mars 2010 invoqués dans la lettre de licenciement : altercations avec M Philippe F... gérant de la société lors de la remise à celui-ci par le salarié de son courrier du 04 mars et de la remise par celui-là au salarié de sa convocation à entretien préalable 4 jours plus tard, ont été commis pendant la période de protection du salarié attachée à sa candidature aux fonctions de délégué du personnel qui expirait au plus tôt le 08 mars, comme l'admet la société CAPITAL RESSOURCES elle même (p 8 de ses écritures) et ne pouvaient donc, sans avoir été soumis à l'inspection du travail, être invoqués au soutien du licenciement. Dès lors, le licenciement de M X... par ailleurs postérieur à sa demande de résiliation judiciaire justifiée par les manquements de l'employeur ci-dessus analysés n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de dommages et intérêts du salarié dans la limite de son préjudice prouvé. Il est toutefois à préciser que le montant des dommages et intérêts ne saurait être inférieur aux rémunérations des 6 derniers mois de salaires comme le prévoient les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise. M X... demande une somme totale de 59 508, 88 euros qui englobe le paiement des salaires des 6 derniers mois qu'il évalue à la somme de 18 954, 88 euros compte tenu des rémunérations variables qu'il estime lui rester dues ainsi que la somme de 25 000, 00 euros correspondant aux sommes qu'il à dû emprunter à ses proches en raison de la précarité dans laquelle il s'est trouvée du fait de son licenciement et enfin la somme de 15 554, 00 euros qui correspond, selon lui, à la différence entre sa rémunération nette de base et les allocations chômage qu'il a perçues. L'employeur relève que le montant des allocations chômage versées à M X... jusqu'en août 2011 qui était de 1 700, 00 euros serait supérieur à son salaire net d'un montant de 1 534, 90 euros de sorte que la preuve de la réalité d'un préjudice ne serait pas rapportée, ce à quoi le salarié réplique qu'il a perçu sur 18 mois les allocations correspondant à une période de 24 mois englobant un reliquat d'indemnité correspondant à une période de chômage antérieure à son embauche par CAPITAL RESSOURCES. Il est justifié du versement d'allocations chômage d'un montant mensuel voisin de 1 700 euros à M X... de juin 2010 à septembre 2011 et ensuite d'octobre 2011 à février 2012 de prestations de montant variant entre 944, 82 euros (période du 06/ 09 au 05/ 10/ 2011) et 152, 45 euros (période du 06/ 12 au 20/ 12). La rémunération moyenne mensuelle nette perçue par M X... s'élève à 1 408 euros pour l'année 2009 et à 1 422 euros pour les 3 premiers mois de l'année 2010 au vu des mentions portées sur ses bulletins de salaire. Ces éléments ne corroborent pas le chiffre de 15 554, 00 donné pour la différence entre son salaire de base et le montant des allocations chômage. M X... ne verse pas au dossier d'avis d'imposition permettant de déterminer l'ampleur exacte de son manque à gagner. Par ailleurs, il ne saurait sans excéder manifestement son préjudice, cumuler les salaires des 6 derniers mois, la différence entre ses salaires et les allocations de chômages y compris celles versées pendant ces 6 derniers mois et le montant des sommes prêtées par ses proches lequel d'ailleurs ne correspond pas à un préjudice résultant directement de la perte de son emploi. Les éléments chiffrés produits par les parties et les circonstances ci-dessus rappelées de la rupture du contrat de travail justifient de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 15 000, 00 euros. Il y a lieu en outre de condamner la société CAPITAL RESSOURCES à rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées à M X... dans la limite de 3 mois. Il convient d'enjoindre également à la société CAPITAL RESSOURCES de remettre à M X... dans le délai d'un mois à compter de la présente décision des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au dispositions du présent arrêt. En revanche il n'y a pas lieu de décerner astreinte dès à présent. La société CAPITAL RESSOURCES sera condamnée à verser au salarié la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail sauf à préciser que la rupture dudit contrat de travail prend effet à la date de notification du licenciement soit le 18 mars 2010 ; Réforme pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne la société CAPITAL RESSOURCES à verser à M X... : - la somme de à titre 15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute M X... du surplus de ses demandes ; AJOUTANT : Condamne la société CAPITAL RESSOURCES à rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées à M X... dans la limite de 3 mois ; Fait injonction à la société CAPITAL RESSOURCES de remettre à M X..., dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au dispositions du présent arrêt ; Condamne la société CAPITAL RESSOURCES aux dépens. Arret-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 6-1 du contrat de travail prévoyait unarticle 6-2 du contrat prévoyant une rémunératarticle 6 du contrat initial a été remplacéarticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-3 du Code du travail compte tenu de larticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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