Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc36bd3db21cbdd8f7d4
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 17 167 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 192 DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00683 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 13 avril 2011. APPELANTE SOCIETE ALPHA CONSEIL & ASSOCIES SARL, prise en la personne de son représentant légal ZI La Lézarde 97232 LE LAMENTIN Représentée par Maître Marie-Laure AGIAN-FLECHON avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMÉE Madame Sylvia X... ... 97116 POINTE NOIRE Comparante, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mai 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Marie-Luce CAFAFA, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 avril 2007, Mme X... était engagée en qualité de « consultant » par la Société ALPHA CONSEIL & Associés moyennant une rémunération forfaitaire fixe mensuelle brute de 2400 €, versée sur 12 mois, outre une prime mensuelle sur objectif équivalente à 2 % des honoraires encaissés au cours du mois précédent. La durée de travail était fixée forfaitairement à169 heures par mois compte tenu de la nature de ses fonctions. Par courrier du 2 janvier 2009 l'employeur proposait à Mme X... une modification de son contrat de travail en invoquant des raisons économiques, ramenant la durée hebdomadaire de travail à 19, 5 heures étalées sur 3 jours, sa rémunération étant diminuée de moitié. Il était proposé à la salariée de compléter son mi-temps au sein de la Société ALPHA CONSEIL & Associés, par une autre mi-temps dans la Société OUTREMER INTÉRIM GUADELOUPE au poste de chargé d'affaires pour l'agence de Guadeloupe. Par courrier du 19 janvier 2009, Mme X... faisait part de son refus de la proposition de modification de son contrat de travail. Après convocation en date du 26 février 2009, à un entretien préalable fixé le 24 mars 2009, Mme X... se voyait notifier par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 3 avril 2009, reçu le 11 avril, son licenciement pour motif économique. Le 9 juillet 2009, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement pour raison économique, et obtenir paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de primes et de diverses indemnités. Par jugement du 13 avril 2011, la juridiction prud'homale jugeait que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la Société ALPHA CONSEIL & Associés à lui payer les sommes suivantes : -14 400 € au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -2400 € au titre du préjudice moral et matériel engendré, -3127 € au titre de la prime du 13e mois, -500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... était déboutée du surplus de ses demandes. **** Par conclusions du 14 novembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société ALPHA CONSEIL & Associés sollicite la réformation de la décision entreprise et entend voir juger que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, caractérisée par des difficultés économiques de la Société ALPHA CONSEIL & Associés. Elle entend voir rejeter l'ensemble des demandes de Mme X..., et se voir déchargée de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que l'examen analytique de ses données comptables, laissait entrevoir des difficultés à venir, bien présentes et menaçant la pérennité de la structure, d'autres salariés ayant été concernés au cours de l'année 2009 par les difficultés économiques de l'entreprise. **** À la suite de la communication à l'intimée par l'appelante de ses pièces et conclusions, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, au visa des articles 15, 16, 446-2 et 939 du code de procédure civile, par ordonnance du 14 novembre 2011, impartissait un délai de 2 mois à l'intimée pour justifier de la notification effective de ses pièces et conclusions et fixait l'audience des débats au lundi 27 février 2012. Malgré le délai accordé, l'intimée ne notifiait aucune pièce, ni aucune conclusion à l'appelante, Mme X... faisant savoir à l'audience des débats qu'elle s'en tenait à ses conclusions et pièces de première instance. Les prétentions dont Mme X... a saisi les premiers juges, telles qu'elles figurent dans le jugement déféré, portent sur le paiement des sommes suivantes : -225, 84 € à titre de rappel de salaire du mois de juin 2009, -7488, 72 € à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2007 à juin 2009, -4250, 91 € au titre des heures supplémentaires, -3 127 € à titre de prime de 13e mois, -484, 30 € à titre d'indemnité de congés payés, -28, 80 € à titre d'indemnité légale de licenciement, -1 932, 32 € de repos compensateur, -8000 € au titre du préjudice moral, -15 000 € au titre de la contestation du licenciement économique, -2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes de rappels de rémunération : Comme l'ont déjà constaté les premiers juges, Mme X... ne fournit aucun élément de nature à étayer ses demandes relatives : - au rappel de salaire du mois de juin 2009, - au rappel de salaire pour la période de juin 2007 à juin 2009, - au rappel de congés payés. Il ne peut donc être fait droit à sa demande. Plus précisément il ressort de l'examen du dernier bulletin de paie du mois de juin 2009, que si Mme