Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2012
- ECLI
- 6253cc36bd3db21cbdd8f7c7
- Date
- 31 mai 2012
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 05/ 2012 No MINUTE : 12/ 459 No RG : 11/ 06679 Jugement (No 11/ 00562) rendu le 12 Août 2011 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Patrick Raymond François X... né le 20 Septembre 1964 à SAINT OMER demeurant ... représenté par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat postulant au barreau de DOUAI assisté de Me Dominique SOMMEVILLE, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 10330 du 25/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE Madame Michèle Z... née le 17 Novembre 1966 à SAINT-OMER demeurant ... assistée de Me Francis CORRET, avocat postulant et plaidant au barreau de SAINT-OMER qui s'est constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR anciens avoués (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 10774 du 08/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Avril 2012, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Patrick X...et Michèle Z...se sont mariés le 04 avril 1987 à Roquetoire et trois enfants sont issus de leur union : - Maxime né le 09 février 1996, - Louis né le 03 février 1997, - Mariam née le 21 juin 2002. Par jugement du 18 décembre 2007, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Omer a prononcé leur divorce sur leur requête conjointe homologuant par ailleurs leur convention portant règlement des effets de leur divorce. Au terme de cette convention, il était notamment stipulé que la résidence habituelle des enfants était fixée chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, que le père disposait d'un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 h 00 au dimanche 19 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et qu'il était tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 50 € pour chacun de ses trois enfants. Le 05 mai 2011, Michèle Z...a saisi le Juge aux affaires familiales de Saint-Omer d'une demande tendant à la mise en oeuvre d'une résidence alternée pour les enfants en précisant que Maxime est atteint d'une maladie grave nécessitant des traitements médicamenteux lourds. A titre subsidiaire, elle demandait que la pension alimentaire à charge du père pour leurs enfants soit sensiblement augmentée. Patrick X...s'est opposé à l'ensemble de ces prétentions faisant valoir que son activité professionnelle ne lui permettait pas de s'occuper quotidiennement de son fils handicapé et que sa situation financière ne lui permettait pas par ailleurs d'envisager une augmentation de pension alimentaire. C'est dans ces conditions que par jugement du 12 août 2011, le Juge aux affaires familiales de Saint-Omer a fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et dit par ailleurs n'y avoir lieu à modification du montant de la pension alimentaire telle qu'initialement fixée. Le Juge a encore condamné Michèle Z...à payer à Patrick X...la moitié des prestations familiales relatives aux enfants et a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Patrick X...a interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2011 et l'une et l'autre parties ont conclu à diverses reprise. Aux termes de leurs dernières conclusions respectivement signifiées les 06 et 10 avril 2012, Patrick X...et Michèle Z...font état de l'accord intervenu entre eux quant au maintien de la fixation de la résidence des enfants chez leur mère et à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et demandent à la Cour d'entériner celui-ci en réformant en ce sens la décision entreprise. S'agissant de l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants, Patrick X...fait valoir qu'il propose " le maintien de la pension alimentaire à 50 € par mois et par enfant " et demande plus précisément à la Cour dans le dispositif de ses écritures de " fixer " la pension alimentaire dont il est redevable pour chacun de ses enfants à la somme mensuelle de 50 €. Michèle Z...demande quant à elle à cet égard la confirmation du " montant de la part contributive mise à la charge de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant... ". Aucune prétention particulière n'a été formulée à propos des prestations familiales qui doivent donc être conservées dans leur intégralité par la mère au domicile de laquelle est fixée la résidence habituelle des enfants. SUR CE Attendu que n'est pas contestée la disposition du jugement déféré relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de sorte que cette disposition non critiquée doit être en tant que de besoin confirmée ; Attendu que l'accord intervenu entre les parties quant au droit de visite et d'hébergement du père (la mère ne maintenant plus sa demande initiale de résidence alternée) ne paraît nullement contraire à l'intérêt des enfants ; Qu'il y a lieu dès lors de l'entériner et de réformer en ce sens la décision déférée ; Attendu que les parties n'ont fait aucune référence à l'indexation assortissant la pension alimentaire à charge du père pour ses enfants au terme de la convention homologuée par le jugement de divorce susvisé du 18 décembre 2007 ; Que compte tenu de cette indexation, la pension alimentaire à charge du père pour chacun de ses enfants se trouve bien évidemment à la date de ce jour supérieure au montant initial de 50 € ; Attendu pourtant que les parties se sont accordées pour que cette pension alimentaire soit désormais fixée, comme à l'origine, à la somme mensuelle de 50 € par enfant ; Qu'il y a lieu en conséquence d'entériner cet accord et de réformer en ce sens la décision entreprise, le premier Juge ayant simplement dit " n'y avoir lieu à modification du montant de la pension alimentaire " ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer par ailleurs le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme la disposition du jugement entrepris relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Par réformation pour le surplus et par entérinement de l'accord intervenu entre les parties : - dit n'y avoir lieu de modifier la fixation de la résidence habituelle des trois enfants chez leur mère telle qu'initialement décidée, - dit que Patrick X...exercera son droit de visite et d'hébergement sur ses trois enfants de la manière suivante : * une fin de semaine sur deux du vendredi soir à 17 h 00 au lundi matin 08 h 00 étant précisé que la fin de semaine de référence sera celle de Pâques 2012 au cours de laquelle Michèle Z...devait avoir ses enfants auprès d'elle, * la moitié des petites vacances scolaires à compter du vendredi soir jusqu'au dimanche soir lorsqu'elles coïncident avec des semaines civiles, à savoir la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, * durant les grandes vacances lors du mois de juillet les années paires et lors du mois d'août les années impaires (sauf s'agissant de Maxime qui est pris en charge en juillet par la sapinière mais qui sera en compagnie de ses frère et soeur pendant le mois d'août), - dit que les jours fériés immédiatement adossés à une fin de semaine (vendredi et lundi) seront considérés comme faisant parti de la dite fin de semaine et que le droit de visite et d'hébergement commencera le jeudi soir à 17 h 00 ou se terminera le mardi matin à 08 h 00, - dit que les jours fériés existant en semaine seront passés par les enfants alternativement avec l'un ou l'autre parent, le premier jour férié revenant à Michèle Z...les années paires et à Patrick X...les années impaires, - dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères auprès de leur père et le week-end de la fête des mères auprès de leur mère, - ramène la part contributive de Patrick X...à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses trois enfants à la somme mensuelle de 50 € et le condamne en tant que de besoin à servir à Michèle Z...la dite pension ainsi modifiée chaque mois d'avance à son domicile et sans frais pour elle, celle-ci conservant par ailleurs les prestations familiales versées du chef des trois enfants, - dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2012
Référence
6253cc36bd3db21cbdd8f7c7
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