Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2012
- ECLI
- 6253cc37bd3db21cbdd8f7f7
- Date
- 19 mars 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 200 DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00535 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 16 mars 2011- Section Activités Diverses. APPELANTE Madame Valentine X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me CALONNE, substituant Me Laure RICOU, avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001198 du 04/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉ Monsieur David A... héritier de Mme MARIE-JOSEPH Y... ... 93170 BAGNOLET Représenté par Me MIGNOT, substituant Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mai 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Marie-Luce KOUAME, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Engagée le 1er avril 2004 comme aide-ménagère par Mme Y... Marie Joseph, bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, Mme X... Valentine soutient que certains de ses salaires ne lui ont pas été versés. Mme Y... est décédée le 26 août 2005 et son fils A... David en est l'héritier. Mme X... a donc attrait M. A... David devant la juridiction prud'homale en paiement des sommes non payées par sa mère. Par jugement du 16 mars 2011, le conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE : - Retient que le licenciement de Mme X... Valentine est irrégulier, - Retient que l'acte de renonciation à la succession versé au débat est sans incidence sur la décision du conseil car il est dressé postérieurement à la saisine du conseil, Condamne M. A... David en qualité d'héritier de sa mère Mme Y... Marie Joseph à payer les sommes suivantes : -2 886, 80 € au titre des salaires d'octobre 2004 à avril 2005, -288, 68 € au titre des indemnités de congés payés, -412, 40 € au titre d'indemnité de préavis, Ordonne la remise du certificat de travail ainsi que des fiches de paie d'octobre 2004 à avril 2005 sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de huit jours suivant la notification de la présente décision à Mme X... Valentine, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Par pli recommandé du 14 avril 2011 adressé au greffe, Mme X... a déclaré interjeter appel de cette décision (RG no 11/ 00535). Par démarche au greffe du 14 avril 2011, M. A... David a déclaré interjeter appel de cette décision (RG no 11/ 00586). Par courrier adressé au greffe le 9 mai 2011, Mme X... rappelait ses demandes à l'encontre de M. A... David (RG no 11/ 00734). MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES : Par conclusions déposées le 15 décembre 2011 et reprises oralement à l'audience, Mme X... Valentine indique qu'ayant eu gain de cause en première instance, elle est satisfaite de la décision et ne désire plus poursuivre la procédure en appel. Dès lors elle entend obtenir le désistement de son action devant la juridiction. Mme X... Valentine demande à la Cour : - Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle : 11/ 00535 et 11/ 00734, - Donner acte à Mme Valentine X... du désistement de son appel devant la chambre sociale de la Cour d'appel. M. A... David, par conclusions déposées le 13 janvier 2012, et reprises oralement à l'audience, fait valoir que : - par écritures du 13 décembre 2011, Mme X... demande à la cour de prendre acte de son désistement ; mais, M. A... étant appelant au principal, il conviendra de déclarer ledit désistement de nul effet, - héritier de Mme Y..., il a renoncé à l'héritage ; en effet, il fait valoir un acte du 19 janvier 2010, établi et déposé au greffe du Tribunal de grande instance de POINTE à PITRE par lequel il renonce expressément à la succession de sa mère ; or la renonciation à succession est opposable aux tiers et est rétroactive. Subsidiairement, il soutient que du fait de la prescription, l'obligation au paiement des créances salariales ne peut porter que sur les mois de mars et avril 2005. M. A... David demande à la cour : - de joindre les trois dossiers, - de dire nul effet le désistement de Mme X..., - d'infirmer le jugement dont appel, - condamner Mme X... Valentine au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire : Dire prescrites les créances salariales dont Mme X... demande le paiement, et qui sont antérieures au mois de mars 2005. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2012. MOTIFS DE LA DECISION : Mme Y... Marie Joseph, employeur de Mme X..., est décédée le 26 août 2005. Mme X... Valentine a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2009 et le bureau de conciliation s'est réuni le 15 avril 2010 Par déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de POINTE à PITRE du 19 janvier 2010, le fils de Mme Y..., M. A... David a renoncé à la succession. Le fait que la renonciation à la succession soit intervenue après la saisine du conseil de prud'hommes ne modifie pas le principe même de cette renonciation : celui qui refuse une succession est censé n'avoir jamais été héritier ; il ne recueille pas les biens de la succession et, en contrepartie, il ne doit pas payer les dettes du défunt. Simplement, il y a lieu de considérer que Mme X..., à la date où elle attrait M. A... devant le conseil de prud'hommes ne connaissait pas cet élément nouveau : en conséquence, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de débouter Mme X... Valentine de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 11/ 00535, 11/ 00586 et 11/ 00734 sous le seul numéro de RG 11/ 00535, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déboute Mme X... Valentine de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Met à la charge de Mme X... Valentine les éventuels dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 19 mars 2012
Référence
6253cc37bd3db21cbdd8f7f7
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