X... avait acquis des droits à congés payés à hauteur de 21, 63 jours, ceux-ci lui ont été réglés par le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés figurant sur ledit bulletin pour un montant de 1 520, 26 €. En ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires il y a lieu de relever que si les dispositions contractuelles prévoyaient une durée mensuelle de 169 heures de travail, les 17, 33 heures supplémentaires effectuées chaque mois en application des dispositions du contrat de travail, ont été régulièrement rémunérées au taux majoré de 25 % comme le montrent les bulletins de paie de Mme X.... Mme X... ne fournit aucun élément susceptible de présumer qu'elle ait pu effectuer des heures supplémentaires au-delà du nombre fixé contractuellement, ni qu'elle ait effectué un quota d'heures supplémentaires supérieur au contingent annuel d'heures, fixé en application des dispositions de l'article L 3121-11 du code du travail, donnant droit à repos compensateur obligatoire. Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur. L'employeur conteste l'octroi à Mme X... d'une prime de 13e mois pour l'année d'embauche en 2007, au motif qu'au cours de cette année la salariée n'avait pas une année d'ancienneté. Toutefois l'article 5 du contrat de travail prévoit qu'« après un an d'ancienneté effective, une prime de 13e mois calculée au prorata par rapport à la date d'embauche en CDI de Mademoiselle Sylvia X... est mise en place », ce qui signifie que tant que la salariée a moins d'un an d'ancienneté, aucune prime de 13e mois ne lui est due, mais que si son ancienneté devient supérieure à un an, elle a droit à une prime de 13e mois, pour la première année au cours de laquelle l'embauche a été effectuée, calculée au prorata de la durée du travail accompli au cours de cette première année. Ainsi en l'espèce, Mme X... ayant commencé à travailler le 11 juin 2007, il lui est dû une prime de 13e mois pour l'année 2007 égale à 1334, 79 €. Par ailleurs l'examen du dernier bulletin de paie de Mme X... et de l'attestation ASSEDIC (cadres 7. 1 et 7. 2) montre que si la prime de 13 ème mois a été réglée pour l'année 2009, au prorata de la période travaillée, aucune prime de 13 ème mois n'a été versée pour l'année 2008. En conséquence il y a lieu de remplir Mme X... de ses droits concernant la prime de 13 ème mois, et de faire droit à sa demande de paiement de la somme de 3 127 €. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, d'heures supplémentaires et de repos compensateur, et en ce qu'il lui a octroyé la somme de 3127 e au titre de la prime de 13e mois. Sur la rupture du contrat de travail : Dans sa lettre du 3 avril 2009, l'employeur, pour motiver le licenciement de Mme X..., faisait état de difficultés de l'établissement ALPHA CONSEIL Guadeloupe et notamment de " la baisse importante et durable d'activité " depuis plusieurs mois. Il indiquait qu'en 2007 l'agence de Guadeloupe totalisait un chiffre d'affaires de 171 408 € pour un résultat d'exploitation avant impôts de 73 663 €, alors qu'en 2008 la même agence totalisait un chiffre d'affaires de 139 942 € pour un résultat d'exploitation avant impôts négatif de-32 834 €, qualifiant cette chute de radicale. Il ajoutait qu'en 2009 le chiffre d'affaires HT réalisées en janvier était de 5150 €, et en février de 2120 €. Ces chiffres, qualifiés de " catastrophiques ", combinés avec la conjoncture de l'époque, annonçaient, selon l'employeur un chiffre d'affaires très faible pour 2009 et des pertes substantielles. Il précisait que parallèlement à cette baisse significative, l'entreprise accusait une augmentation des charges fixes (hors salaires) à hauteur de 30, 78 % de 2007 à 2008, et une augmentation des charges en personnel dans des proportions encore plus importantes, à savoir + 70, 30 % de 2007 à 2008, alors qu'en parallèle le chiffre d'affaires avait baissé de-18, 4 % de 2007 à 2008. Il en concluait que cette situation créait un déséquilibre financier qui n'était pas supportable pour la société et qui menaçait sa pérennité. Après avoir évoqué la recherche de solutions commerciales pour augmenter le chiffre d'affaires, et les dispositions prises pour agir sur les charges fixes, et invoqué le contexte économique, telle la crise économique mondiale et ses répercussions en Guadeloupe, ainsi que la grève générale du 20 janvier au 4 mars 2009 qui a pesé sur l'économie de la Guadeloupe, il expliquait qu'il avait été décidé de prendre des mesures de réorganisation du personnel de l'agence afin de réduire les charges. Il était rappelé que par courrier du 2 janvier 2009, il avait été proposé à Mme X... la modification de son poste de consultant à temps plein, en un poste de consultant à mi-temps, ce qu'avait refusé par la salariée, à laquelle il avait été également proposé de compléter son mi-temps par un mi-temps dans la Société OUTREMER INTÉRIM GUADELOUPE, autre société du groupe, au poste de " chargé d'affaires ", cette offre ayant été également refusée. Il était mentionné que les recherches de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés du groupe n'avaient pas abouti, l'employeur étant contraint dans ces conditions de procéder au licenciement pour motif économique de Mme X.... Certes l'examen des comptes