Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc37bd3db21cbdd8f7ed
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 193 DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00767 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 07 avril 2011- Section Industrie. APPELANTE SARL CCS 106 immeuble Privalis II 46 Faubourg Alexandre Isaac 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me RELUT, substituant Me Johann EUGENE-ADOLPH avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Embert Y... ... 97170 PETIT BOURG Représenté par Me CHERY, substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocats au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mai 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Marie-Luce KOUAME, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat de travail à durée déterminée, en date du 1er novembre 2006, M. Y... était engagé en qualité de monteur par la Société C. C. S. pour faire face au surcroît d'activité liée à la réalisation d'un nouveau chantier « Saci Dothémare », ce contrat devant se terminer à la fin du chantier ainsi cité, sa durée étant prévue pour 2 mois. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 3 janvier 2007, M. Y... était à nouveau engagé en qualité de monteur par la Société C. C. S. pour faire face, cette fois-ci, au surcroît d'activité liée à la réalisation de 2 nouveaux chantiers « SCI CARREFOUR » et « JARDIBRUN », le contrat devant se terminer à la fin de ces chantiers ; il était précisé par ailleurs que sa durée était de 12 mois. Par courrier du 20 septembre 2007, l'employeur confirmait la mise à pied conservatoire déjà annoncée verbalement, et convoquait le salarié à un entretien préalable fixé au 8 octobre 2007, en vue de son licenciement. Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 20 octobre 2007, M. Y... se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Le 12 janvier 2009, M. Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement ainsi que la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet, et obtenir indemnisation des préjudices subis. Par jugement du 7 avril 2011, la juridiction prud'homale jugeait que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société C. C. S. à lui payer les sommes suivantes : -1411, 66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -141, 16 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, -1411, 66 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, -4940, 81 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -8469, 96 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, -500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y... était débouté pour le surplus de ses demandes. Par déclaration du 19 mai 2011, la Société C. C. S. interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 6 décembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société C. C. S. sollicite l'infirmation du jugement déféré, et le rejet des demandes de M. Y.... Elle réclame paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle entend voir constater que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, faisant état de menaces de la part du salarié à l'égard du gérant de la société, qualifiant le comportement de M. Y... de faute grave constituant une violation des obligations du contrat qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant l'exécution du préavis. Elle explique qu'en application des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail, elle a pu valablement prononcer verbalement une mise à pied immédiate, dans la mesure ou son représentant a été menacé de mort. Cette mesure n'ayant pas à être motivée, l'employeur est dispensé de respecter la procédure de l'entretien préalable, le salarié ayant été par ailleurs convoqué par courrier du 20 septembre à un entretien préalable à la mesure de licenciement. Elle fait valoir enfin, en ce qui concerne le grief de travail dissimulé, qu'elle a bien procédé à toutes les formalités incombant à l'employeur. Par conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 10 janvier 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... entend voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et réclame paiement des sommes suivantes : -1411, 66 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -1411, 66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -141, 16 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -1411, 66 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, -4940, 80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -8469, 96 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, -1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y... explique qu'il s'est aperçu que son employeur mentionnait sur ses fiches de paye des jours de congés pris, de manière disparate, alors qu'en réalité pendant la durée de son contrat de travail, il avait pris uniquement 7 jours de congés. Il ajoute qu'il a constaté que la Société C. C. S. payait uniquement les congés des salariés qui n'étaient pas d'origine dominiquaise comme lui. S'étant rendu à la caisse des congés payés, il lui avait été fait savoir que la Société C. C. S. n'était pas connue de leurs services. Il expose qu'ayant demandé avec insistance de pouvoir enfin prendre ses congés, le gérant la Société C. C. S. l'a purement et simplement congédié verbalement le 19 septembre 2007 en lui demandant de quitter les lieux sur-le-champ et de ne plus revenir, et que ce n'est que plusieurs jours plus tard qu'il recevait par courrier du 20 septembre 2007 une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement déjà intervenu verbalement le 19 septembre 2007. Il fait valoir qu'il n'a été ni convoqué à un entretien préalable au licenciement verbal du 19 septembre 2007, ni reçu notification de ce licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Il en tire la conséquence que le licenciement intervenu verbalement le 19 septembre 2007, fixant le point de départ du préavis, est sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que le licenciement notifié postérieurement par courrier du 20 octobre 2007, alors que le contrat de travail était déjà rompu, ne peut avoir d'effet rétroactif. Il souligne que la notification verbale de la mise à pied n'était pas concomitante à l'engagement de la procédure de licenciement, puisque celle-ci n'a été mise en oeuvre que le lendemain, le 20 septembre 2007. Il en résulte selon M. Y..., que si le caractère verbal de la mise à pied prétendument notifiée le 19 septembre 2007, devait être retenu, il apparaîtrait que cette mise à pied ne présentait pas une nature conservatoire et qu'elle constituait alors une sanction disciplinaire, de sorte que le licenciement prononcé à raison du même fait était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il conteste la réalité des motifs contenus dans la lettre de licenciement, et soutient sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé en faisant valoir que le relevé de carrière fourni par la caisse générale de sécurité sociale, montrerait que la Société C. C. S. n'a pas versé de cotisations sociales pour la période