internes, établis pour l'établissement de Guadeloupe, montre que pour l'année 2008 le chiffre d'affaires n'atteint que 139 942 € contre 171 408 € l'année précédente et que le résultat net est passé de 30 492 € en 2007 à-18 282 € en 2008, ce qui représente une perte peu importante, ne mettant pas en péril le devenir de l'établissement de Guadeloupe, compte tenu notamment du résultat antérieur, ni d'ailleurs l'avenir de la Société ALPHA CONSEIL & Associés dont les comptes annuels font apparaître un résultat d'exploitation bénéficiaire au 31 décembre 2008 d'un montant de 171 675 €, la baisse de résultat enregistrée par rapport à 2007 n'étant que de 6, 54 %. Si l'employeur invoque une baisse de chiffre d'affaires importante pour les mois de janvier et février 2009, pour l'établissement de Guadeloupe, il y a lieu de relever qu'à la date à laquelle l'employeur a entendu voir modifier le contrat de travail de Mme X..., en lui proposant par écrit un emploi à mi-temps, à savoir le 2 janvier 2009, les chiffres d'affaires de janvier et février 2009 n'étaient pas encore connus. Au demeurant il ressort du courrier adressé le 29 janvier 2009 par la directrice de la Société ALPHA CONSEIL & Associés à l'entreprise OUTREMER INTÉRIM, que l'employeur avait proposé à Mme X..., dès le début décembre 2008, de transformer son poste de travail en un poste à mi-temps, alors qu'à cette époque des comptes sociaux de l'exercice 2008 n'étaient pas établis, et que les chiffres d'affaires de l'année 2009 n'étaient pas connus. Il apparaît ainsi que la décision de modifier le contrat de travail de Mme X... pour de soi-disant motifs économiques, n'était pas justifiée par des difficultés économiques avérées, tant au niveau de l'établissement de Guadeloupe que de la Société ALPHA CONSEIL & Associés. Il y a lieu de relever que si l'exercice 2009 a pu connaître par la suite une dégradation sensible au niveau du chiffre d'affaires et des résultats, en particulier pour l'établissement de Guadeloupe, il y a lieu de rappeler qu'un contexte conjoncturel et temporaire explique cette dégradation, dans la mesure où du 20 janvier à mars 2009 une grève générale a paralysé l'économie Guadeloupéenne, et ralenti l'activité des entreprise pendant les mois qui ont suivi au regard des difficultés financières qui se sont fait jour, ce qui a pu retarder de façon notable les besoins en recrutement qui sous-tendent l'activité de la Société ALPHA CONSEIL & Associés. Il y a lieu en conséquence de constater que la décision de modifier le contrat de travail de Mme X... pour motif économique n'était pas justifiée au moment ou elle a été prise, et que le licenciement de celle-ci doit être considéré sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail : Mme X... n'ayant pas 2 ans d'ancienneté à la date de son licenciement, elle ne peut prétendre à l'octroi de l'indemnité forfaire minimale équivalente à 6 mois de salaire, prévue par l'article L 1235-3 du code du travail. Par ailleurs ne justifiant pas de préjudices matériel et financier qu'elle aurait subis, ne fournissant aucun élément ni justificatif sur la durée d'une quelconque période de chômage, la Société ALPHA CONSEIL & Associés démontrant par la production de documents commerciaux, que Mme X... travaille actuellement, il ne sera alloué à celle-ci que la somme de 2400 €. Les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, telles que décrites ci-avant, ne caractérisent aucunement des circonstances brutales ou vexatoires. Il ne peut donc être alloué à Mme X... des dommages intérêts supplémentaires pour préjudice moral et financier. L'indemnité de licenciement ayant été réglée à Mme X... à hauteur de 960 € comme mentionné sur le dernier bulletin de paie du mois de juin 2009, et la salariée ayant été ainsi remplie de ses droits, elle sera déboutée de sa demande d'indemnité légale de licenciement. Il n'y a pas lieu d'assortir l'exécution de la présente décision d'une astreinte, dans la mesure ou le retard apporté à cette exécution entraîne de plein droit, au bénéfice de Mme Sylvia X..., des intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues. **** Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, ceux-ci ne pouvant consister qu'en frais de déplacement, il lui sera alloué la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le premier juge sur le même fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme Sylvia X... la somme de 14 400 € au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et celle de 2400 € à titre de préjudice moral et matériel, Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, Condamne la Société ALPHA CONSEIL & Associés à payer à Mme X... la somme de 2400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Mme Sylvia X... de sa demande de paiement d'indemnité à titre de préjudice moral et financier, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la Société ALPHA CONSEIL & Associés à payer à Mme Sylvia X... la somme de 150 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la Société ALPHA CONSEIL & Associés, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail. Par ailleurs ne jarticle 5 du contrat de travail prévoit quarticle L 3121-11 du code du travail
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