travaillée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rupture du contrat de travail : Il ressort des explications fournies par les parties, qu'il est établi que l'employeur a demandé, le 19 septembre 2007, à M. Y..., de quitter les lieux sur le champ. Cette notification verbale ayant été suivie, dès le lendemain 20 septembre 2007, d'une lettre de l'employeur confirmant la mise à pied conservatoire prononcée la veille, et portant convocation à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement, la notification verbale du 19 septembre doit s'analyser en une mise à pied conservatoire. Dans sa lettre de licenciement du 20 octobre 2007 pour faute grave, l'employeur reproche à M. Y... de « récents agissements » qu'il qualifie d'intolérables pour l'entreprise, à savoir : «- Dans un premier temps, lors d'un entretien avec le gérant, le dialogue tourna vite en une discussion virulente avec l'émission de menaces à l'encontre de celui-ci et l'évocation d'éventuelles représailles. - Dans un 2e temps, coup de fil au gérant et réitération de ces menaces sur sa messagerie vocale. » Pour démontrer la réalité des menaces proférées par M. Y... à l'encontre du gérant de la société, l'appelante produit aux débats trois attestations établies MM. B..., Z...et A..., auquels le gérant de la société aurait fait écouter le message vocal laisser sur son téléphone mobile par M. Y.... Bien que le premier salarié de l'entreprise fasse état d'insultes et de menaces de la part d'" Albert ", les propos rapportés ne laissent rien apparaître de tel ; il indique en effet qu'" Albert " aurait dit que le gérant " ne respecte pas ses ouvriers " et " qu'avec lui ça ne se passera pas comme et qu'il veut son argent ". Le second salarié fait état de " propos menaçants ", sans en rapporter le contenu. Le troisième rapporte que le message disait que si le gérant " ne lui payait pas ses congés, cela allait mal se terminer pour lui ", sans que l'on sache si cela allait mal se terminer pour le gérant devant le Conseil de Prud'hommes ou autrement. Les attestations produites ne donnent pas de versions concordantes sur les soi-disant menaces proférées par M. Y..., il n'apparaît pas ainsi que des propos précis et menaçants soient imputables au salarié. Il y a donc lieu de constater que l'employeur ne justifie pas suffisamment de l'existence des menaces invoquées dans la lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail ne pouvant être considérée dès lors comme justifiée par une quelconque faute du salarié. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail : M. Y... ayant été engagé sous contrat à durée déterminé d'une durée de 12 mois, devant expirer le 3 janvier 2008, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme du contrat, alors qu'il n'est pas justifié d'une faute grave imputable au salarié, ouvre droit à celui-ci à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Ainsi les premiers juges ont pu fixer le montant des dommages intérêts dus pour rupture abusive du contrat de travail, à la somme de 4940, 81 € correspondants au montant des salaires que M. Y... aurait du percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail. S'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée, rompu abusivement par l'employeur avant son terme, donnant lieu ainsi aux dommages intérêts prévus par les dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due à M. Y.... La mesure de mise à pied à titre conservatoire étant confirmée par écrit dès le lendemain de sa notification verbale, et cette confirmation écrite étant assortie d'une convocation à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement, et la mise à pied ainsi prononcée n'ayant pas à être précédée elle-même d'un entretien préalable, cette mesure conservatoire est régulière en la forme. Par ailleurs la notification du licenciement ayant été régulièrement effectuée après convocation du salarié à un entretien préalable, en respectant les dispositions des articles L1232-2 et suivants du code du travail, M. Y... ne saurait exiger paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière. Il doit donc être débouté de ce chef de demande. L'examen des bulletins de paie produits aux débats montre de graves incohérences dans le décompte figurant sur les bulletins, concernant les " congés payés dus ", les " congés payés pris ", et les congés payés " restant à prendre ", ces mentions n'étant pas elles-mêmes en concordance avec l'indication des congés pris par le salarié figurant dans les calculs mensuels de rémunération de celui-ci. En conséquence l'employeur ne démontre pas que M. Y... ait été rempli totalement de ses droits au titre des congés payés acquis au cours de l'exécution de son contrat de travail, ceux-ci s'établissant, comme l'explique lui-même M. Y... dans ses conclusions écrites, à 23 jours de congés, dont 7 seulement ont été pris. Il lui sera alloué en conséquence la somme de 705, 83 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Sur le travail dissimulé : M. Y... produit un relevé de carrière établi par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE en date du 2 septembre 2008, montrant que postérieurement à l'année 2005, aucune période d'activité professionnelle n'a été déclarée à l'organisme sociale. Il s'en déduit que la Société C. C. S. n'a procédé à aucune déclaration d'embauche de M. Y... lorsqu'elle a conclu avec celui-ci les contrats de travail à durée déterminée en date des 11 septembre 2006 et 3 janvier 2007, étant relevé qu'antérieurement à ces contrats, M. Y... avait été embauché sous contrat de travail à durée déterminée établis par l'entreprise en nom personnel " Claude Devèze ". Pour sa part la Société C. C. S. ne justifie pas avoir effectué la déclaration préalable d'embauche de M. Y..., ne produisant aucune pièce à cet effet ; il n'est versé aucun relevé de cotisations auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale faisant apparaître le nom de M. Y..., seul un relevé auprès d'une caisse CGRR, gérant une caisse de retraite complémentaire et appartenant au Groupe AG2R La Mondiale, faisant apparaître le nom de ce salarié. Ainsi M. Y... est en droit de réclamer paiement de la somme de 8469, 96 € correspondant à 6 mois de salaire, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé telle que prévue par les articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par les premiers juges sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société C. C. S. à payer à M. Y... la somme de : -4940, 81 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, -8469, 87 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, -500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne la Société C. C. S. à payer à M. Y... la somme de 705, 83 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Y ajoutant, Condamne la Société C. C. S. à payer à M. Y... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civile, Déboute M. Y... du surplus de ses demandes, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société C. C. S.. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2012
Référence
6253cc37bd3db21cbdd8f7ed
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